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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 2 févr. 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 Février 2026
N°
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBWP-W-B7J-CZTB
DEMANDERESSE :
SAS ALPES MEDITERRANEE CHARPENTE
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal Monsieur [W] [L] domicilié-ès qualité audit siège.
représentée par Maître Nathalie AUDEOUD de la SELARL AUDEOUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son agent général F.PAYA EI & F.MOHA EI, [Adresse 3].
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Emilie CUQ-GIRAULT, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du treize octobre deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le deux février deux mil vingt-six
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 mars 2015, la SAS Alpes Méditerranée Charpente a souscrit le contrat d’assurance n°54886218 auprès de la SA Allianz.
Par courrier recommandé régulièrement réceptionné le 4 octobre 2024, la SAS Alpes Méditerranée Charpente a résilié le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, la SAS Alpes Méditerranée Charpente a fait assigner la SA Allianz devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 186 840,21 euros.
La SA Allianz n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 12 février 2025, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour être plaidée au 13 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, la SAS Alpes Méditerranée Charpente sollicite du tribunal voir:
— Condamner la société ALLIANZ à payer a la société ALPES MEDITERRANEE CHARPENTE la somme de 186.840,21 euros, outre les intérêts a compter de la signification de la présente assignation.
— Constater la résiliation des contrats n° 54886218, n° 55024238 et n° 55024515 a effet au 31 décembre 2024.
— Condamner la société ALLIANZ a payer a la société ALPES MEDITERRANEE CHARPENTE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intéréts.
— Condamner la société ALLIANZ à payer a la société ALPES MEDITERRANEE CHARPENTE la somme de 4.000 euros au titre de |'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Dire n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire.
Invoquant l’article 1302 du code civil, la SAS Alpes Méditerranée Charpente conteste le mode de calcul de la prime d’assurance versée à la SA Allianz depuis 2016, elle reproche à la SA Allianz d’avoir augmenté le taux d’ajustement de la prime sans modification du contrat initial, alors même que le contrat d’assurance prévoyait que le montant de la cotisation définitive est déterminé en application du critère de tarification prévu aux dispositions particulières à l’élément variable fourni par l’assuré, soit le chiffre d’affaires HT annuel. Elle sollicite en conséquence le remboursement des sommes indûment versées à la SA Allianz au titre des années précédente. Elle considère que le délai de prescription biannuel ne lui est pas opposable puisqu’aucun document contractuel ne contient d’information sur la prescription, la prescription de droit commun devant donc s’appliquer.
Elle sollicite également le versement d’une somme de 5000 euros du fait de l’attitude fautive de la SA Allianz qui n’a répondu à aucun des courriers adressés avant la saisine du tribunal et a refusé d’expliquer les taux de primes appliqués.
MOTIVATION
Sur la demande de remboursement des primes d’assurance
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1302 du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Plus spécifiquement, l’article L112-3 du code des assurances prévoit que toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
Sur le principe du remboursement
En l’espèce, la SAS Alpes Méditerranée Charpente justifie de la conclusion d’un contrat d’assurance auprès de la SA Allianz. Le contrat prévoit que la prime d’assurance est calculée par l’application d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires HT avec versement d’une prime provisionnelle et fixation d’une prime minimum annuelle ajustée en fin d’année d’assurance au taux de 0,86% du chiffre d’affaires HT réalisé en propre et 0,5603% du chiffre d’affaires HT sous-traité. Le contrat précise que la cotisation et son taux de révision peuvent être modifiés pour des motifs de caractère tachnique conformément au §18.2.2 des dispositions générales.
La SAS Alpes Méditerranée Charpente justifie avoir communiqué le montant de son chiffre d’affaires HT chaque année, en fin d’exercice.
Il ressort des éléments au dossier que la SA Allianz a sollité :
— le paiement d’une prime annuelle totale de 176.165,06 euros, appliquant un taux de 2,299%, pour la période de cotisation du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 ;
— le paiement d’une prime annuelle totale de 148.669,69 euros, appliquant un taux de 2,0527%, pour la période de cotisation du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 ;
— le paiement d’une prime annuelle totale de 83.226,88 euros, pour la période de cotisation du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, appliquant un taux ne dépassant pas 1,2539% selon le décompte détaillé de cotisation ;
A titre de comparaison, le montant annuel de cotisation pour l’année couvrant le 1er avril 2020 au 31 mars 2021 s’élevait à 56.956,47 euros, avec un taux ne dépassant pas 0,9645%.
Il ne ressort pas du dossier que la SA Allianz ait communiqué à la SAS Alpes Méditerranée Charpente le montant du taux annuel applicable à l’échéance. A l’inverse, lorsqu’il a été demandé à la SA Allianz de justifier du détail des cotisations pour 2024, aucun élément n’a été communiqué par l’assureur.
