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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 10 mars 2026, n° 21/15330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me GUITTON
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me LAZZAROTTI
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/15330 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVMWJ
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A. FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Maître Marie-Charlotte LAZZAROTTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0860, avocat postulant, et par Maître Jean-Philippe BENISSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Décision du 10 Mars 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/15330 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVMWJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [X] et M. [T] [I] sont propriétaires du lot 39 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d’huissier délivré le 23 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, a assigné Mme [X] et M. [I] (ci-après " les consorts [A] ") devant le tribunal judiciaire afin principalement d’obtenir la restitution et la remise en état initial d’une courette prétendument annexée par les défendeurs.
Aux termes de cette assignation, il sollicite :
“- dire et juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
— condamner in solidum M. [T] [I] et Mme [J] [X] à restituer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 6], la courette, partie commune annexée irrégulièrement au lot n° 39, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, quinze jours après la signification du jugement à intervenir,
— condamner in solidum M. [T] [I] et Mme [J] [X] à remettre en son état initial, la courette, partie commune annexée irrégulièrement au lot n° 39, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, quinze jours après la signification du jugement à intervenir, ce qui nécessitera :
— la dépose de la couverture en aluminium,
— la suppression de la porte-fenêtre de la cuisine et remise en état d’une fenêtre simple,
— la suppression de la descente d’eaux pluviales créée par les consorts [I],
— la remise en état de l’ancienne descente des eaux pluviales,
— condamner in solidum M. [T] [I] et Mme [J] [X] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] [Localité 5] les sommes de :
— 42 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de l’occupation irrégulière de la courette,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner in solidum M. [T] [I] et Mme [J] [X] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum M. [T] [I] et Mme [J] [X] aux dépens dont distraction au profit de Maître Xavier Guitton, membre de l’AARPI Audineau-Guitton, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile.”
Par ordonnance rendue le 5 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par les consorts [A] au motif de la non-prescription de l’action du syndicat des copropriétaires.
Les consorts [A] ont interjeté appel de ladite ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 juillet 2024, les consorts [A] ont demandé au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure enrôlée sous le RG n°24/08228 devant la cour d’appel de Paris sur appel de l’ordonnance rendue le 5 mars 2024.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté les consorts [A] de leur demande de sursis à statuer,
— réservé les dépens de l’incident,
Décision du 10 Mars 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/15330 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVMWJ
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 février 2025 à 10h10 pour conclusions en défense au fond des consorts [A], à produire sous RPVA avant le 1er février 2025.
Les consorts [A] n’ont pas notifié de conclusions au fond postérieurement à l’ordonnance du juge de la mise en état.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 7 janvier 2026 a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
Il convient de se référer aux termes de l’assignation s’agissant des demandes formées par le syndicat des copropriétaires en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de restitution et de remise en état de la courette
La qualification de partie commune de la courette litigieuse résulte des termes du règlement de copropriété et n’est pas contestée par les défendeurs. L’annexion de cette partie commune et les installations mises en place par les défendeurs est décrite par le rapport d’expertise, établi par M. [N], et produit aux débats.
Dans ces conditions, tant la demande de restitution des parties communes que leur remise en état sont justifiées, étant relevé que les défendeurs n’ont fait valoir aucune défense au fond dans le cadre de la présente instance.
Cette restitution et cette remise en état seront ordonnées sous astreinte, selon les termes du dispositif ci-dessous, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de trois mois, passé lequel délai il pourra de nouveau être statué.
Sur les demandes indemnitaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation indemnitaire des consorts [A] à deux titres.
D’une part, il demande une somme de 42 000 euros correspondant à des dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, selon lui, par la copropriété, du fait de la privatisation d’un espace commun sans paiement corrélatif de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires estime, par ailleurs, que les défendeurs n’ont entrepris aucune diligence en vue de régulariser leur situation, depuis 1996, date du dépôt du rapport d’expertise. Il en déduit que cette résistance abusive doit être indemnisée par l’allocation d’une somme à hauteur de 10 000 euros.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas assez suffisamment des modalités de calcul du préjudice qu’il estime subir du fait du défaut de paiement de charges relatif à la courette litigieuse. La seule référence à une superficie de la courette de 9 m² et l’attribution de 3 tantièmes ne permet pas de justifier la somme de 42 000 euros.
Décision du 10 Mars 2026
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L’atteinte aux parties communes est réparée, en l’état, par la condamnation à la restitution et à la remise en état de la courette, sans nécessité de prononcer une condamnation pécuniaire supplémentaire.
Il convient donc de rejeter les demandes indemnitaires présentées par le syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [A] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens avec distraction au profit de Maître Xavier Guitton, membre de l’AARPI Audineau-Guitton par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, les consorts [A] sont condamnés in solidum à verser la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum M. [T] [I] et Mme [J] [X] à restituer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], la courette, partie commune annexée irrégulièrement au lot n° 39, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de trois mois, passé lequel délai il pourra de nouveau être statué ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [I] et Mme [J] [X] à remettre en son état initial, la courette, partie commune annexée irrégulièrement au lot n° 39, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de trois mois, passé lequel délai il pourra de nouveau être statué, en procédant à :
— la dépose de la couverture en aluminium,
— la suppression de la porte-fenêtre de la cuisine et remise en état d’une fenêtre simple,
— la suppression de la descente d’eaux pluviales créée par les consorts [I],
— la remise en état de l’ancienne descente des eaux pluviales,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis sis [Adresse 4] à [Localité 4] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [X] et M. [T] [I] aux dépens avec distraction au profit de Maître Xavier Guitton, membre de l’AARPI Audineau-Guitton par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [X] et M. [T] [I] à verser la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Décision du 10 Mars 2026
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RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Mars 2026.
La Greffière La Présidente
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