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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 mars 2025, n° 24/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 10 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00661 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ENF
N° MINUTE :
25/00101
DEMANDEUR:
[J] [X]
DEFENDEUR:
PARIS HABITAT-OPH
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X]
31 RUE BELGRAND
75020 PARIS
comparant
DÉFENDERESSE
PARIS HABITAT- OPH
21 bis Rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représenté par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0399
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
EXPOSÉ
Monsieur [J] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 26 septembre 2024 au motif que l’absence de vente du bien immobilier pendant les précédentes mesures caractériserait la mauvaise foi du débiteur.
Cette décision a été notifiée le 3 octobre 2024 à Monsieur [J] [X] qui l’a contestée le 10 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [J] [X] a sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement après avoir exposé sa situation. Il a été autorisé à justifier en cours de délibéré des démarches entreprises pour vendre son bien immobilier, ce qu’il a fait.
L’EPIC PARIS HABITAT – OPH, représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite que Monsieur [J] [X] soit :
— déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l’absence de vente du bien immobilier et l’aggravation de la dette locative ;
— condamné à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 3 octobre 2024 de sorte que le recours en date du 10 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [J] [X] à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [J] [X] a été évalué à la somme de 32895,34 euros.
Monsieur [J] [X] a des ressources, composées de ses pensions de retraite (986 euros), d’une aide au logement (164 euros) et de l’aide de la ville de Paris (117 euros), à hauteur de 1267 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 174,67 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [J] [X] paie un loyer (663 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1529 euros.
Ainsi, Monsieur [J] [X] ne dégage aucune capacité de remboursement (-262 euros).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [J] [X] ne lui permet pas de faire face aux mensualités contractuelles et aux dettes exigibles.
Monsieur [J] [X] a bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes à compter du 31 décembre 2022 pour une durée de 22 mois afin de lui permettre de vendre son bien immobilier. Il est constant que Monsieur [J] [X] est toujours propriétaire de ce bien immobilier. Cependant, Monsieur [J] [X] justifie être propriétaire indivis de ce bien et qu’un mandat de vente a été consenti le 9 octobre 2023. Le délai écoulé entre les mesures imposées et le mandat de vente ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du débiteur compte tenu de la nature du bien immobilier et du nombre de propriétaires indivis. Un compromis de vente a été signé le 18 juillet 2024 ce qui démontre la réalité des démarches entreprises et de la volonté de vendre de Monsieur [J] [X]. La vente n’a pas pu être réalisée suite au refus de déclaration préalable opposé par la mairie le 30 août 2024, ce qui est confirmé par le notaire suivant le dossier. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [J] [X] a tenté de vendre son bien immobilier et que l’échec de cette tentative est indépendant de sa volonté.
Par ailleurs, l’EPIC PARIS HABITAT – OPH reproche à Monsieur [J] [X] de ne pas avoir réglé les échéances courantes ce qui a aggravé sa dette locative, ce qui est confirmé par le décompte produit à l’audience. Toutefois, la situation financière de Monsieur [J] [X], ci-dessus rappelée, ne lui permet pas de faire face à ces échéances courantes. En outre, le décompte laisse apparaître des paiements, certes partiels, qui, compte tenu de la situation financière du débiteur, permettent de confirmer sa bonne foi.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [J] [X] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée au titre des frais irrépétibles est rejetée, Monsieur [J] [X] n’étant ni la partie perdante ni la partie condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [J] [X] ;
DÉCLARE Monsieur [J] [X] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que le dossier de Monsieur [J] [X] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [J] [X] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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