Or, l’article 18.1.2 des conditions générales applicables au contrat stipule, dans un contrat à cotisation ajustable comme en l’espèce, que le montant de la cotisation varie en fonction du chiffre d’affaires, déclaré annuellement par l’assuré auquel est appliqué un taux, prévu au contrat; le taux n’étant modifié que pour des motifs techniques.
Ainsi, en l’absence de notification à l’assuré de la modification de son contrat et des éventuelles raisons d’une hausse de son taux dans un délai qui lui aurait permis de résilier son contrat, la SA Allianz est condamnée à rembourser à la SA Allianz les cotisations indument payées.
Sur la prescription
Aux termes des articles L114-1 et R112-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, les polices d’assurance doivent rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
A défaut, le droit commun de la prescription s’applique.
En l’espèce, l’article 19.2 des conditions générales applicables au contrat mentionne expressément la prescription biennale.
En conséquence, l’action en contestation de la prime d’assurance se prescrit en l’espèce par deux ans, à compter du 5 juillet 2024, date du courrier faisant apparaître le taux augmenté qui est considéré comme l’événement qui donne naissance à l’action. Seules les cotisations indument versées pour les deux années précédant cette date pourront être remboursées, soit les cotisations des années 2022 à 2024.
Sur le montant des cotisations
La SAS Alpes Méditerranée Charpente sollicite le remboursement des cotisations payées au titre de la période couvrant le 1er avril 2024 au 31 décembre 2024, date de la résiliation du contrat, non contestée dans le cadre de la présente instance. Elle ne produit cependant qu’un appel de fonds daté du 7 mars 2024 indiquant les modalités de règlement. Aucun autre élément au dossier ne permet d’affirmer que cette cotisation a effectivement été réglée, si bien que cette demande sera rejetée.
Concernant la cotisation ajustée pour l’année 2023-2024, il ressort du courrier de relance de la SA Allianz adressé à la SAS Alpes Méditerranée Charpente le 5 juillet 2024 et de l’avis de prélèvement du 25 novembre 2024, en l’absence de tout autre élément justifiant un paiement, que la SAS Alpes Méditerranée Charpente reste à devoir la somme de 90.045 euros, ainsi la SAS Alpes Méditerranée Charpente a versé 93.556,56 euros.
Pour la période 2022-2023, il est retenu que la SAS Alpes Méditerranée Charpente a payé l’intégralité de la cotisation, soit 156.389,43 euros, le courrier daté du 25 novembre 2024 rappelant un impayé de cotisation pour 2023 mais ne mentionnant aucun impayé pour une période antérieure.
Ainsi, la SAS Alpes Méditerranée Charpente a versé pour la période retenue: 249.945,99 euros.
Au regard des conditions contractuelles n’ayant pas fait l’objet d’une modification opposable à l’assuré, les cotisations seront recalculées comme suit: chiffre d’affaires x 0,86%
soit:
— période 1er avril 2024 au 31 décembre 2024 : 6.950.947,82 x 0,86% = 59.778,15 euros
— période 1er avril 2023 au 31 mars 2024: 7.662.682 x 0,86% = 65.899,06 euros
— période 1er avril 2022 au 31 mars 2023: 7.242.641 x 0,86% = 62.286,71 euros
soit 125.677,21 euros.
En conséquence, la SA Allianz est condamnée à rembourser à la SAS Alpes Méditerranée Charpente la somme de 124.268,78 euros.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort du dossier que la SAS Alpes Méditerranée Charpente a sollicité à de multiples reprises son assureur, dès avant même avoir pris Conseil, pour des délais de paiement et des explications sur l’augmentation de la prime, qu’une réunion a été organisée en présence du Conseil de la SAS Alpes Méditerranée Charpente à laquelle aucune suite n’a été donnée, que malgré le litige en cours, l’assureur a envvoyé une mise en demeure de payer les cotisations.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner la SA Allianz à verser à la SAS Alpes Méditerranée Charpente la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA Allianz, succombant à l’instance en supportera les dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SA Allianz, condamnée aux dépens, devra verser à la SAS Alpes Méditerranée Charpente une somme qu’il paraît équitable de fixer à 3000 euros.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la SA Allianz à payer à la SAS Alpes Méditerranée Charpente la somme de 124.268,78 euros (cent vingt-quatre mille deux cent soixante-huit euros et soixante-dix-huit centimes) au titre des cotisations indument payées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SA Allianz à payer à la SAS Alpes Méditerranée Charpente la somme de 2000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA Allianz à payer à la SAS Alpes Méditerranée Charpente la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la SA Allianz aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la juge et le greffier,
LA JUGE, Le GREFFIER,
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