Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 3 févr. 2025, n° 23/03674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03674 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPLU
NAC : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN
Madame [V] [J] [R]
née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
Dont le siège social se situe au [Adresse 10]
Représenté par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
non comparante, non représenté
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE MANCHE
Dont le siège social se situe au [Adresse 4]
Représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
N° RG 23/03674 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPLU jugement du 03 février 2025
DÉBATS :
En audience publique du 03 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 03 février 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU,
— signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux et Christelle HENRY greffier
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 mai 2021, M. [C] [D], alors âgé de 53 ans, qui circulait à moto sur une route en direction [Localité 11] à la vitesse de 70 km/h environ, a percuté M. [N] [K], assuré auprès de la compagnie d’assurance Gan assurances, qui circulait à bord de son tracteur et qui avait entrepris de changer de direction pour traverser la chaussée, coupant ainsi la voie de circulation.
A la suite de l’accident, M. [C] [D] a subi de graves blessures dont notamment une fracture des deux os de l’avant-bras gauche ayant nécessité une ostéosynthèse par plaque vissée, dont l’évolution a été marquée par une pseudarthrose avec rupture des plaques nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale d’ostéosynthèse par plaque, une plaie de la face interne de la cuisse gauche et de la jambe gauche ayant nécessité une exploration chirurgicale lors d’une intervention d’ostéosynthèse avec suture ainsi qu’un traumatisme crânien avec probable perte de connaissance sans trouble neurologique et avec un scanner initial sans lésion post-traumatique, ayant justifié que lui soit délivrée une incapacité totale de travail égale à 90 jours.
Une expertise amiable et contradictoire a été organisée et le rapport d’expertise définitif a été déposé par les médecins experts [Y], [A] et [U] le 29 mars 2023. La date de consolidation des blessures de M. [C] a été fixée au 18 novembre 2022.
Le 9 août 2023, la compagnie d’assurance Gan a adressé une offre définitive d’indemnisation à M. [C] [D] portant sur la somme totale de 154 658,58 euros, hors remboursements effectués ou à effectuer au profit des organismes sociaux et autres tiers payeurs.
Le 18 août 2023, la compagnie d’assurance Gan a versé à M. [N] [K] une indemnité provisionnelle égale à 120 000 euros.
Considérant que l’offre d’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance Gan assurances était insuffisante, M. [C] [D], Mme [M] [S], son épouse et Mme [V] [R], leur fille, ont, par acte d’huissier en date du 6, 7, 8 et 15 novembre 2023 assigné M. [N] [K], la compagnie d’assurance Gan, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et la compagnie d’assurance Groupama Centre-Manche devant le tribunal judiciaire d’Evreux, aux fins de se voir indemnisés de l’intégralité de leur préjudice.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 juin 2024.
N° RG 23/03674 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPLU jugement du 03 février 2025
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2023, M. [C] [D], Mme [M] [S] et Mme [V] [R], demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil et des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 de :
Condamner solidairement M. [N] [K] et la compagnie d’assurance Gan à payer à M. [C] [D] au titre de la liquidation de ses préjudices, après déduction de la somme de 120 000 euros perçue à titre de provision :
Au titre de ses préjudices patrimoniaux :
• Dépenses de santé actuelles : 1 759,54 euros ;
• Frais divers : 11 645,16 euros ;
• Assistance tierce personne temporaire : 11 088,57 euros ;
• PGPA : 8 451,34 euros ;
• Assistance tierce personne permanente : 143 787,20 euros ;
• Frais de véhicule adapté : 9 486 euros ;
• FGPF + IP : 384 187,18 euros ;
Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux :
• Déficit fonctionnel temporaire : 5 595 euros ;
• Souffrances endurées : 20 000 euros ;
• Préjudice esthétique temporaire : 4 500 euros ;
• Déficit fonctionnel permanent : 24 220 ;
• Préjudice esthétique permanent : 5 000 euros ;
• Préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
• Préjudice sexuel : 10 000 euros.
