Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 nov. 2024, n° 24/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01766 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TI6S
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01766 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TI6S
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Odile DUBURQUE
à la SELARL WK AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [F] [R], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA OPPIDEA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Wilfried KLOEPFER de la SELARL WK AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
SAS MICOULAUD COMMERCES, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Wilfried KLOEPFER de la SELARL WK AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 octobre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant acte du 10 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [F] [R] a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SA OPPIDEA, pour solliciter une expertise du fait de désordres à la suite de travaux de peinture et de vitrages dans un commerce de boucherie situé [Adresse 3].
A l’audience du 17 octobre 2024, M. [F] [R] maintient ses demandes. Il indique que les défendeurs demandent un complément de mission et qu’il s’en remet sur la compétence du juge des référés pour ordonner l’expertise, la procédure au fond étant sur d’autres points.
La SA OPPIDEA et la SAS MICOULAUD COMMERCES demandent de dire recevable l’intervention volontaire de la SAS MICOULAUD COMMERCE et de leur donner acte des plus expresses réserves de leurs droits, de ce qu’elles ne s’opposent pas à la désignation d’un expert judiciaire et ce sous réserve d’un complément de mission : constater si une hotte d’extraction de vapeur de graisse est installée dans le laboratoire pâtisserie et constater si les surfaces du bloc sanitaire sont recouvertes de faïence. Ils estiment que ce complément de mission doit être ordonné en référé, à défaut de quoi il faudra demander une expertise devant le juge de la mise en état.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SAS MICOULAUD COMMERCES :
Il existe un motif légitime de recevoir l’intervention volontaire du bailleur qui pourrait être concerné par un litige futur, dans la mesure où les désordres allégués ont leur siège dans le local commercial dont M. [F] [R] est locataire.
Par conséquent, sera déclarée recevable l’intervention volontaire de la SAS MICOULAUD COMMERCES.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise en référé :
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
Dès lors qu’un procès est déjà engagé, les mesures d’instruction légalement admissibles, destinées à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ne peuvent plus être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence d’une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d’instruction in futurum que si l’instance au fond est ouverte sur le même litige.
Ce n’est que si l’intéressé demandeur est partie au procès que s’applique l’interdiction faite au juge d’ordonner les mesures d’instruction prévues pour la conservation ou l’établissement de la preuve.
En l’espèce, a été débattue à l’audience la question de savoir si l’instance au fond pendante entre M. [F] [M] et la SA OPPIDEA faisait obstacle à la recevabilité de la demande d’expertise devant la juridiction de céans.
En effet, les actes de saisine ont été transmis par RPVA le 10 septembre 2024 à 16h51 au fond et à 16h54 en référé, si bien que dans l’absolu la saisine du juge des référés est postérieure à celle du juge du fond.
Néanmoins, d’une part les parties ne sont pas les mêmes, puisque la SAS MICOULAUD COMMERCES intervient volontairement dans la présente instance et non dans l’instance au fond, d’autre part l’instance au fond vise à faire condamner la SA OPPIDEA sur des points pour lequel, manifestement selon M. [F] [R], il n’existe pas de motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige (hotte et faïence), même si ces lots font l’objet d’une demande reconventionnelle d’expertise.
Par conséquent, le litige n’étant pas le même, la demande d’expertise en référé sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise :
L’article 143 du Code de Procédure civile prévoit que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 10 du même Code dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Enfin l’article 256 du Code de procédure civile précise que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce, M. [F] [R] produit aux débats notamment les justificatifs suivants :
— Le protocole de transfert d’activité du 23 septembre 2016 entre M. [F] [R], exploitant d’une boucherie, et la SA OPPIDEA, aménageur de la [Adresse 10] et maître d’ouvrage, entre les anciens locaux et les nouveaux locaux de la [Adresse 8],
— Le procès-verbal de mise à disposition du local commercial signé par le maître d’ouvrage OPPIDEA et le locataire M. [F] [R], avec réserves, du 16 novembre 2017,
— Le rapport d’expertise technique ADOVEX du 19 janvier 2018, contenant plusieurs préconisations de remise en conformité dont « déposer les vitrages défectueux et les remplacer » et « remplacer la peinture par une peinture lavable »,
— Note technique OPPIDA de février 2018 répondant aux conclusions ADOVEX, indiquant notamment qu’aucune fissure n’était présente sur les vitrines lors de la mise à disposition du local, et ne faisant aucune remarque quant à la peinture,
— Une expertise « dommages-ouvrage » SARETEC, rapport préliminaire du 6 décembre 2022, constatant les fissures sur la vitrine et de la peinture écaillée sur les montants métalliques des menuiseries extérieures.
