Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20, et pour ce qui concerne le particulier employeur, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article L. 411-11, est limité, par bénéficiaire et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. Lorsqu'un redressement de cotisations sociales a pour origine la mauvaise application de cette exonération, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Article 6 – Régime fiscal et social Dans les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de CE (Comité d'Entreprise) et ne relevant pas d'un organisme paritaire de gestion, […] à l'exception de la CSG et de la CRDS (article L. 411-9 du tourisme) et est déductible du net imposable. […] La contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques vacances par les salariés est exonérée de la taxe sur les salaires dès lors qu'elle respecte les conditions cumulatives présentées ci-dessous (article L. 411-6 du code du tourisme). […] La contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques vacances, […] dans les conditions prévues à l'article L. 2232-22 du Code du travail. 7.4. […]
Lire la suite…[…] 5° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés à l'acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ; […] « Les employeurs soumis à l'obligation d'assurance déclarent les rémunérations servant au calcul des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5422-9
[…] Par courrier du 9 février 2018, la société [4] a saisi la commission de recours amiable. […] L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que : […] 5° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés à l'acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ;
[…] L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : […] 5° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés à l'acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ;
Article L137-15 du Code de la Sécurité Sociale : « Les revenus d'activité assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, […] 4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme. […] de l'entreprise prévue à l'article L. 3322-2 du même code. […] Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, […]
Lire la suite…