Condamner solidairement M. [N] [K] et la compagnie d’assurance Gan à payer aux victimes par ricochet :
• La somme de 12 000 euros à Mme [M] [S], épouse de M. [C] [D], au titre de son préjudice d’affection ;
• La somme de 12 000 euros à Mme [V] [R], fille de M. [C] [D], au titre de son préjudice d’affection ;
Déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure ainsi qu’à la compagnie d’assurance Groupama Centre-Manche ;Dire que ces sommes porteront intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 27 janvier 2022 et que ces sommes se capitaliseront en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;Débouter la compagnie d’assurance Groupama de toutes ses demandes ;Condamner solidairement M. [N] [K] et la compagnie d’assurance Gan au paiement d’une somme de 9 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2023, la compagnie d’assurance Gan assurance, demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 de :
Allouer à M. [C] [D] les sommes suivantes :
Au titre de ses préjudices patrimoniaux :
• Dépenses de santé actuelles : 1 759,54 euros ;
• Frais divers : 4 714 euros ;
• Assistance tierce personne temporaire : 8 873,36 euros ;
• PGPA : 8 451,34 euros ;
• Assistance tierce personne permanente : 95 430,40 euros ;
• Frais de véhicule adapté : 3 600 euros ;
• IP : 20 000 euros ;
Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux :
• Déficit fonctionnel temporaire : 4 437,50 euros ;
• Souffrances endurées : 14 000 euros ;
• Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;
• Déficit fonctionnel permanent : 24 220 euros ;
• Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
• Préjudice d’agrément : 5 000 euros ;
Déduire de la somme globale allouée la somme de 120 000 euros perçue à titre de provision ;Débouter M. [C] [D] de ses demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et du préjudice sexuel invoqué ;Allouer à Mme [M] [S] la somme de 5000 euros et à Mme [V] [R] la somme de 2000 euros au titre de leur préjudice d’affection ;Déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure ;Déclarer satisfactoire la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2023, la compagnie d’assurance Groupama Centre-Manche, demande au tribunal de :
Débouter M. [C] [D], Mme [M] [S] et Mme [V] [R] de leurs demandes dirigées à son encontre ;Mettre hors de cause la compagnie d’assurance Groupama Centre-Manche ;Condamner in solidum M. [C] [D], Mme [M] [S] et Mme [V] [R] à payer à la compagnie d’assurance Groupama Centre-Manche la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum M. [C] [D], Mme [M] [S] et Mme [V] [R] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Brulard-Lafont-Desrolles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Bien que régulièrement assignée, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure n’a pas constitué avocat.Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur la mise hors de cause de la compagnie d’assurance Groupama
Il y a lieu de constater qu’aucune demande indemnitaire n’est dirigée par les parties à l’encontre de la compagnie d’assurance Groupama Centre-Manche, assureur de M. [C] [D].
Par conséquent, la demande de M. [C] [D] visant à ce que le jugement lui soit rendu commun et opposable sera rejetée et la mise hors de cause de la compagnie d’assurance Groupama Centre-Manche sera ordonnée.
En revanche, le jugement sera déclaré commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure.
II. Sur les demandes indemnitaires de M. [C] [D], Mme [M] [S] et Mme [V] [R]
Sur le droit à indemnisation
En vertu de l’article 1240 du code civil : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article premier de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation prévoit que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (…) »
Dans le régime de la responsabilité civile délictuelle en matière d’accident de la circulation, il n’est pas nécessaire de démontrer une faute pour que la responsabilité de l’auteur des faits soit engagée, il suffit de démontrer l’implication du véhicule de l’auteur dans la réalisation de l’accident.
Il n’est pas contesté que M. [N] [K], assuré auprès de la compagnie d’assurance Gan est le tiers responsable de l’accident de la circulation survenu le 27 mai 2021, dont M. [C] [D] est la victime.
Il y a lieu en conséquence de condamner solidairement M. [N] [K] e et son assureur, la compagnie d’assurance Gan assurance, à réparer les préjudices subis par M. [C] [D].
Il sera rappelé que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
Il ressort du rapport d’expertise amiable et contradictoire en date du 29 mars 2023 établi par les Docteurs [Y], [A] et [U] que l’accident a causé de manière directe et certaine à M. [C] [D] une fracture des deux os de l’avant-bras gauche ayant nécessité une ostéosynthèse par plaque vissée, dont l’évolution a été marquée par une pseudarthrose avec rupture des plaques nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale d’ostéosynthèse par plaque, une plaie de la face interne de la cuisse gauche et de la jambe gauche ayant nécessité une exploration chirurgicale lors d’une intervention d’ostéosynthèse avec suture ainsi qu’un traumatisme crânien avec probable perte de connaissance sans trouble neurologique et avec un scanner initial sans lésion post-traumatique, ayant justifié que lui soit délivrée une incapacité totale de travail égale à 90 jours.
