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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n° : 25/00200
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JQJP
Affaire : S.A.S. [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [7],
[Adresse 1]
Représentée par Me TAN, avocat au barreau de PARIS substituant la SCP MARVELL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[5],
[Adresse 2]
Représentée par Mme [P], conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 12 mai 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 29 février 2024, Madame [O] [W], salariée de la Société [7], a établi une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical du 13 février 2024 mentionnant un « syndrome du canal carpien gauche ».
La [5] a diligenté une instruction par le biais de l’envoi des questionnaires au salarié et à l’employeur.
Le 1er juillet 2024, la [5] a notifié à la Société [7] la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 12 août 2024, la Société [7] a exercé un recours devant la commission de recours amiable de la [4]. Par décision du 19 novembre 2024, son recours a été rejeté.
Par requête déposée le 26 décembre 2024, la Société [7] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
A l’audience, du 12 mai 2025, la Société [7] sollicite de :
— juger son recours recevable et bien fondé
— à titre principal :
Dans un premier temps :
— juger que la caisse a informé l’employeur du début de l’instruction par courrier du 8 mars 2024
— juger que l’instruction a démarré le 6 mars 2024
— juger que le colloque médico-administratif a été signé par le médecin conseil le 5 mars 2024 soit avant le début de l’instruction
— en conséquence, juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [W] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la Société [7] ainsi que l’ensemble de ses conséquences
Dans un second temps :
— juger que la caisse n’a pas laissé à l’employeur de délai de consultation passive des pièces
— juger que la caisse n’a pas informé l’employeur de la date de clôture du délai de consultation possible des pièces
— juger dès lors que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire
— en conséquence, juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [W] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la Société [7] ainsi que l’ensemble de ses conséquences
A titre subsidiaire :
— juger que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une constatation médicale de la maladie de Madame [W] dans le délai de 30 jours visé par le tableau 57 C des maladies professionnelles ;
— déclarer inopposable à la Société [7] la décision de prise en charge de la maladie de Madame [W] ;
— en tout état de cause, prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Société [7] soutient que le colloque médico-administratif a été rempli par le médecin conseil le 5 mars 2024, soit avant le début de l’instruction qui a commencé le 6 mars 2024.
Elle ajoute qu’elle n’a pas été avisée de la date de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier et qu’à l’issue de la période de consultation active ( du 27 juin 2024 au 28 juin 2024), elle aurait dû bénéficier d’une période de consultation active.
Enfin elle indique que la salariée a cessé d’être exposée aux risques à compter du 31 août 2023 et que le tableau prévoit un délai de prise en charge de 30 jours : elle avait donc jusqu’au 30 septembre 2023 pour faire constater médicalement les lésions. Elle considère qu’aucun élément du dossier ne permet de fixer la date de première constatation médicale au 18 septembre 2023 comme effectué par le médecin conseil.
La [5] sollicite de :
— juger mal fondé le recours de la société [7]
— la débouter de ses demandes
— déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle « canal carpien gauche »
— condamner la société [7] à lui payer une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que l’avis du médecin conseil qui se limite à la partie médicale de la fiche colloque médico administratif est établi avant le début de l’instruction et donc avant que l’employeur soit informé du début des investigations car le médecin conseil étudie la recevabilité médicale du dossier, préalable à l’instruction administrative.
Elle soutient ensuite que la société [7] a été informée des différentes dates de l’instruction et a été mise en mesure de présenter ses observations.
Elle ajoute que la date de première constatation médicale est justifiée par le médecin conseil comme correspondant à celle indiquée sur le certificat médical initial, la société [7] ne démontrant pas que cette date serait erronée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur le principe du contradictoire :
En application de l’article R 461-9 du Code de la sécurité sociale,« I. — La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. — La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III. — A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
La Société [7] reproche à la caisse d’avoir pris sa décision concernant la prise en charge avant même d’informer l’employeur de l’ouverture de l’instruction et se fonde sur la fiche médico administrative remplie par le médecin conseil le 5 mars 2024, avant même le courrier adressé à l’employeur l’informant de l’ouverture de l’instruction et le mettant en mesure de présenter des observations,
Toutefois, il est constant que la concertation médico-administrative est un document de liaison entre le service du contrôle médical et les services administratifs de la caisse (2 Civ., 28 mai 2015, n° 14-15.175) qui synthétise les informations apportées par le médecin-conseil et celles fournies par le service administratif de la caisse et constitue un « document préparatoire » à la prise de décision par la caisse (2 Civ., 29 novembre 2012, n° 11-24.228).
