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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 3 avr. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5D5
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 03 Avril 2025
Etablissement public OPHIS
Rep/assistant : Mme [Z] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C /
Madame [W] [G] épouse [K]
Monsieur [O] [K]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 03 Avril 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 03 Avril 2025
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public OPHIS, demeurant 32 rue de Blanzat – 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Mme [Z] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [W] [G] épouse [K], demeurant 16 rue de la Croix – 63119 CHATEAUGAY
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [K], demeurant 16 rue de la Croix – 63119 CHATEAUGAY
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé daté du 30 juin 2017, l’OPHIS a donné à bail à Madame [W] [G] épouse [K] et à Monsieur [O] [K] un garage n° 24, sis 2 rue des Marronniers à GERZAT (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 26,60 €, provision sur charges comprise.
Etant précisé que ce contrat contient une clause résolutoire qui précise qu’en cas de défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus et huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, l’OPHIS a fait assigner Madame [W] [G] épouse [K] et Monsieur [O] [K] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des loyers et charges dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [W] [G] épouse [K] et Monsieur [O] [K] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 317,76 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 octobre 2024,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 100,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience l’OPHIS maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 5 février 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 145,86 €.
Madame [W] [G] épouse [K] et Monsieur [O] [K] assignés en l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [W] [G] épouse [K] et Monsieur [O] [K] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
Les dispositions du bail précaire régularisé le 30 juin 2017 prévoient expressément la résiliation de plein droit du bail huit jours après une mise en demeure restée sans effets.
L’OPHIS justifie avoir adressé aux époux [K] plusieurs mises en demeure restées sans effet.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du présent jugement ; les époux [K] n’ayant jamais réceptionné les courriers recommandés qui leur étaient adressés.
Madame [W] [G] épouse [K] et Monsieur [O] [K] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, l’OPHIS, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [G] épouse [K] et de Monsieur [O] [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’OPHIS produit un décompte arrêté au 5 février 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 145,86 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’OPHIS est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [W] [G] épouse [K] et Monsieur [O] [K] seront donc condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [W] [G] épouse [K] et Monsieur [O] [K] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l’OPHIS, soit la somme mensuelle de 36,60 €. Cette indemnité sera due solidairement par Madame [W] [G] épouse [K] et Monsieur [O] [K] en application des stipulations du bail.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
Madame [W] [G] épouse [K] et Monsieur [O] [K], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 30 juin 2017 entre l’OPHIS, d’une part, et Madame [W] [G] épouse [K] et Monsieur [O] [K], ensemble d’autre part, à compter du présent jugement,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [W] [G] épouse [K] et de Monsieur [O] [K] ainsi que tout occupant de leur chef, du garage n° 24 sis 2 rue des Marronniers à GERZAT (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [W] [G] épouse [K] et Monsieur [O] [K] à payer solidairement à l’OPHIS la somme de 145,86 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 février 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Madame [W] [G] épouse [K] et Monsieur [O] [K] à la somme mensuelle de 36,60 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à l’OPHIS ladite indemnité mensuelle à compter de la présente décision et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [W] [G] épouse [K] et Monsieur [O] [K] à payer in solidum à l’OPHIS la somme de 100,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE l’OPHIS du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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