Aux termes de leur rapport, dont les conclusions ne sont pas contestées pas les parties, les experts ont retenu les éléments suivants :
La date de consolidation se situe au 18 novembre 2022 ;Les arrêts de travail du 27 mai 2021 au 18 novembre 2021 sont imputables à l’accident ;Une gêne temporaire totale pendant l’hospitalisation du 27 mai 2021 au 02 juin 2021 ;Une période de gène temporaire partielle de classe III pendant l’immobilisation par résine du 3 juin 2021 au 28 juin 2021, accompagnée d’une aide par tierce personne à raison de deux heures par jour ;Une période de gêne temporaire partielle de classe II du 29 juin 2021 au 03 mai 2022 accompagnée d’une aide par tierce personne à raison de 4h par semaine ;Une nouvelle période de gêne temporaire totale pour la deuxième intervention chirurgicale du 04 mai 2022 au 05 mai 2022 ;Une nouvelle période de gêne temporaire partielle de classe III du 06 mai 2022 au 31 juillet 2022 pendant l’immobilisation du membre supérieur accompagnée d’une aide par tierce personne à raison de deux heures par jour ;Une période de gêne temporaire partielle de classe II du 1er août 2022 jusqu’à consolidation au 17 novembre 2022 accompagnée d’une aide par tierce personne à raison d’une heure par jour ;Des souffrances endurées évaluées à 4/7 ;Un préjudice esthétique temporaire pendant la période d’immobilisation avec résine puis avec attelle et lors des soins infirmiers ;Un préjudice esthétique permanent évalué à 2,5/7 ;Un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 14% ;Une aide par tierce personne post-consolidation évaluée à 4h par semaine ;Un préjudice d’agrément ; Une incidence professionnelle ;Un aménagement du véhicule personnel de M. [C] [D] nécessaire ;Pas de préjudice sexuel en l’absence d’argument apporté en ce sens lors de l’expertise.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
1.1 Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
• Les dépenses de santé actuelles (DSA)
Il s’agit des frais médicaux, paramédicaux, d’hospitalisation, de pharmacie, d’appareillage…
M. [C] [D] justifie avoir exposé des dépenses de santé suivantes en lien direct avec son préjudice qui n’ont pas été prises en charge par l’organisme social, pour un total de 1759,54 euros :
— Frais médicaux consultation Docteur [Z] : 194 euros ;
— Frais médicaux consultation Docteur [G] : 90 euros ;
— Pharmacie : 32,44 euros ;
— Radiologie : 6 euros ;
— TAGVO Manchettes : 13,49 euros ;
— Atelle bras : 25,99 euros ;
— Respirant attelle poignet du 28/07/2022 : 14,95 euros ;
— Respirant attelle poignet du 15/07/2022 : 16,99 euros ;
— Hôpital privé pasteur : 360 euros ;
— Atelle poignet : 16,99 euros ;
— Factures de transport ambulance : 988,69 ;
La compagnie d’assurance Gan ne conteste pas le montant des dépenses engagées par M. [C] [D] et le lien direct qui existe entre ces dépenses et le préjudice subi.
Le montant des dépenses de santé actuelles, dont M. [C] [D] justifie, sera fixé à hauteur de 1 759,54 euros.
Par conséquent, M. [N] [K] et la compagnie d’assurance GAN seront condamnés solidairement à verser la somme de 1759,54 euros à M. [C] [D] au titre des dépenses de santé actuelles.
• Les frais divers
Il s’agit des frais demeurés à la charge de la victime en relation avec l’hospitalisation, les soins et la réduction d’autonomie. Cette évaluation est faite en considération de la justification des besoins de la victime.
M. [C] [D] sollicite la somme totale de 11 645,16 euros au titre des frais divers engagés.
S’agissant des travaux extérieurs, la compagnie d’assurance Gan consent à prendre en charge le coût de l’élagage réalisé le 21 octobre 2021, pour la somme de 1 600 euros, selon la facture communiquée. En revanche, elle considère que l’achat de matériel de jardinage n’est pas en lien direct avec l’accident mais lié à la nécessité d’entretenir le jardin, d’autant que l’évaluation des besoins d’assistance par tierce personne tient déjà compte de cette tâche, de sorte que cela reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice.
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que M. [C] [D] n’est plus en mesure de porter de lourdes charges ni de réaliser des travaux qui nécessitent une force de préhension importante, comme c’est le cas pour les travaux d’entretien du jardin.
L’achat de matériel de jardinage adapté à sa nouvelle situation physique apparait donc directement en lien avec les conséquences de l’accident.
Les travaux d’élagage des arbres confiés à la société Tony élagage pour un montant de 1600 euros ont été réalisés du 21 au 22 octobre 2021, date à laquelle M. [C] [D] n’était pas encore consolidé. L’achat de matériel de jardinage adapté a ainsi permis à M. [C] [D] de réaliser l’entretien de son jardin seul.
M. [N] [K] et la compagnie d’assurance Gan seront condamnés solidairement à indemniser M. [C] [D] des frais engagés par ce dernier pour l’achat du matériel de jardinage, dont les différentes factures sont produites au débat, pour la somme totale de 5 721, 15 euros.
S’agissant des autres frais listés dans le tableau frais divers, la compagnie d’assurance Gan fait valoir qu’aucun justificatif n’est versé au débat à l’exception du harnais d’épaule. Il résulte toutefois de l’analyse des pièces versées par M. [C] [D] que ce dernier justifie de l’ensemble des frais listés, en lien direct avec les conséquences de l’accident, par la production de factures.
M. [N] [K] et la compagnie d’assurance Gan seront condamnés solidairement à indemniser M. [C] [D] des frais engagés par ce dernier listés dans la colonne frais divers, pour la somme totale de 299,1 euros.
S’agissant des frais de déplacements, la société d’assurances Gan considère que ces derniers devraient être indemnisés sur la base d’une indemnité kilométrique de 0,40 euros par kilomètre et non sur la base d’un euro par kilomètre comme le soutient le demandeur.
