Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 janv. 2026, n° 25/01737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me GAMBINI + 1 CCC à Me MORTON HAMILL
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
EXPERTISE
[T] [B], [X] [B]
c/
[E] [U]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01737
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQBE
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 08 Décembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [T] [B]
né le 26 Novembre 1944 à [Localité 10] (42)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [X] [B]
née le 25 Février 1945 à [Localité 12] (74)
[Adresse 7]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Franck GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Bertrand DELAUNAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Madame [E] [U]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-hortense MORTON HAMILL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [T] [B] et Madame [X] [B] sont propriétaires de la villa [5], située dans une résidence soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis, sise [Adresse 7] à [Localité 9].
Madame [E] [U] est propriétaire de la villa voisine, n°[6].
Ces villas ont mitoyennes au niveau d’un mur de façade.
Exposant subir depuis le mois d’août 2022 des infiltrations d’eaux pluviales dans le sous-sol enterré de leur résidence, dont la réalité ressort du procès-verbal de constat dressé le 29 mars 2024 et des rapports d’expertise amiables réalisés à l’initiative des assureurs des parties, et de celui du syndicat des copropriétaires, que les travaux entrepris par Madame [U] pour y remédier se sont révélés inefficaces de sorte qu’il est nécessaire de déterminer, au contradictoire des parties, la nature et l’étendue des travaux idoines et les responsabilités encourues, suivant exploit en date du 7 novembre 2025, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner en référé Madame [U] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 143 et145 du code de procédure civil, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert, et de la voir condamner à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
*****
Les demandeurs sont en l’état de leur assignation introductive d’instance.
Vu les conclusions en défense de Madame [U], visées le 8 décembre 2025 et soutenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 143, 144, 145 et 146 du code de procédure civile, de l’assignation du 7 novembre 2025, du rapport d’expertise sécheresse Polyexpert-Générali, du rapport d’expertise Saretec-Generali du 17 septembre 2024, du rapport d’expertise Gan du 19 septembre 2024, du rapport GMF du 23 septembre 2024, du mail du 18 septembre 2024 de l’expert GMF Elex, du « Devis isolé » MIB du 30 mars 2024, du « Devis massif » JT Construction du 18 mai 2024, de :
À titre principal :
— juger recevables les conclusions en défense de Madame [U], ainsi que les éléments objectifs au soutien de celles-ci.
En conséquence :
— rejeter la demande d’expertise des époux [B] au titre de l’article 143, (absence de prétention principale), de l’article 144 (présence d’éléments objectifs suffisants pour statuer), de l’article 145 (absence de motif légitime ; échec futur à établir un lien de causalité entre la terrasse de la villa [6] lors d’une nouvelle expertise, action en responsabilité au fond manifestement vouée à l’échec), et de l’article 146 (carence dans l’administration de la preuve) du Code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
— désigner un technicien dans le cadre d’une simple consultation ;
— fixer l’étendue de cette consultation à un rapport écrit après analyse des quatre rapports d’expertise Sécheresse Polyexpert-Générali, Saretec-Generali, Gan Assurances, GMF et du constat d’huissier du 2 avril 2024.
À titre très subsidiaire :
— désigner un expert judiciaire, lui faire communiquer tout document utile ;
— fixer l’étendue de sa mission à investiguer sur les causes internes des dégâts du mur de la villa [5], l’autoriser néanmoins à étendre sa mission à l’historique des déboires des demandeurs quant à l’ensemble de leur mur et bâti, notamment depuis 2021;
— faire injonction aux demandeurs de communiquer le rapport d’expertise sécheresse Polyexpert-Générali définitif, avec les 14 pages sur 14, y compris sous astreinte qu’il serait jugée pertinente.
Enfin :
— condamner Monsieur et Madame [B] à supporter tous les frais de consignation, le cas échéant de provisions ultérieures, dans le cas où une mesure d’instruction judiciaire leur serait accordée ;
— les condamner aux entiers dépens et frais irrépétibles de l’instance ;
— rejeter la demande de 2.000 euros des demandeurs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— les éléments objectifs du dossier permettent d’imputer les désordres aux murs enterrés du sous-sol de la villa n°[5], défaut de nature structurelle, et corrélativement d’exclure tout lien causal avec un affaissement de la terrasse de sa villa ou des parties communes de la copropriété ;
— la cause du sinistre déploré étant précisément identifiée, la juridiction dispose des éléments utiles et suffisants pour statuer, et les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime au soutien de leur demande d’expertise judiciaire ;
— subsidiairement, en l’état des quatre expertises amiables d’ores et déjà réalisées, tous les éléments convergent à exclure la responsabilité de la terrasse de Madame [U] ; aucune investigation complexe n’apparaissant dès lors utile à la résolution du litige, la consultation d’un technicien chargé de synthétiser les conclusions expertales suscitées serait manifestement suffisante à en confirmer les termes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du constat amiable dégâts des eaux en date du 29 mars 2024, du procès-verbal de constat dressé le 2 avril 2024, du rapport GMF du 23 septembre 2024, du rapport Saretec « dégâts des eaux » du 17 septembre 2024, du rapport d’expertise dommages du cabinet Stelliant du 19 septembre 2024, des photographies des lieux, et des échanges entre les parties un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice.
