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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab e, 1er juil. 2025, n° 25/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me MIR
le
N° MINUTE : 25/
JUGEMENT : [N] [X], née [L] épouse [X] C/ [I] [X]
DU 01 Juillet 2025
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 25/00788 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QDWR
DEMANDEUR:
Madame [N] [X], née [L] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Jean-pierre MIR, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
domicilié : chez , [Adresse 6]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VADROT
Greffier: Mme LANDRIEU
DEBATS
A l’audience non publique du 05 Mai 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 01 Juillet 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la déclaration unique d’acceptation de la rupture signée le 28/11/2024 annexée ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [K] [U] [C]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 11] (ALPES MARITIMES)
et
Madame [O] [R]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 8] (GHANA),
mariés le [Date mariage 2] 2013 devant Monsieur l’Officier d’État Civil de la ville de [Localité 8] (GHANA)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13]
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que Madame [O] [R] est autorisée à conserver l’usage du nom de son mari, postérieurement au prononcé du divorce
Dit qu’aucune prestation compensatoire n’est due
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 1er juillet 2025 et signé par le Vice-Président et le Greffier.
Le greffier Le président
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