En l’absence de précision sur la puissance fiscale du véhicule utilisé par M. [C] [D] pour effectuer ses déplacements, les frais de déplacements de ce dernier seront indemnisés sur la base d’une indemnité kilométrique de 0,50 euros par kilomètre, soit 4 185 kilomètres parcours x 0,50 = 2092,5 euros.
M. [N] [K] et la compagnie d’assurance Gan seront condamnés solidairement à indemniser M. [C] [D] de ses frais de déplacement à hauteur de 2092,5 euros.
S’agissant des frais de conseil médical et d’assistance du Docteur [U], la compagnie d’assurance Gan ne s’oppose pas à leur prise en charge.
M. [N] [K] et la compagnie d’assurance Gan seront donc condamnés solidairement à indemniser M. [C] [D] de ses frais de conseil médical à hauteur de 1440 euros.
Par conséquent, M. [N] [K] et la compagnie d’assurance GAN seront condamnés solidairement à verser la somme totale de 9 552,72 euros à M. [C] [D] au titre des frais divers.
• L’assistance tierce personne temporaire
M. [C] [D] sollicite la somme totale de 11 088,57 au titre de l’assistance à tierce personnel temporaire.
Il ressort du rapport d’expertise que les experts ont évalué le besoin en tierce personne de la façon suivante :
Du 3 juin 2021 au 28 juin 2021 : aide par tierce personne à raison de deux heures par jour ;Du 29 juin 2021 au 03 avril 2022 : aide par tierce personne à raison de 4 heures par semaine ;Du 06 avril 2022 au 31 juillet 2022 : aide par tierce personne à raison de deux heures par jour ;Du 01 août 2022 au 17 novembre 2022 : aide par tierce personne à raison d’une heure par jour ;
Il est constant que l’indemnité allouée à ce titre ne peut être réduite en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnée à la présentation de justificatifs.
M. [C] [D] fait valoir qu’il est habituel de retenir, s’agissant du coût horaire minimal d’une aide à domicile non qualifiée, en moyenne 20 euros de l’heure.
La société d’assurances Gan soutient que c’est à tort que M. [C] [D] prétend pouvoir obtenir l’indemnisation de l’assistance par tierce personne sur la base d’un tarif qui lui aurait été appliqué s’il avait employé un tiers aidant et sollicite l’application d’un tarif horaire égal à 16 euros de l’heure.
Considérant la nature des blessures de M. [C] [D] et le coût du travail, le taux horaire des frais d’aide à une tierce personne sera retenu à hauteur de 20€. Il sera rappelé que ce chef de préjudice ne nécessite pas la justification d’un recours à un prestataire de service extérieur.
Par conséquent, M. [N] [K] et la compagnie d’assurance Gan seront condamnés solidairement à verser la somme de 11 088,57 euros à M. [C] [D] au titre de l’assistance à tierce personne temporaire.
• La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de la perte réelle de gains professionnels pendant la maladie traumatique.
M. [C] [D] sollicite la somme totale de 8 541,34 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
M. [C] [D] fait valoir qu’avant l’accident, il travaillait en qualité de cuisinier et percevait une rémunération d’environ 18 000 euros net à l’année, comme en attestent les pièces qu’il verse au débat. Il souligne que si à la date de l’accident, il se trouvait sans emploi depuis mars 2020, c’est en raison de la crise sanitaire qui a conduit son employeur à le licencier.
La compagnie d’assurances Gan soutient quant à elle que la crise sanitaire ne peut expliquer l’absence de toute activité professionnelle exercée par le demandeur de mars 2020 au 27 mai 2021. A la date de l’accident, ce dernier se trouvait donc sans emploi depuis plus d’un an et celui-ci ne justifie pas qu’il recherchait de façon active un emploi.
Il résulte des pièces versées au débat que M. [C] [D] n’exerçait plus aucune activité professionnelle depuis plus d’un an au jour de l’accident. Ce dernier a déjà perçu la somme de 17 798,66 euros au titre de sa perte de gains professionnels, du 27 mai 2021 au 18 novembre 2022, date de sa consolidation. M. [C] [D] ne peut donc solliciter une indemnisation complémentaire sur la base d’une rémunération qu’il a perçue dans le cadre d’un emploi exercé plus d’un an avant l’accident et alors qu’il ne justifie pas avoir recherché activement un emploi avant l’accident.
Par conséquent, la demande de M. [C] [D] visant à condamner la société d’assurances Gan à lui verser la somme de 8 451, 34 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels sera rejetée.
1.2 Sur les préjudices patrimoniaux permanents
• L’assistance tierce personne permanente
M. [C] [D] sollicite la somme totale de 143 787,20 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente.
L’assistance d’une tierce personne est indemnisée en fonction des besoins de la victime et non en fonction de la dépense justifiée.
Il ressort du rapport d’expertise que l’assistance à tierce personne permanente a été évalué à 4h par semaine, à compter du 18 novembre 2022, date de la consolidation et jusqu’à la fin de sa vie.