Il comporte une première rubrique intitulée « informations apportées par le médecin conseil », laquelle mentionne :
— le libellé complet du syndrome
— examen prévu par le tableau : oui ou non
— conditions médicales réglementaires du tableau remplies ? Oui Non Sans Objet
— Accord du médecin-conseil sur le diagnostic figurant sur le CMI Oui Non
— date de la première constatation médicale :
— question à poser à l’occasion des investigations.
Il est établi que le médecin conseil a rempli cette rubrique le 5 mars 2024 et a fait état de son accord sur le diagnostic.
ll a ensuite retenu que la date de la première constatation de la maladie devait être fixée au 18 septembre 2023 en mentionnant qu’il s’agissait de la date visée au CMI.
A ce stade, le médecin conseil a seulement vérifié que la pathologie invoquée était caractérisée et fixé la date de première constatation de la maladie. Il a également fait référence au tableau applicable (57).
La première partie de cette concertation médico-administrative vise donc à informer l’employeur sur la désignation de la maladie, le tableau concerné et la date de la première constatation de la maladie.
Elle ne constitue en revanche pas une décision de prise en charge.
La décision de prise en charge a été prise le 1er juillet 2024 après investigations de la caisse et retours des questionnaires assuré et employeur.
Ce moyen sera donc rejeté.
La Société [7] prétend ensuite qu’elle n’a pas été avisée de la date de clôture de l’instruction.
Il ressort des pièces produites qu’à réception de la déclaration de maladie professionnelle la [4] a transmis un courrier à la Société [7] l’informant de l’ouverture de l’instruction, de la possibilité de consulter les pièces, de formuler des observations du 17 juin 2024 au 28 juin 2024, l’informant par ailleurs que la décision serait rendue au plus tard le 5 juillet 2024.
La Société [6] a donc été parfaitement informée des différentes phases de l’instruction : une phase active du 17 juin 2024 au 28 juin 2024, où elle peut formuler des observations et une phase passive à compter du 28 juin 2024.
Aucune disposition ne prévoit une durée minimale de la phase de consultation passive, cette période ne permettant pas aux parties d’enrichir le dossier.
Dès lors, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire sera rejeté.
Sur le respect des conditions du tableau :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1 […].”
Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Ainsi, lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable. La preuve peut être rapportée, par l’employeur ou l’organisme social, que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
La maladie « syndrome du canal carpien » est désignée au tableau n° 57 C. Le délai de prise en charge est de 30 jours. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie mentionne « les travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
En l’espèce, l’employeur soutient que la condition tenant au délai de prise en charge ne serait pas remplie car la salariée a cessé d’être exposée aux risques le 31 août 2023 et qu’aucun élément du dossier ne permet de fixer la date de première constatation médicale au 18 septembre 2023.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et L 461-2 et D 461-161 du Code de la sécurité sociale que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droits ou de l’employeur en application de l’article R. 441-14.
En application de ces principes, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à une date indiquée dans une pièce non communiquée à l’employeur car couverte par le secret médical, mais que la concertation médico administrative mentionne avec la nature de l’événement ayant permis de la retenir.
En l’espèce, dans la concertation médico administrative, le médecin conseil a fixé une date de première constatation au 18 septembre 2023 en se référant expressément aux mentions du certificat médical initial.
La Société [7] a transmis à la [4] (pièce 4) une étude de poste de la salariée, son temps de travail en 2023 (mentionnant un mi-temps thérapeutique dès la semaine 22).
Ces documents font expressément référence à une date de première constatation de la maladie au 18 septembre 2023, étant précisé que Madame [W] était en congés après le 31 août 2023, dernier jour travaillé à mi-temps thérapeutique.
Aucun élément ne permet de remettre en cause la date de première constatation de la maladie professionnelle figurant sur le certificat médical initial, soit le 18 septembre 2023, retenue par le médecin conseil.
Ce moyen sera donc rejeté et la décision de prise en charge de la maladie de Madame [W] au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à la société [7].
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée.
La Société [7] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les dispositions de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE le recours de la société [7]. recevable mais mal fondé ;
DIT que la décision de la [5] en date du 1er juillet 2024 de prendre charge la maladie de Madame [O] [W] au titre de la législation professionnelle est opposable à la Société [7] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions;
CONDAMNE la Société [7]. aux entiers dépens de l’instance
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 16 Juin 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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