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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00640 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R67X
AFFAIRE : S.A.S. [4] / [3]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Aude SAGNES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Matthieu BARTHES-FOURNIE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [J] [Z] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [N] [M], employé auprès de la société [4] en qualité d’employé commercial magasinier a adressé à la [1] une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une pathologie du genou gauche le 14 août 2022 ;
Le certificat médical initial rectificatif du docteur [L] en date du 04 mars 2022 faisait état d’une " gonalgie gauche avec hygroma – docteur [K] médecin du travail recommande reconnaissance maladie professionnelle ".
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le médecin conseil rendait un avis favorable indiquant que la maladie était un syndrome 057ADM70H correspondant à un hygroma chronique du genou gauche.
Les services administratifs après envoi de questionnaires au salarié et à l’employeur concluaient que les conditions relatives à l’exposition aux risques ainsi qu’au délai de prise en charge étaient remplies.
Le 13 décembre 2022 la Caisse notifiait à la société [4] sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la légilslation sur les risques professionnels.
Le 25 janvier 2023 la société [4] contestait cette décision en estimant que la Caisse ne démontrait pas le respect des conditions posées par le tableau.
Elle formait un recours le 2 juin 2023 contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable .
Le 27 septembre 2023 la commission de recours amiable de la Caisse confirmait la décision.
La société [4] conclut en substance que monsieur [M] n’a pas été exposé au risque en soutenant que ce dernier n’effectuait pas de travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou, étant d’abord au rayon des surgelés, et effectuant surtout des mouvements des membres supérieurs, que le fait de rester à genoux 1,5 minutes plusieurs fois au cours de six heures ne pouvant être considéré comme une durée significative et qu’enfin il disposait de protège genoux contrairement à ce que soutient la [2].
Elle demande donc que la décision de la Caisse lui soit déclarée inopposable.
La Caisse conclut en substance que la société admet que les salariés sont quotidiennement exposés à des travaux susceptibles de provoquer des pathologies des genoux et indique que l’étude de l’ergonome effectué à la demande du médecin du travail a constaté que pour la majorité des tâches relatives à la mise en rayon ,l’ergonome conclut à la sollicitation des membres inférieurs, et qu’enfin le tableau 57D n’exige aucune fréquence d’exposition quotidienne pour quantifier le caractère prolongé des travaux en appui sur les genoux. Elle conclut donc au rejet du recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
Seule la condition d’exposition aux travaux prévus par le tableau 57 D est discutée par la société [4] en ce qui concerne la reconnaissance de maladie professionnelle.
Le tableau 57 D prévoit comme travaux exposant au risque « des travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur les genoux » sans fixer de délai maximum d’exposition ni de durée minimale d’exposition dans la journée.
Il doit être observée que la notion de travaux comportant de matière « habituelle » un appui prolongé n’implique pas qu’il s’agisse d’une part prépondérante de l’activité du salarié mais qu’il suffit de périodes suffisamment significatives.
L’assuré, dans le cadre de son dernier poste dans l’approvisionnement des produits secs, a indiqué, que les travaux d’ouverture des cartons de livraison alimentaires et de réapprovisionnement des rayons s’effectuaient à genoux tous les jours.
La société ne conteste pas que le salarié ait été amené à effectuer des travaux à genoux en précisant que « la mise en rayon et le facing ainsi que le balisage des prix des éléments plus bas se font tous les jours suivant les besoins du rayon au moins 1 heure par jour. »
Cependant elle soutient que « la position à genoux n’est tenue en statique que quelques secondes le temps de remplir un rayonnage ou d’en faire son facing. En tout état de cause cette position n’excède pas 1,5 minutes. La répétition de cette posture peut être réalisée plusieurs fois dans la journée suivant les besoins et n’excède pas 45 minutes. Afin de ne pas solliciter leur dos cette position est souvent convertie en position à genoux. Des protéges genoux sont à disposition des collaborateurs. »
L’étude ergonomique produite par l’employeur sur le poste de travail anciennement occupé par monsieur [M] montre que pour plusieurs tâches effectuées, ( mise en place de la palette et dépotage dans les rayons, mise en rayon des produits, facing ) le salarié doit être en appui sur les genoux. La conclusion de l’étude est « pour donner suite à l’étude à la demande du médecin du travail, il est difficile de quantifier exactement le nombre et la fréquence des sollicitations des genoux puisqu’elle est quasi permanente et continue pour la mise en rayon avec utilisation ou non de l’escabeau ».
Les photos ne font pas apparaître de protège – genoux qui ne sont pas mentionnés dans l’étude. La société [4] invoque le fait que cela ne démontre pas qu’ils n’aient pas été mis à disposition de monsieur [M] mais il lui appartiendrait au contraire d’établir que ces derniers aient été suffisamment utilisés par le salarié pour faire disparaître le risque d’exposition, ce qui n’est absolument pas établi en l’espèce.
Au vu de ces éléments il apparaît que monsieur [M] a bien été exposé à des travaux comportant de manière habituelle un appui sur les genoux et que la société [4] n’apporte pas d’éléments contraires de nature à écarter cette présomption.
Il ressort de cette analyse que le recours de la société [4] doit être rejeté et la société devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette le recours de la société [4] et dit que la maladie déclarée par monsieur [N] [M] le 14 août 2022 est une maladie professionnelle,
Condamne la SAS [4] aux dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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