Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 25/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALGECO c/ S.A.S. BY INVEST |
Texte intégral
Minute n° 26/21
N° RG : N° RG 25/01059
N° Portalis DB2M-W-B7J-D57W
S.A.S. ALGECO
c/
S.A.S. BY INVEST
Nature de l’affaire : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière 0A Sans procédure particulière
— Notifications LRAR + LS aux parties
— 1 copie commissaire de justice
— 1 copie exécutoire et 1copie à chaque avocat
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ALGECO
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 685 550 659, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Clémence VION, avocat postulant au barreau de MACON substituée par Me Charlyne WEISS, avocat au barreau de MACON et Me Marc-Alexandre PREVOST-IBI, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. BY INVEST
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 452 065 378, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
Représentée par Me Sorelle Ursule BETEA-DE MONREDON, avocat postulant au barreau de MACON et Me Philippe LOUIS, avocat plaidant au barreau de CRETEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Marion GODDIER, Présidente
Greffier aux débats et au prononcé : Isabelle MOISSENET
DÉBATS : audience publique du 10 février 2026
PRONONCÉ : publiquement, après prorogation par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 22 novembre 2024 reçu par Maître [J] [V], Notaire à [Localité 3], la S.A.S BY INVEST locataire d’un bail commercial a sous-loué à S.A.S ALGECO des locaux situés à [Adresse 3].
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, la S.A.S ALGECO a donné assignation à la S.A.S BY INVEST d’avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Créteil en résolution judiciaire du bail commercial du 22 novembre 2024.
Le 24 juillet 2025, la S.A.S BY INVEST a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la S.A.S ALGECO par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 130 405,51 euros.
La saisie a été dénoncée à la S.A.S ALGECO le 29 juillet 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 août 2025, la S.A.S ALGECO a assigné la S.A.S BY INVEST devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MACON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025, puis renvoyée au 10 février 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
A l’audience du 2 décembre 2025, la S.A.S ALGECO, représentée par son conseil, a sollicité le maintien de ses demandes en se référant à ses dernières écritures. Elle sollicite ainsi du tribunal de :
CONSTATER l’irrégularité de la saisie-attribution du 24 juillet 2025 pratiquée par la SCP BLAD [A] PERSICO et dénoncée le 29 juillet 2025 à la demande de la S.A.S BY INVEST pour défaut de créance certaine liquide et exigible au vu du défaut d’exécutoire lors de la saisie pratiquée le 24 juillet 2025 et au surplus de la contestation sérieuse et judiciaire au fond formé par la S.A.S ALGECO devant le Tribunal judiciaire de Créteil ; ORDONNER la mainlevée des opérations de saisie attribution pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE le 24 juillet 2025 et dénoncée le 29 juillet 2025 ; ORDONNER la restitution immédiate des sommes saisies à la société ALGECO, avec intérêts légaux ; CONDAMNER la société BY INVEST à une somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts au bénéfice de la société ALGECO en application de l’article 1240 du Code civil ; DEBOUTER la société BY INVEST de sa demande reconventionnelle au vu du défaut de bien fondé et de sa mauvaise foi manifeste ;
CONDAMNER la société BY INVEST à payer à la société ALGECO la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et autoriser Maître Marc-Alexandre PREVOST IBI, Avocat à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En défense, la S.A.S BY INVEST, représentée par son conseil, maintient ses demandes en se référant à ses dernières écritures et sollicite ainsi du tribunal de :
DECLARER la demande de la société ALGECO sinon irrecevable, en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;DIRE ET JUGER valide la saisie opérée avec toutes conséquences de droit et notamment celle du tiers saisi de régler entre les mains le représentant de la société BY INVEST la somme de 130 405, 51 euros qui a fait l’objet d’un procès-verbal de saisie attribution en date du 29 août 2025 ;RECEVOIR la société BY INVEST en sa demande reconventionnelle de CONDAMNER la société BY INVEST à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur la base de l’article 1240 du Code civil
CONDAMNER la société BY INVEST au paiement de la somme de 8 400 euros à titre de frais irrépétibles sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Sorelle Ursule BETEA DE [Localité 4].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens invoqués.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Il résulte de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 24 juillet 2024 a été dénoncée au débiteur le 29 juillet 2024.
La contestation élevée par assignation du 13 août 2025 a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
1/ Sur le titre exécutoire et la créance certaine liquide et exigible
L’article 502 du Code de procédure civile prévoir que « Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement ».
L’article L. 111-3 1°) du Code des procédures civiles d’exécution, énonce que constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
L’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
L’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié ».
En application de cet article, ces mentions se suffisent à elles-mêmes et il n’y a pas lieu d’y ajouter le respect d’autres formalités.
Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour le tiers saisi qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il est soutenu par la SAS ALGECO que le procès-verbal de saisie attribution du 24 juillet 2025 établi par Maître [H] [A] Commissaire de justice, vise l’acte authentique en date du 22 novembre 2024 sans se prévaloir de la copie exécutoire dudit acte.
Dès lors que le procès-verbal de saisie attribution du 24 juillet 2025 fait référence à l’acte authentique reçu le 22 novembre 2024 par Maître [J] [V], Notaire, et que le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution à la S.A.S ALGECO du 29 juillet 2025 vise ce la copie exécutoire de l’acte susvisé, il ne peut être considéré que l’acte est affecté d’une irrégularité formelle.
Au surplus, aucun grief n’est caractérisé de sorte que la saisie-attribution sera déclarée régulière.
2/ Sur la contestation au fond
L’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En l’espèce, la saisie-attribution est fondée sur un titre exécutoire à savoir un acte authentique contenant sous-location commerciale lequel emporte obligation de paiement d’un loyer.
En l’espèce, il convient de constater que le procès-verbal de saisie-attribution porte mention du « détail des sommes dues » portant indication du montant des sommes dues au titre des loyers impayés ainsi que du montant des frais de procédures et d’exécution.
L’acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par l’article R211-1 précitée.
L’existence de la créance de 130 405,51 euros, objet de la saisie, n’est donc pas contestable bien que la S.A.S ALGECO ait donné assignation à la S.A.S BY INVEST d’avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Créteil en résolution judiciaire d’un bail commercial. Cette procédure n’a en effet pas vocation à remettre en cause la validité du titre exécutoire que le juge de l’exécution ne peut modifier puisqu’il ressort bien des pièces produites que la S.A.S ALGECO n’a effectivement pas procédé au paiement des loyers dus à la S.A.S BY INVEST.
La S.A.S BY INVEST sera donc déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie attribution.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Ceci suppose de démontrer le caractère abusif de la mesure, c’est à dire excédant ce qui s’avère nécessaire pour parvenir au recouvrement. Le caractère éventuellement abusif d’une saisie ne résulte pas de la modicité de la somme en jeu mais des mesures qui sont nécessaires pour parvenir au résultat attendu
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, la S.A.S BY INVEST a agi en vertu d’un titre exécutoire et à l’encontre d’une créance existante au jour de ladite saisie.
Au surplus, il convient de préciser que la S.A.S ALGECO ne démontrait aucunement en quoi la mesure de saisie attribution serait abusive, le seul fait de pratique une mesure d’exécution, fusse-t-elle irrégulière, ne suffit pas à caractériser un abus.
En conséquence, la S.A.S ALGECO sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».
En l’espèce, la S.A.S ALGECO a contesté la saisie attribution dans le délai légal, aucune résistance abusive n’est relevée.
La S.A.S BY INVEST sera donc également déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La S.A.S ALGECO qui succombe sera condamné à payer la somme de 2500 euros à la S.A.S BY INVEST au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposé pour se faire représenter dans le cadre de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Sorelle Ursule BETEA DE [Localité 4].
Sur les dépens
L’article 695 du code de procédure civile énumère les dépens qui comprennent notamment, les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ; les débours tarifés ;les émoluments des officiers publics ou ministériels; la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.S ALGECO succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A.S ALGECO recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 24 juillet 2025 qui lui a été dénoncée le 29 juillet 2025 ;
DECLARE valable la saisie-attribution pratiquée le 29 juillet 2025 à son encontre entre les mains de la SOCIETE GENERALE à la requête de la S.A.S BY INVEST pour recouvrement de la somme de 130 405, 51 € ;
DEBOUTE la S.A.S ALGECO de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 juillet 2025 à son encontre, entre les mains de la SOCIETE GENERALE à la requête de la S.A.S BY INVEST ;
DEBOUTE la S.A.S ALGECO de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
DEBOUTE la S.A.S BY INVEST de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A.S ALGECO à payer à la S.A.S BY INVEST la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S ALGECO aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le juge de l’exécution a signé ainsi que le greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire
- Affection ·
- Thérapeutique ·
- Liste ·
- Traitement ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide technique ·
- Assurance maladie ·
- Participation ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Date ·
- Prénom ·
- Maintien ·
- Notification
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Vote
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Mali ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Preneur
- Contrats ·
- Restitution ·
- Prêt ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séparation de corps ·
- Conversion ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Défaillant ·
- Transcription
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Message ·
- Demande
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Information ·
- La réunion ·
- Amende civile ·
- Juge ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.