M. [C] [D] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un tarif horaire de 20 euros de l’heure sur une durée de 52 semaines s’agissant des arrérages échus et sur une durée de 57 semaines s’agissant des arrérages à échoir. Il demande une capitalisation selon le barème de la Gazette du palais 2022 de -1% pour un homme de 56 ans.
La compagnie d’assurance Gan propose quant à elle une indemnisation sur la base d’un tarif horaire de 16 euros pour une durée de 52 semaines s’agissant des arrérages échus et de 18 euros pour une durée de 52 semaines s’agissant des arrérages à échoir. Elle soutient que le barème de la Gazette du palais 2020 au taux de 0,3%, soit un euro de rente de 24,600 pour un homme de 56 ans doit être appliqué dans la mesure où le barème de la Gazette du palais 2022 est basé sur des données issues du contexte économique actuel, tout à fait exceptionnel, qui ne peuvent être utilisé pour établir une projection de l’indemnisation sur une longue durée.
Concernant les arrérages échus du 18 novembre 2022 à la décision à intervenir, il conviendra de retenir le taux horaire de 20 euros de l’heure sur une durée de 52 semaines, selon le calcul suivant : 4h x 52 semaines x 20 euros = 4 160 euros.
Concernant les arrérages à échoir, il conviendra de retenir le même taux horaire de 20 euros de l’heure sur une durée de 52 semaines. Le barème de la Gazette du palais 2022 devra être retenu, dans la mesure où il s’agit du barème le plus récent, qui tient compte de l’évolution de l’espérance de vie ainsi que des données financières et économiques les plus proches de la réalité. Le taux appliqué en l’espèce sera de -1 %. Les arrérages à échoir seront ainsi calculés selon la méthode suivante : 4h x 52 semaines x 30,620 x 20 = 127 379, 2 euros.
Par conséquent, M. [N] [K] et la compagnie d’assurance GAN seront condamnés solidairement à verser la somme de 131 539,2 euros à M. [C] [D] au titre de l’assistance tierce personne permanente.
• Les frais de véhicule
M. [C] [D] sollicite la somme totale de 9 486 euros au titre de l’indemnisation de ses frais de véhicule.
Il résulte du rapport d’expertise qu’est préconisée l’aménagement du véhicule personnel de M. [C] [D] avec l’utilisation d’une boîte de vitesse automatique et d’une boule au volant.
M. [C] [D] soutient que le coût de cet aménagement peut être évalué en moyenne à 1800 euros TTC et qu’il doit être considéré que cet aménagement doit être renouvelé tous les 6 ans, soit un coût annuel de 300 euros par an. Les arrérages échus à la date de consolidation seraient ainsi de 300 x 1 an = 300 euros et les arrérages à échoir à compter de la liquidation pour une victime de 56 ans seraient de 300 euros x 30,620 = 9 186 euros.
La compagnie d’assurance Gan fait quant à elle valoir que la vente de moteurs thermiques cessera en 2035 et que contrairement à ce qu’indique le demandeur, la durée de vie d’une voiture est bien supérieure à 6 ans. Elle propose de prendre en charge la dépense initiale et celle d’un renouvellement, soit 3 600 euros.
La durée de vie moyenne d’un véhicule doit être évaluée à 9 ans, soit un coût annuel de 200 euros en prenant en compte un coût d’aménagement de 1800 euros.
Les arrérages échus à la date de consolidation se calculeront donc selon la formule suivante : 200 x 1 an = 200 euros.
Les arrérages à échoir à compter de la liquidation pour une victime de 56 ans se calculent selon la formule suivante : 200 x 30,620 = 6 124 euros.
Par conséquent, M. [N] [K] et la compagnie d’assurance GAN seront condamnés solidairement à verser la somme de 6 324 euros à M. [C] [D] au titre de l’indemnisation des frais de véhicule.
• La perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
La perte de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la perte de l’emploi ou du changement d’emploi consécutif à l’accident.
M. [C] [D] sollicite l’indemnisation de la perte totale de gains professionnels futurs, soit la somme de 305 542,18 euros.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que : « M. [C] [D] était au chômage depuis mars 2020 au moment de l’accident. Il exerçait auparavant une activité de cuisinier notamment au Centre hospitalier d'[Localité 12]. Il lui sera vraisemblablement difficile voire impossible de reprendre cette activité ».
La compagnie d’assurance Gan fait valoir que l’indemnisation de la perte totale de gains professionnels doit être exclue concernant M. [C] [D] dans la mesure où il n’est pas inapte à tout emploi et qu’il était déjà sans emploi depuis plus d’un an au moment de l’accident et qu’il n’a effectué que des missions temporaires depuis 2015.
Comme le souligne le rapport d’expertise, M. [C] [D] exerçait la profession de cuisinier, mais en raison de l’accident, ce dernier se trouve dans l’impossibilité de reprendre cette activité. Il n’est néanmoins pas exclu par l’expert qu’il puisse exercer de nouveau une activité professionnelle, dans un autre secteur.
