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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 6 mai 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [N] [Z],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 06/05/2025
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5AH ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [L], [X] [H] [P],
Mme [C] [E] épouse [P]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
Enregistrement
PARTIES :
Requête conjointe
Monsieur [L], [X] [H] [P],
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Lucie CLOUVEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [C] [E] épouse [P],
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 18 février 2025,
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci
PRONONCE en conséquence le divorce de [L], [X], [H] [P] et [C] [E] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 16] (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de la femme, née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 15] (Puy-de-Dôme),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 février 2025
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
DIT que Madame [C] [E] sera autorisée à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
DIT que Monsieur [L] [P] versera à Madame [C] [E] son épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) et l’y condamne en tant que de besoin
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs:
[V] [P], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 9] (Puy-de-Dôme)
[G] [P], né le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 9] (Puy-de-Dôme)
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon des modalités amiables et à défaut d’autre accord, en période scolaire, suivant un rythme établi 2 semaines avec communication par madame [E] de son planning en début de chaque année civile : 2 jours chez l’un et 5 jours chez l’autre, et inversement la semaine suivante ( étant précisé que lesdits jours ne s’entendent pas forcément de manière consécutive), outre la moitié de toutes les vacances scolaires, à la semaine, suivant là encore le planning communiqué par la mère au début du mois de janvier de chaque année, avec remise des enfants la veille à 19h30
DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence
DIT que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin
FIXE à CENT QUARANTE EUROS (140 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [P] devra désormais verser d’avance à Madame [E] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants mineurs, soit SOIXANTE DIX EUROS (70 €) par mois et par enfant, et l’y condamne en tant que de besoin
DIT que les parents assumeront également en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement du parent ayant exposé la dépense devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
CONSTATE la renonciation des parents à l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée directement entre les mains de Madame [E], parent créancier de la pension alimentaire
Dit que la pension alimentaire sera payable d’avance et le 1er de chaque mois ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] –[11] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
***
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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