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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00927 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3CE
MINUTE N° :
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
c/,
[F], [I]
Copie certifiée conforme
le :
à :Me Amaury PAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE,
[Adresse 1],
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Madame, [F], [I],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante
DÉFENDERESSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable mentionnant une signature électronique par l’emprunteur le 17 juin 2021, la S.A.R.L. de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH prétend avoir consenti à Madame, [F], [I] un contrat de prêt affecté d’un montant de 12.900 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, par courrier en date du 2 avril 2024, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a mis en demeure Madame, [F], [I] de rembourser les échéances impayées. En l’absence de régularisation, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier en date du 30 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a ensuite fait assigner Madame, [F], [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la régularité de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de location ;
condamner Madame, [F], [I] à lui payer la somme de 9.118,44 euros, avec intérêts au taux contractuel courue et à courir à compter du 6 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
Restituer le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délais de 15 jours ;
condamner Madame, [F], [I] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2025, à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, renouvelle ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (déchéance du droit aux intérêts, forclusion, nullité), la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a rejeté toute irrégularité.
Bien que régulièrement assignée, Madame, [F], [I] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de la décision au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement au titre du crédit litigieux :
Sur la recevabilité de l’action du prêteur :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique des mouvements produit, il apparaît que la demande relative au crédit litigieux n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur l’opposabilité du contrat :
Une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.
Il convient dès lors de statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat à Madame, [F], [I], défendeur non comparant.
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1 500 euros se prouvent par écrit, a fortiori lorsque le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article 1367 du même code, la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Il résulte de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » ; est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Il résulte de ces dispositions que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil, uniquement dans l’hypothèse d’une signature électronique qualifiée.
En l’espèce, l’offre de prêt produite au débat est une offre signée électroniquement, sans que soit scanné un exemplaire de la signature de l’emprunteur.
Dès lors que le document en cause comporte une signature électronique simple, ce qui est le cas en l’espèce, la juridiction saisie doit vérifier la fiabilité du procédé utilisé à défaut de présomption sur ce point. Il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH verse aux débats un exemplaire papier de l’offre de contrat de prêt conclue sous forme électronique proposée à Madame, [F], [I], sur laquelle figure la mention de la signature électronique, le nom du signataire, et la date de signature. Elle ne verse aux débats ni le fichier de preuve ou la synthèse du fichier de preuve, ni la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
Dès lors, le juge n’est pas en mesure de vérifier que l’acte signé par voie électronique a été établi, puis conservé, dans des conditions respectant les prescriptions réglementaires.
Si elle produit une copie de la carte d’identité de Madame, [F], [I], ce document est seul insuffisant pour établir la fiabilité du processus de recueil de la signature électronique, mais également les conditions de sa conservation.
Dès lors, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas avoir utilisé un processus de recueil et de conservation de la signature électronique fiable. En conséquence, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Madame, [F], [I].
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, qui succombe à l’instance, seront condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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