Il ressort en effet du curriculum vitae qu’il produit qu’il a pu travailler au cours de sa carrière dans d’autres secteurs d’activité.
De plus, au jour de l’accident, M. [C] [D] était au chômage depuis mars 2020.
Il résulte des pièces versées au débat et notamment des différents avis d’imposition de M. [C] [D], que ce dernier percevait en moyenne un revenu de 18 000 euros net par an entre 2017 et 2019 lorsqu’il travaillait. Le montant de sa pension d’invalidité s’élève aujourd’hui à la somme de 9 776,06 euros par an.
Dès lors, si M. [C] [D] a vu ses capacités physiques diminuer depuis l’accident, dans la mesure où il n’est pas exclu par l’expert qu’il puisse reprendre une activité professionnelle, notamment à temps partiel, tout en cumulant son salaire avec sa pension d’invalidité, ce qui lui permettrait de percevoir le même niveau de revenus qu’avant mars 2020, date de son dernier emploi, ce poste de préjudice ne sera pas indemnisé.
Par conséquent, la demande de M. [C] [D] visant à condamner solidairement la compagnie d’assurance Gan et M. [N] [K] à lui verser la somme de 305 542,18 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs sera rejetée.
L’incidence professionnelle
Ce préjudice indemnise la dévalorisation sur le marché du travail au regard notamment de l’augmentation de la fatigabilité, de la pénibilité, de la nécessité de changer son emploi.
M. [C] [D] sollicite l’indemnisation de l’incidence professionnelle à hauteur de 78 000 euros.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les experts ont retenu une incidence professionnelle.
La compagnie d’assurance Gan fait valoir que les experts n’ont pas été totalement affirmatifs quant à l’impossibilité certaine de reprendre une activité professionnelle et soutient que M. [C] [D] a exercé d’autres emplois que celui de cuisinier au cours de sa carrière.
Toutefois, il résulte des développements précédents et du rapport d’expertise que la reprise d’une activité professionnelle en qualité de cuisinier, sera vraisemblablement très difficile, voire impossible.
L’accident a en effet eu des conséquences sur ses capacités physiques qui limitent son employabilité sur le marché du travail.
Dès lors, il conviendra de fixer le taux d’incidence professionnelle à hauteur de 15% du salaire annuel actualisé, soit 19 516,90 euros x 15 % = 2 927,54 euros.
S’agissant des arrérages échus de la date de consolidation du 18 novembre 2022 à la date de liquidation prévisible du 18 novembre 2023, leur montant s’élève à 2 927,54 euros.
S’agissant des arrérages à échoir pour un homme de 56 ans à la date de liquidation prévisible sur la base d’un euro de rente de 9,074 à 65 ans, le montant s’élève à 2 927,54 x 9,074 = 26 564,50 euros.
M. [N] [K] et la compagnie d’assurance GAN seront donc condamnés solidairement à verser la somme de 29 492,04 euros à M. [C] [D] au titre de l’incidence professionnelle.
2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
2.1 Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
• Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle subie par la victime du jour du dommage jusqu’à la consolidation ainsi que la perte de qualité de vie, et la gêne dans les actes de la vie courante.
M. [C] [D] sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur une base journalière de 30 euros, soit une somme totale de 5 595 euros (pour le DFTT et le DFTP)
La compagnie d’assurance Gan ne conteste pas le mode de calcul et les périodes prises en considération mais demande à ce que la base journalière soit fixée à hauteur de 25 euros.
Considérant la jurisprudence en vigueur, il y aura lieu de calculer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur une base journalière de 25 euros, ce qui conduit à fixer le montant total de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 4 437,50 euros.
Par conséquent, M. [N] [K] et la compagnie d’assurance GAN seront condamnés solidairement à verser la somme de 4 437,50 euros à M. [C] [D] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
• Sur les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
M. [C] [D] sollicite une indemnisation de 20 000 euros à ce titre.
La compagnie d’assurance Gan considère que le montant demandé est trop élevé et devrait être réduit à la somme de 14 000 euros.
Il ressort du rapport d’expertise que le préjudice douloureux subi par M. [C] [D] est qualifié de moyen et est quantifié par l’expert à 4 sur une échelle de 7 degrés.
Par conséquent, M. [N] [K] et la compagnie d’assurance GAN seront condamnés solidairement à verser la somme de 14 000 euros à M. [C] [D] au titre des souffrances endurées.
• Sur le préjudice esthétique temporaire
Durant la maladie traumatique, les atteintes physiques voire les altérations de l’apparence physique que la victime a subies doivent être indemnisées.
M. [C] [D] sollicite une indemnisation de 4 500 euros à ce titre.
La compagnie d’assurance Gan considère que le montant demandé est trop élevé et devrait être réduit à la somme de 3 000 euros.
