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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 déc. 2024, n° 24/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00986 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4MC
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00986 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4MC
NAC: 51Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL ARCANTHE
à Me Laurence BAVARD
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSES
Mme [E] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [D] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [C] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence BAVARD, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. FONCIA [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant les termes d’une assignation en date du 6 mai 2024, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, Mme [G] [E] et Mme [B] [D], a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la société FONCIA [Localité 4] pour solliciter une expertise du fait de désordres d’infiltrations affectant un immeuble dont les locaux occupés par un cabinet médical, sis [Adresse 1].
M. [F] a été appelé en cause par acte du 14 août 2024, enregistré sous le n° RG 24/1673. L’affaire RG 24/1673 a été jointe à la présente instance par ordonnance du 10 octobre 2024.
M. [F] réclame rejet et sollicite une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FONCIA réclame aussi le rejet de la demande outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE JUGE
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu’il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La partie requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer la persistance des infiltrations.
Il ressort des pièces produites que le gestionnaire locatif a fait intervenir une société ADS pour mettre fin au désordre en juin 2024. Des courriers sont par la suite échangés entre les parties, au terme desquels le gestionnaire demande à être tenu au courant en cas de difficulté nouvelle. Or, aucun élément ne vient démontrer que les désordres persistent. Les photographies non datées et non circonstanciées ne sont, en l’état, par suffisantes.
Pour l’heure, il n’y a donc pas lieu à référé.
Toutefois, le contexte de l’affaire, n’appelle pas que les demanderesses paient une somme supérieure à 1000 euros sur le fondement de l’article 700 euros à chacun des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, vice Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
Vu l’ordonnance de jonction du 10 octobre 2024,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé expertise,
Condamnons solidairement Mme [G] [E] et Mme [B] [D] à verser la somme de 1000 euros à chacun des défendeurs (la SAS FONCIA et M. [F]) (2000 euros au total),
Condamnons les mêmes aux dépens.
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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