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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Mars 2025
N° RG 24/00297 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M3NI
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025.
Demanderesse :
Madame [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante
Défenderesse :
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par M. [D], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Madame [X] [J] (ci-après madame [X] [C]) et monsieur [P] [C] se sont mariés le 10 septembre 2005.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [M], né le 3 octobre 2006
— [U], né le 12 décembre 2007.
Les époux se sont séparés le 25 septembre 2016.
Le 19 novembre 2018, madame [C] a sollicité auprès de la [12] ([6]) de Vendée le bénéfice de la prime d’activité.
Le 27 novembre 2018, la [15] a communiqué à la [10] un formulaire par lequel monsieur et madame [C] ont, d’un commun accord, souhaité, outre le partage des seules allocations familiales, le versement des autres prestations au bénéfice du père des enfants.
Le 20 février 2019, monsieur [P] [C] a introduit une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon.
Par ordonnance de non-conciliation du 26 juillet 2019, il a été décidé que l’autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs et que la résidence habituelle de ces derniers serait fixée alternativement au domicile des père et mère.
Par formulaire renseigné le 2 septembre 2019, madame [J] et monsieur [C] ont opté pour le partage des allocations familiales, avec versement des autres prestations à madame [X] [C].
Par jugement en date du 10 septembre 2021, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a, notamment, prononcé le divorce des époux [J]-[C], fixé la résidence des enfants au domicile du père et organisé le droit de visite et d’hébergement de la mère, entérinant la pratique des parents depuis le déménagement de madame [C] en Ardèche.
En effet, le 9 juillet 2020, madame [C] a signalé à la [9] son déménagement pour le département de l’Ardèche à compter du 2 juillet 2020.
Suite à la modification de sa situation qui remettait en cause la garde alternée, la [8] a demandé le 1er septembre 2020 à madame [C] si elle avait toujours la charge de ses enfants, laquelle a fait savoir le 10 septembre 2020 qu’elle avait la garde de ses enfants jusqu’au 4 septembre 2020.
Par courrier du 22 décembre 2020, la [6] a informé madame [C] que ses droits changeaient à partir du 1er juillet 2020 jusqu’au 31 août 2020, et lui a notifié un trop perçu de prestations familiales d’un montant de 1.245,95 € (allocations familiales, prime d’activité, et allocation de rentrée scolaire).
Madame [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([14]) le 18 mai 2021, laquelle a déclaré le 30 juin 2021 son recours irrecevable comme tardif.
Le 19 février 2021, la [7], qui a pris en charge le recouvrement des sommes dues, a de nouveau notifié l’indu de 1.245,95 € à madame [C], lui indiquant qu’elle devait effectuer le remboursement auprès de ses services.
Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 12 juillet 2021 pour contester l’indu.
Par jugement en date du 24 mars 2022, ce tribunal a annulé la décision de la [9] du 22 décembre 2020.
La [9] a donc procédé à la régularisation du dossier de madame [C] en maintenant cependant l’indu d’allocation de rentrée scolaire.
La [7] a procédé au recouvrement de cet indu portant sur un montant de 980,78 € et a notifié à madame [C] une mise en demeure le 9 février 2023.
Madame [C] a contesté cette décision devant la [14] qui a rejeté son recours lors de sa séance du 14 septembre 2023, décision qui lui a été notifiée le 18 septembre 2023.
Par requête adressée le 9 novembre 2023, madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas qui, par jugement en date du 18 décembre 2023, s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, madame [C] demeurant à présent à Pornic (44).
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 5 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Madame [X] [C] demande au tribunal d’annuler toute demande de remboursement de la [6].
Elle indique avoir perçu l’allocation de rentrée scolaire pour l’année 2020 et l’avoir utilisée pour faire face aux différents besoins de ses enfants.
La [11] demande au tribunal de :
— Débouter madame [C] de ses demandes ;
— Dire et juger régulière la mise en demeure émise par la [7] le 9 février 2023 contre madame [C] pour le recouvrement de l’indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 980,78 € ;
Reconventionnellement,
— Condamner madame [X] [C] à rembourser à la [7] la somme de 980,78 € en deniers ou quittances ;
— Condamner madame [X] [C] aux entiers dépens.
Elle soutient que la mise en demeure du 9 février 2023 est parfaitement régulière en ce qu’elle précise le motif et la nature des indus, la date de leur versement donnant lieu à recouvrement, ainsi que les délais et voies de recours pour contester la régularité.
Sur le fond, elle fait valoir que l’allocation de rentrée scolaire est versée à condition que l’allocataire ait à sa charge, au sens des prestations, l’enfant pour lequel la prestation est versée, au jour de la rentrée scolaire.
Madame [C] a reconnu que ses deux enfants étaient présents à son domicile jusqu’au 4 septembre 2020, date à laquelle leur résidence a été fixée au domicile du père.
Au jour de la rentrée scolaire, les enfants étaient donc à la charge de leur père et madame [C] ne pouvait percevoir l’allocation de rentrée scolaire 2020.
En conséquence, c’est à juste titre que la [7] a émis une mise en demeure pour le remboursement de l’indu.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la mise en demeure
Madame [C] ne formule aucun grief à l’encontre de la mise en demeure émise le 9 février 2023 par la [7], notifiée à l’intéressée le 3 mars 2023.
Sur l’indu
L’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les prestations familiales comprennent :
1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ;
2°) les allocations familiales ;
3°) le complément familial ;
4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ;
5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
6°) l’allocation de soutien familial ;
7°) l’allocation de rentrée scolaire ;
8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ;
9°) l’allocation journalière de présence parentale. »
L’article L. 513-1 précise que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.
L’article R. 543-1 indique que « L’allocation de rentrée scolaire établie par l’article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l’établissement qu’il fréquente. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la résidence alternée des enfants [M] et [U] [C] a pris fin, d’un commun accord des parents, à la suite du déménagement de madame [C] en Ardèche.
La demanderesse a reconnu dans une demande d’informations complémentaires qu’elle a renseignée le 10 septembre 2020 et retournée à la [6], que ses enfants étaient à sa charge jusqu’au 4 septembre 2020.
Au jour de la rentrée scolaire, il n’est pas contesté que monsieur [C] assumait seul la charge de ses enfants, scolarisés en Vendée.
Dès lors, madame [C] ne pouvait percevoir l’allocation de rentrée scolaire 2020 et c’est à juste titre que lui a été notifié un indu portant sur la somme de 980,78 €.
Il sera en conséquence fait droit à la demande reconventionnelle soumise par l’organisme social tendant à voir condamner madame [C], qui ne conteste pas le montant réclamé, à rembourser la somme de 980,78 €.
Madame [C] succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE madame [X] [C] de sa demande ;
CONDAMNE madame [X] [C] à régler à la [13] la somme de 980,78 € au titre de l’indu de prestation d’allocation de rentrée scolaire 2020 ;
CONDAMNE madame [X] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et R. 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 mars 2025 de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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