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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 juin 2025, n° 24/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02178 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 2]
Jugement du 23 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02178 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 2]
N° de MINUTE : 25/01615
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Georges BENOLIEL , assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02178 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 2]
Jugement du 23 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 26 juin 2024, reçue le 28 juin 2024, la [8] ([9]) de la [13] ([12]) a notifié à M. [U] [J] sa décision de refus d’indemnisation de son arrêt de travail du 21 juin 2024 au titre de l’assurance maladie au motif que M. [J] n’était pas présent lors du contrôle à domicile réalisé le 21 juin 2024 par un enquêteur assermenté.
Par lettre du 28 juin 2024, M. [U] [J] a informé le service conciliation de la caisse des motifs de son absence lequel lui a répondu le 5 septembre 2024 qu’en cas de contestation, il lui appartenait de saisir la commission de recours amiable ([11]) de la [9] de la [12] dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de suppression des prestations en espèce.
Par courrier du 14 septembre 2024, M. [U] [J] a saisi la [11] de la [9] de la [12] en contestation de la décision du 26 juin 2024 laquelle a rejeté son recours pour saisine après l’expiration du délai de deux mois.
Par requête reçue au greffe le 4 octobre 2024, M. [U] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision explicite de rejet de la [11].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues dans leurs observations.
M. [U] [J], comparant et soutenant sa requête demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2024 de la [9] de la [12] et de la condamner à lui payer ses indemnités journalières du 21 juin 2024.
Il fait valoir qu’il a contesté la décision dans les délais par courrier du 28 juin 2024 qui n’a pas été transmis à la [11] par la [9]. Il ajoute que le dépassement du délai n’est pas de son fait mais résulte du traitement administratif interne à la [9]. Il précise qu’il a adressé son courrier de contestation à la [11] le 14 septembre 2024 après indication par la [9] du service à saisir.
Sur le fond, il fait valoir qu’il n’était pas à son domicile le 21 juin 2024 car il s’était rendu à la mosquée conformément à ses convictions religieuses et à la précision sur son arrêt de sortie autorisée sans restriction.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la [9] de la [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de M. [U] [J] et à titre subsidiaire de le débouter de ses demandes.
Elle fait valoir que M. [U] [J] a saisi tardivement la [11]. Sur le fond, elle soutient que l’assuré doit justifier d’un motif médical pour s’absenter du domicile pendant le créneau de présence obligatoire mentionné à l’arrêt de travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article 119 du règlement intérieur de la [9] de la [12] « l’assuré qui souhaite contester une décision prise par la caisse, soit directement, soit après une expertise, doit saisir la commission de recours amiable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. »
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable.
Aux termes du III de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la [9] de la [12] justifie que M. [U] [J] a reçu le 28 juin 2024 la décision du 26 juin 2024 de refus d’indemnisation qui précise à l’assuré « […] en cas de désaccord, vous pouvez saisir, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification, la commission de recours amiable. Il conviendra d’adresser votre courrier (cachet de la poste faisant foi) à [12]/GIS/CCAS/GTLY-Secrétariat de la [11] – [Adresse 4] […]”.
Par lettre du 28 juin 2024, M. [U] [J] a informé le service conciliation de la caisse des motifs de son absence lequel lui a répondu le 5 septembre 2024 qu’en cas de contestation, il lui appartenait de saisir la commission de recours amiable ([11]) de la [9] de la [12] dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de suppression des prestations en espèce.
Il résulte de ces éléments que M. [U] [J] avait jusqu’au 28 août 2024 pour saisir la commission de recours amiable de la [9] de la [12]. Or, ce n’est que le 14 septembre 2024 que le demandeur a saisi la commission de recours amiable
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable pour cause de forclusion le recours formé par M. [U] [J].
Sur les mesures accessoires
M. [U] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable le recours formé par M. [U] [J] en contestation de la décision de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [12] du 26 juin 2024 de refus du versement des prestations en espèces pour la journées du 21 juin 2024 ;
Condamne M. [U] [J] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
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