Confirmation 30 mai 2025
Confirmation 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 mai 2025, n° 25/03111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/03111 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFNM
Minute N°25/00682
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Mai 2025
Le 28 Mai 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en date du 27 Mai 2025, reçue le 27 Mai 2025 à 09h03 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 02 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 04 mai 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [W] [J], à PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Jean michel LICOINE, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [J] alias [C] [J], né le 22 Décembre 2002 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
né le 17 Juillet 2001 à [Localité 3])
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de Madame [I] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 6].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Jean michel LICOINE en ses observations.
[W] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [J] [W], né le 17 juillet 2001 à [Localité 2] en Algérie a été placé en rétention administrative le 28 avril 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 4] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 2 mai 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [J] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 6] en date du 4 mai 2025.
Par requête en date du 27 mai 2025, la préfecture du Finistère a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [W].
Sur le bien-fondé de la demande de deuxième prolongation de la rétention administratove
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [J] [W] a été placé en rétention administrative le 28 avril 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 2 mai 2025 confirmée en appel le 4 mai 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Finistère malgré ses relances des 13 et 23 mai 2025 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie.
Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités alors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [J] [W] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Sur les perspectives d’éloignement
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064).
S’il est constant que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement relève de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l’office du juge judiciaire, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier le bienfondé de requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention administration (voir en ce sens, Civ. 1ère, 20 novembre 2019, n° 18-23.877).
Dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [J] [W] a été reconnu par les autorités consulaires d’Algérie en 2023. Le conseil de l’intéressé relève que depuis deux ans, la préfecture du Finistère n’est pas parvenue à éloigner l’intéressé du territoire français. Il est également fait état de crispations des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie. Si ces difficultés sont avérées, il sera retenu qu’au stade d’une deuxième demande de prolongation l’éloignement reste une perspective raisonnable.
Le moyen sera écarté.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [W] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à [W] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 28 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Mai 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Titre ·
- Expulsion
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Ordre du jour ·
- Majorité ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Vote par correspondance ·
- Ordre
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Registre ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Impossibilité ·
- Consentement ·
- Durée ·
- Centre hospitalier
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- L'etat ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Tva
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Voyageur ·
- Prévoyance ·
- Mobilité ·
- Titre ·
- Rente ·
- Incidence professionnelle ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'affection ·
- Dépense
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Terme ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Copie
- Désistement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Lettre recommandee ·
- Défense au fond ·
- Réception ·
- Siège
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Principal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.