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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 22/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /2
N° RG 22/00764 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TTPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00764 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TTPH
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée à la société [3]
copie exécutoire à l’Urssaf Ile de France
copie par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE, sise [Adresse 1]
représentée par M. [P] [V], salarié muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Arezki BAKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0110
ni présente, ni représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
M. Mohamed HELLA, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peule français après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 juillet 2022, l’URSSAF Île-de-France a signifié à la société [3] et [4] une contrainte d’un montant total de 8 688 euros correspondant à la somme de 8 426 euros de cotisations et à celle de 262 euros de majorations de retard, pour la période des années 2018, 2019 et 2020.
Le 28 juillet 2022, la société a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société a été ouverte et la société [5] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 avril 2024 pour mise en cause du mandataire liquidateur puis à celle du 31 juillet 2004 et enfin, à celle du 31 octobre 2024.
À l’audience du 31 octobre 2024, le représentant de l’URSSAF a sollicité la fixation de la créance de la caisse à la somme de 8 426 euros au titre des cotisations
La société [5], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [3] et [4], régulièrement convoquée par lettre avec accusé de réception signé le 15 juillet 1024, n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS :
L’article L.622-22 du code de commerce énonce que sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, le tribunal fixe la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective de la société [3] et [4] à la somme de 8 426 euros.
PAR CES MOTIFS :
— Fixe la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective de la société [3] et [4] à la somme de 8 426 euros.
Le Greffier La Présidente
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