Les contestations élevées par Madame [U] du chef de sa responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond, et il lui incombe d’appeler en cause les parties dont elle estime la présence utile.
Notamment, l’existence d’une ou de plusieurs expertises amiables ne prive pas une partie de la possibilité de réclamer une expertise judiciaire, qui revête un caractère contradictoire, dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, sans considération d’une éventuelle carence dans l’administration de la preuve.
Le moyen soulevé par Madame [U] est donc inopérant.
En outre, il ne saurait être fait grief aux demandeurs de leur carence probatoire, la charge de la preuve leur incombant consistant non à démontrer la réalité du sinistre qu’ils décrivent au soutien de leurs prétentions et leur causalité, mais celle d’un litige dont l’objet est suffisamment déterminé, et dont la solution dépend de la mesure d’expertise sollicitée sans qu’elle ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Or, tel est précisément le cas en l’espèce, les parties s’opposant sinon sur la réalité des désordres, du moins sur leur imputation à l’état de la terrasse de Madame [U], qui s’entend d’une défense au fond qu’il est prématuré d’évoquer.
À cet égard, si aux termes des conclusions des experts Saretec et Adenes (GMF), les infiltrations querellées sont aggravées par l’affaissement-désolidarisation qu’ils constatent de la terrasse de Madame [U], ce point n’est pas relevé par l’expert Stelliant, qui impute les désordres à des infiltrations lentes et progressives au travers des parois enterrées du sous-sol de la villa n°1.
Il en résulte une certaine contradiction entre ces analyses techniques qui, justifiant la mise en œuvre d’investigations en recherche de l’origine des désordres, fonde l’intérêt d’une mesure d’instruction judiciaire, et exclut l’opportunité de voir ordonner une simple mesure de constatation.
Enfin, sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire de la requise, dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Enfin, il appartiendra aux parties d’appeler dans la cause le syndicat des copropriétaires à des fins d’ordonnance commune, s’il devait ressortir des investigations expertales une mise en cause des parties communes dans la survenance des désordres constatés, hypothèse à priori exclue par ce dernier dans un courrier du 11 octobre 2024, par lequel il désigne les parties privatives de Madame [U] comme étant à l’origine du sinistre.
II. Sur la demande de communication de pièce :
Si les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne visent expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites, mais aussi les mesures de production de pièces.
La défenderesse sollicite que soit communiquée aux débats l’entièreté de la pièce intitulée « Polyexperts – Générali – Rapport Sécheresse définitif », en ce qu’elle ne comporte que 4 pages sur les 14 numérotés.
Toutefois, cette pièce ne figure pas au bordereau de communication annexé à l’assignation introductive d’instance, et les demandeurs n’en font aucunement état de sorte que, faute pour la demanderesse d’expliciter sa demande en précisant le motif légitime qui la fonde, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Au surplus, il sera loisible à l’expert judiciaire de solliciter des parties la production des pièces qu’il estimera utiles à la réalisation de ses investigations, et à la juridiction éventuellement saisie du litige de tirer les conséquences probatoires de leur carence.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Les demandeurs, au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Rejetons la demande de communication de pièce formulée par Madame [E] [U].
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Madame [M] [I] née [L]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 11]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du constat amiable dégâts des eaux en date du 29 mars 2024, du procès-verbal de constat dressé le 2 avril 2024, du rapport GMF du 23 septembre 2024, du rapport Saretec « dégâts des eaux » du 17 septembre 2024, du rapport d’expertise dommages du cabinet Stelliant du 19 septembre 2024, et des photographies des lieux ;
3°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;
4°) fournir tous les éléments permettant de déterminer s’ils ont leur origine en parties communes ou privatives de l’immeuble, et lesquelles de ces parties en sont affectées ;
5°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
6°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
7°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
8°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
9°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
10°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que Monsieur [T] [B] et Madame [X] [B] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamnons Monsieur [T] [B] et Madame [X] [B] aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Information ·
- La réunion ·
- Amende civile ·
- Juge ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Mali ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Preneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Restitution ·
- Prêt ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Action
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire
- Affection ·
- Thérapeutique ·
- Liste ·
- Traitement ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide technique ·
- Assurance maladie ·
- Participation ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Accord ·
- Etat civil ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers saisi ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séparation de corps ·
- Conversion ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Défaillant ·
- Transcription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Ès-qualités ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éducation nationale ·
- Avocat ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.