Il ressort du rapport d’expertise qu’un préjudice esthétique temporaire a été retenu pendant la période d’immobilisation avec résine puis avec attelle et lors des soins infirmiers.
Par conséquent, M. [N] [K] et la compagnie d’assurance GAN seront condamnés solidairement à verser la somme de 3 500 euros à M. [C] [D] au titre du préjudice esthétique temporaire.
2.2 Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
• Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique outre les séquelles d’ordre cognitif et psychologique.
M. [C] [D] sollicite une indemnisation de 24 220 euros à ce titre.
La compagnie d’assurance Gan a indiqué accepter le montant de l’indemnisation sollicité par ce dernier.
Par conséquent, M. [N] [K] et la compagnie d’assurance Gan seront condamnés solidairement à verser la somme de 24 220 euros à M. [C] [D] au titre du déficit fonctionnel permanent.
• Sur le préjudice esthétique
M. [C] [D] sollicite une indemnisation de 5 000 euros à ce titre.
La compagnie d’assurance Gan considère que le montant demandé est trop élevé et devrait être réduit à la somme de 4 000 euros, plus conforme à la jurisprudence et dans la mesure où les cicatrices de M. [C] [D] sont situées sur des zones couvertes par des vêtements.
Il ressort du rapport d’expertise que le préjudice esthétique subi par M. [C] [D] a été évalué à 2,5 sur une échelle de 7.
Par conséquent, M. [N] [K] et la compagnie d’assurance GAN seront condamnés solidairement à verser la somme de 4 000 euros à M. [C] [D] au titre du préjudice esthétique.
• Sur le préjudice d’agrément
Ce poste correspond à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir exercée avant l’accident ainsi qu’à la limitation ou aux difficultés rencontrées dans la pratique.
M. [C] [D] sollicite une indemnisation de 10 000 euros à ce titre.
La compagnie d’assurance Gan considère que le montant demandé est trop élevé et devrait être réduit à la somme de 5 000 euros.
M. [C] [D] fait valoir, aux termes des attestations rédigées par son épouse, que sa vie sociale et familiale a été fortement bouleversée, sans mettre en évidence une impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Par conséquent, M. [N] [K] et la compagnie d’assurance GAN seront condamnés solidairement à verser la somme de 5 000 euros à M. [C] [D] au titre du préjudice d’agrément.
• Sur le préjudice sexuel
M. [C] [D] sollicite une indemnisation de 10 000 euros à ce titre.
La compagnie d’assurance Gan considère que ce dernier devra être débouté de sa demande, dans la mesure où les experts n’ont pas retenu ce poste de préjudice.
M. [C] [D] produit une attestation rédigée par son épouse dans laquelle elle fait valoir qu’ils font chambre à part depuis l’accident.
Toutefois, cet élément apparait insuffisant pour établir la réalité du préjudice que M. [C] [D] dit avoir subi, dans la mesure où il résulte du rapport d’expertise que les experts n’ont pas entendu retenir l’existence d’un préjudice sexuel.
Par conséquent, M. [C] [D] sera débouté de sa demande au titre du préjudice sexuel.
N° RG 23/03674 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPLU jugement du 03 février 2025
3. Sur l’indemnisation des victimes par ricochet
Mme [M] [S], épouse de M. [C] [D] et Mme [V] [R], fille de M. [C] [D], sollicitent toutes les deux une indemnisation de 12 000 euros au titre de leur préjudice d’affection.
La compagnie d’assurance Gan considère, s’agissant de Mme [M] [S], que ce montant devrait être réduit à hauteur de 5 000 euros et s’agissant de Mme [V] [R], ce montant devrait être réduit à hauteur de 2000 euros dans la mesure où elle habitait au Canada au moment de l’accident et qu’elle n’a pu constater l’état de santé de son père qu’en juin 2023.
S’agissant du préjudice d’affection de Mme [M] [S], il résulte des attestations produites au débat que cette dernière a souffert de l’importante diminution des capacités physiques de son mari dans la mesure où elle se trouvait à ses côtés au quotidien et a été témoin de cette souffrance.
Le préjudice d’affection de Mme [M] [S] sera fixé à hauteur de 10 000 euros.
S’agissant du préjudice d’affection de Mme [V] [R], il résulte de l’attestation rédigée par cette dernière qu’en raison de l’accident subi par son père, celui-ci n’a pu se rendre à son mariage en [Date mariage 13] 2022 et être présent à la naissance de ses enfants en janvier 2023. Elle ajoute qu’elle n’a été en mesure de constater les conséquences de l’accident sur ses capacités physiques que lorsqu’elle s’est rendue en France en juin 2023.
Compte tenu du fait que Mme [V] [R] résidait à l’étranger au moment de l’accident de son père et ne lui a depuis rendu visite que très ponctuellement, le préjudice d’affection de Mme [V] [R] sera fixé à hauteur de 2 000 euros.
Par conséquent, M. [N] [K] et la compagnie d’assurance GAN seront condamnés solidairement à verser la somme de 10 000 euros à Mme [M] [S] et la somme de 2 000 euros à Mme [V] [R] au titre du préjudice d’agrément.
