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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 5 mai 2025, n° 25/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00824
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 03 Mai 2025 à 16:24, présentée par Monsieur [P] [E] pa l’intermédiaire de l’association forum réfugié ;
Vu la requête reçue au greffe le 04 Mai 2025 à 13h42, présentée par Monsieur le Préfet du département du VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sofia BOUYADOU, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue anglaise et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M.[U] [Y] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4];
Attendu qu’il est constant que M. [E] [P]
né le 04 novembre 1978 à [Localité 8] (NIGERIA)
de nationalité nigériane
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 24 octobre 2023 et notifié le 24 octobre 2023 à 09h52
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 2 mai 2025 notifiée le 2 mai 2025 à 17h30,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : en réalité il ressort que la préfecture aurait du prendre une autre décision que le placement en rétention au regardde ses garanties de représenatation, il est sur le territoire depuis 2020 en situation régulière. Adresse communiquée à la préfecture et notamment au travers des divers demandes. Passeport en cours de validité qui lui a permis de solliciter un titre de séjour.L’administration lui a retiré le passeport lors d’un rdvoù il pensait qu’il allait avoir un titre de séjour. Ce passeport est en cours de validité entre les mains de la préfecture. Entre son interpelation et son placement la préfecture avait connaissance de cet élément, elle aurait du l’asigner à résidence à l’adresse donnée. Elle avait la possibilité de vérifier qu’il ne représentait pas un danger pour l’ordre public, puisqu’il n’a aucune condamnation. Obligation de pointage en cas d’assignation à résidence. Le placement du 2 mai 2025 est irrégulier, ordonner la remise en liberté et à titre subsidiaire assignation à résidence. Il m’indique qu’il est prêt à respecter l’ensemble des décision prise à son égard. Il attend les résultats des différents recours. Au regard des justifications et impossibilité de présenter son passeport qui est entre les mains de la préfecture.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée a eu la parole en dernier et déclare : comme mon avocate a dit j’ai été dans ce pays de manière régulière. Pendant que j’ai été en France, j’ai toujours donné mon adresse et j’ai interragi avec la préfecture. Je repecte la loi et je n’ai jamais eu de problèmes avec qui que ce soit. Je suis prêt à respecter n’importe quelle décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’illégalité externe de l’arrêté de placement en rétention et notamment de son insuffisance de motivation ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que le retenu est entré légalement sur le territoire national en 2020 par le biais d’un titre de séjour étudiant ;
qu’il a sollicité par la suite un titre de séjour mention salarié après avoir obtenu un CDI en qualité d’ingénieur avec autorisation de travail ;
Attendu que par acte du 24 octobre 2023 le préfet des Alpes Maritimes édictait à l’encontre du retenu une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour notifiée le même jour ;
que sur la base de cet acte les services préfectoraux prennaient à son encontre une décision de placement au CRA de [Localité 9] en date du 02 mai 2025 justifiant leur décision par le fait que le retenu ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne pouvaitjustifier d’une adresse personnelle, qu’il n’avait pas déféré à sa mesure d’éloignement, qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine et qu’il représenterait une menace pour l’ordre public, notamment pour des faits d’apologie du terrorisme ;
Attendu toutefois qu’il ressort des élements de la procédure et notamment de l’obligation de quitter le territoire français du 24 octobre 2023 en son premier considérant qui mentionne que le retenu est muni d’un passeport numéro A12369679 valable du 7 février 2022 au 6 février 2027 ;
qu’il apparait que le retenu a toujours déclaré la même adresse sise à [Localité 10], à la préfecture des ALPES MARITIMES, qu’il verse à sa contestation de l’arrêté de placement plusieurs fiches de paie et d’imposition courant du mois de septembre 2021au mois de juillet 2023 ;
qu’il apparait également que la menace à l’ordre public évoquée par le préfet a été déclarée non vérifié par décision du tribunal administratif de Nice du 9 avril 2024 qui a énoncé que “les faits d’apologie du terrorisme allégués par le préfet des Alpes Maritimes qui n’était pas présent ni représenté à l’audience et qui n’a pas présenté d’observations écrites ne produit au débat aucun élement ne permettaént d’en attester la véracité. En revanche il ressort des pièces du dossier que le bulletin numéro 3 du casier judiciaire de Monsieur [J] est vierge et que le requérant verse au dossier des attestations de ses anciens collègues décrivant une bonne intégration au sein de son ancienne entreprise et de la société française”;
que l’arrêté de placement contesté en l’espèce ne fournit pas plus de renseignements quant à la menace alléguée pour l’ordre public, le dossier étant vide de tout élément attestant en faveur de ces assertions ;
Attendu qu’en l’état du dossier aucun élément ne permet d’indiquer que le retenu a fait l’objet d’une condamnation pénale ni même de la moindre poursuite ;
qu’aucun élement ne permet d’indiquer que Monsieur [J] pourrait se soustraire à la mesure d’éloignement prononcée ;
qu’il apparait que la décision du tribunal administratif de Nice du 9 avril 2024 ayant annulé l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre du retenu a fait l’objet d’un appel, appel ayant également pour objet la contestation de l’OQTF prononcée à son encontre ;
que compte tenu de ce qui précéde il sera fait droit au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’acte ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [E] [P] recevable ;
FAISONS droit à la requête de M. [E] [P]
ET
CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [E] [P] en rétention administrative est irrégulière
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [E] [P]
RAPPELONS à M. [E] [P] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
En audience publique, le 05 Mai 2025 À 10 h30
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 05 mai 2025
L’intéressé
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