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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 23/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/01029 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SKPA
AFFAIRE : E.U.R.L. [2] / [4]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
E.U.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julien FONTANINI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
A la suite d’un contrôle sur la période de janvier 2019 au 31 décembre 2021 à l’encontre de l’EURL [2], l'[5] a procédé à un redressement pour un montant de 13719 euros portant sur quatre points.
L’EURL [2] ayant émis des contestations, l’URSSAF a par courrier du 16 septembre 2022 confirmé l’ensemble des redressements et réduit le chiffrage du point n° 1 à 1973,48 euros.
Une mise en demeure a été adressée pour un montant de 12 603 euros.
L’EURL [2] a saisi la commission de recours amiable le 30 novembre 2022 qui n’a pas statué dans les délais.
Par requête du 15 septembre 2023 l’EURL [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour demander l’annulation du point 4 du redressement soit la somme de 7974,69 euros en le ramenant à la somme de 265 euros, le calcul du redressement concernant les chèques vacances n’étant pas contesté mais son principe.
La commission de recours amiable a rendu sa décision le 11 décembre 2023 et rejeté la demande de l’EURL [2].
A l’audience, l’EURL [2] explique qu’elle a mis en place des chèques vacances par décision uniliatérale, prévoyant une modulation de la contribution employeur selon les niveaux de rémunération, que les règles de prise en charge n’ont pas été respectées pour deux salariés, pour lesquels l’employeur a pris en charge 10 % de trop. Elle estime qu’ il y a bien eu une modulation mise en place et que de ce fait, la mise en place de cette modulation est valable, que l’URSSAF n’avait donc pas à redresser pour l’ensemble mais seulement pour les deux salariés concernés, soit 265 euros en application de l’artIcle L411- 9 du code du tourisme. Elle demande la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF conclut que l’ensemble du redressement est justifié dès lors que les conditions de la modulation ne permettaient pas une réelle modulation. Elle demande au tribunal de condamner l’EURL [2] à payer le montant global du redressement soit 12 603 euros (11747 euros de cotisations de retard et 856 euros de majorations ) ainsi que 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS :
Par dérogation aux dispositions del’article L242-1 du code de sécurité sociale prévoyant que tout avantage en nature ou espèces est soumis à cotisation, l’entreprise ayant moins de 50 salariés peut exclure de l’assiette des cotisations la participation de l’employeur aux chèques vacances si elle n’a pas de comité d’entreprise, ne relève pas d’un organisme paritaire de gestion, et si la contribution de l’employeur a fait l’objet d’un accord collectif, est modulée selon les niveaux de rémunération, et ne se substitue pas à un élément de salaire.
En l’espèce seule la condition de modulation est discutée par l’URSSAF, l’entreprise ayant prévu que pour les salaires compris entre 1 et 5 000 euros, la participation était de 50 %, pour les salaires entre 5 000 et 7 000 euros, elle était de 40 % et entre 7 000 et 10 000 euros la participation est de 30 % .
µ
L’URSSAF soutient qu’il n’existe pas de réelle modulation puisque vu les catégories définies, la participation est la même pour l’ensemble des salariés à l’exception de l’épouse et du beau- père du dirigeant.
L’EURL [2] n’indique pas le nombre de ses salariés et ne fournit pas d’explications sur cette première tranche de rémunérations particuièrement large qui ne peut qu’inclure l’ensemble des salariés à l’exception des dirigeants. L’erreur commise en faisant bénéficier ces deux salariés de la même participation de l’employeur que les autres révèle d’ailleurs que cette contribution était pensée comme uniforme.
Le redressement effectué ne repose pas sur la correction d’un avantage trop important donné aux deux salariés faisant partie de l’équipe de direction, mais sur le fait que l’exonération de la participation aux chèques vacances n’est pas justifiée puisque n’étant pas réellement modulée.
L’URSSAF est donc fondée à effectuer un redressement sur l’ensemble des sommes versées à ce titre.
L’EURL [2] devra donc être condamnée à payer à l’URSSAF 12 603 euros (11747 euros de cotisaions et 856 euros de majorations).
Eu égard aux circonstances de l’espèce et à la position respective des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL [2] devra supporter les dépens
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit le redressement effectué par l’URSSAF le 12 août 2022 bien fondé ;
Condamne l’EURL [2] à payer à l'[5] la somme de 12 603 euros (11 747 euros de cotisations pour les années 2019 à 2021 et 856 euros de majorations) ;
Rejette la demande de l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne L’ [1] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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