4. Sur la demande concernant le doublement de l’intérêt au taux légal
Selon l’article L.211-9 du code des assurances : « une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ».
En vertu de l’article L.211-13 du code des assurances, « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
L’article 1343-2 du code civil prévoit que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
M. [C] [D] sollicite qu’il soit ordonné que le montant de l’indemnité qui sera alloué à la victime, créance des tiers payeurs comprise, produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 27 janvier 2022 et jusqu’à la décision définitive à intervenir et qu’il soit fait application de l’anatocisme, en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En l’espèce, la compagnie d’assurance Gan ne conteste pas avoir adressé une offre d’indemnisation complète à M. [C] [D] après l’accident dans un délai supérieur au délai de 8 mois prévu à l’article L211-9 du code des assurances.
Par conséquent, il sera fait application des dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances et les sommes allouées à la victime, créance des tiers payeurs comprises, porteront intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 27 janvier 2022.
5. Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
6. Sur les autres demandes
6.1 S’agissant des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance Gan assurances, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
6.2 S’agissant des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La compagnie d’assurance Gan assurances, partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à M. [C] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance Gan assurances sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Groupama Centre-Manche sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la mise hors de cause de la compagnie d’assurance Groupama Centre-Manche ;
REJETTE la demande de M. [C] [D] visant à ce que le jugement soit rendu commun et opposable à la compagnie d’assurance Groupama Centre-Manche ;
DECLARE le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [K] et la compagnie d’assurance GAN à verser la somme de 1759,54 euros à M. [C] [D] au titre des dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [K] et la compagnie d’assurance GAN à verser la somme de 9 552,72 euros à M. [C] [D] au titre des frais divers ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [K] et la compagnie d’assurance GAN à verser la somme de 11 088,57 euros à M. [C] [D] au titre de l’assistance à tierce personne temporaire ;
REJETTE la demande de M. [C] [D] visant à condamner la société d’assurances Gan à lui verser la somme de 8 451, 34 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [K] et la compagnie d’assurance GAN à verser la somme de 131 539,2 euros à M. [C] [D] au titre de l’assistance tierce personne permanente ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [K] et la compagnie d’assurance GAN à verser la somme de 6 324 euros à M. [C] [D] au titre de l’indemnisation des frais de véhicule ;
REJETTE la demande de M. [C] [D] visant à condamner solidairement la compagnie d’assurance Gan et M. [N] [K] à lui verser la somme de 305 542,18 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [K] et la compagnie d’assurance GAN à verser la somme de 29 492,04 euros à M. [C] [D] au titre de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [K] et la compagnie d’assurance GAN à verser la somme de 4 437,50 euros à M. [C] [D] au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [K] et la compagnie d’assurance GAN à verser la somme de 14 000 euros à M. [C] [D] au titre des souffrances endurées ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [K] et la compagnie d’assurance GAN à verser la somme de 3 500 euros à M. [C] [D] au titre du préjudice esthétique temporaire ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [K] et la compagnie d’assurance GAN à verser la somme de 24 220 euros à M. [C] [D] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [K] et la compagnie d’assurance GAN à verser la somme de 4 000 euros à M. [C] [D] au titre du préjudice esthétique ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [K] et la compagnie d’assurance GAN à verser la somme de 5 000 euros à M. [C] [D] au titre du préjudice d’agrément ;
REJETTE la demande d’indemnisation de M. [C] [D] au titre de son préjudice sexuel ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [K] et la compagnie d’assurance GAN à verser la somme de 10 000 euros à Mme [M] [S] au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [K] et la compagnie d’assurance GAN à verser la somme de 2 000 euros à Mme [V] [R] au titre de son préjudice d’affection ;
DIT la somme de 120 000 euros déjà versée par la compagnie d’assurance Gan assurances à titre de provision sera déduite des sommes allouées en réparation des préjudices de M. [C] [D] ;
DIT que ces sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal doublé à compter du 27 janvier 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière conformément à l’article 1342-2 du code civil ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance Gan assurances aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance Gan assurances à verser la somme de 5 000 euros à M. [C] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la compagnie d’assurance Gan assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la compagnie d’assurance Groupama Centre-Manche au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Caisse d'épargne ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Épargne ·
- Renonciation
- Fracture ·
- Provision ·
- Classes ·
- Gauche ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Préjudice
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Archipel ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Sac ·
- Résine ·
- Stupéfiant ·
- Logement ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Police ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Indemnisation ·
- Juge des référés ·
- Préjudice corporel ·
- Adresses ·
- Préjudice
- Kosovo ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Assureur ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Responsabilité décennale ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat mixte ·
- Etablissement public ·
- Communauté d’agglomération ·
- Adresses ·
- Lac ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Résiliation
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bien immobilier ·
- Habitat ·
- Vente ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Particulier ·
- Biens ·
- Bonne foi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.