Ces justificatifs rendent vraisemblables les désordres allégués par le requérant, ce qui conforte l’existence d’un motif légitime pour ordonner une consultation, les questions purement techniques ne requérant pas d’investigations complexes, au contradictoire du maître de l’ouvrage et du bailleur, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la SA OPPIDEA et la SAS MICOULAUD COMMERCES, qui demandent un constat relatif à la hotte d’extraction et au bloc sanitaire recouvert de faïence, aucun motif légitime n’est établi quant à cette demande, l’instance au fond concernant le remboursement de ces travaux, au sujet desquels M. [F] [R] a vraisemblablement dû fournir des justificatifs qui seront débattus au fond, alors que la présente instance en référé concerne des désordres relatifs aux vitrines et à la peinture.
Par conséquent, la mission confiée au technicien sera décrite au dispositif et la SA OPPIDEA et la SAS MICOULAUD COMMERCES seront déboutées de leur demande de complément de mission.
Sur les frais et dépens :
Les dépens seront à la charge du demandeur initial, M. [F] [M], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 256 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SAS MICOULAUD COMMERCES,
Ordonnons une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise,
Désignons pour y procéder :
[H] [V]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Port. : 06.09.78.11.91
Mèl : [Courriel 6]
avec mission :
1- d’examiner les désordres listés dans l’assignation (fissures des vitrages des vitrines d’une part, conformité aux règles sanitaires de la peinture présente dans l’ensemble des locaux hors murs faïencés et local clim d’autre part) et les documents de renvoi, écartant tout désordre qui n’y figure pas,
2- donner son avis sur la ou les causes des dommages,
3- donner un avis sur les conséquences des désordres et les préjudices invoqués,
4- donner un avis sur des principes réparatoires et le coût des travaux en fonction de devis qui seront produits dans les mêmes délais que les observations,
Fixons dès à présent, après concertation avec le technicien, la réunion de consultation sur les lieux au [Adresse 4], le :
LE MERCREDI 22 JANVIER 2025 à 14h00
la présente décision valant convocation des parties et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé,
Fixons à la somme de 1.500 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par M. [F] [R] directement entre les mains du technicien avant le 20 décembre 2024, sauf à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet,
Disons que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en œuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien,
Rappelons que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas, toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
Disons que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Disons que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, au plus tard le 28 février 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de son assignation,
Disons que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de TOULOUSE sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et dit qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé,
Déboutons la SA OPPIDEA et la SAS MICOULAUD COMMERCES de leur demande de complément de mission.
Condamnons M. [F] [R] aux entiers dépens,
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commission ·
- Immatriculation ·
- Conciliation ·
- Recours contentieux ·
- Contestation ·
- Sécurité sociale ·
- Service
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Provision ·
- Lot ·
- Retard ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Partie commune ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sous astreinte ·
- Lot ·
- Astreinte
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Département ·
- Avis ·
- Sûretés ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Usine ·
- Espagne ·
- Transport ·
- Véhicule ·
- Bœuf ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Titre ·
- Destination
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Jugement
- Loyer ·
- Logement ·
- Commission départementale ·
- Preneur ·
- Référence ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apologie du terrorisme ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Ordre public
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Avis ·
- Sucrerie ·
- Faim ·
- Consentement ·
- Amendement ·
- Contrainte ·
- République
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.