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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 déc. 2024, n° 24/02251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 24/02251 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUA4
Le 24 Décembre 2024
Nous, Lucile DULIN, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [R] [C], régulièrement convoqué, (refus de comparaitre) représenté par Me Guillaume BACHERE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 20 Décembre 2024 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [R] [C] né le 09 Décembre 1975 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [R] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 14 décembre 2024 sur décision du directeur d’établissement dans le cadre de l’urgence à la demande de sa compagne.
Le certificat médical initial du même jour mentionne que ce patient a déjà été placé en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre du peril imminent, a fait l’objet d’une levée de soins par décision du juge des libertés et de la détention pour une irrégularité de procédure mais que ses troubles persistent (délire mégalomaniaque et de persécution) que le patient nie.
Le certificat médical de la 24ème heure mentionne que ce patient présente toujours un délire de persecution à tonalité mégalomaniaque avec tachypsychie et instabilité psychomotrice.
Le certificat médical de la 72ème heure relève un traitement encore peu efficace sur l’état général du patient et la nécessité de poursuivre les soins.
L’avis motivé du 19 décembre 2024 préconise le maintien de la mesure de soins afin de consolider l’état du patient dont l’ajustement du traitement a permis de constater une régression des troubles.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [R] [C].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
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