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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 3 févr. 2026, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. G' G HOME |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00285 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQOO
MINUTE N° :
S.C.I. G’G HOME
c/
[B] [G] [S]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Monsieur [B] [G] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.C.I. G’G HOME
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 février 2026 ;
Sous la Présidence de [J] BARANES, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.C.I. G’G HOME
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [V] [J], gérant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 06 juin 2025, par Assignation du 27 mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 décembre 2025, et jugée le 03 février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI G’G HOME a consenti à Monsieur [B] [G] [S] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 2].
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers, la SCI G’G HOME a fait assigner Monsieur [B] [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise par acte en date du 27 mai 2025 aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de bail et subsidiairement prononcer la résiliation ;
— Ordonner, l’expulsion Monsieur [B] [G] [S] ainsi que de tous occupants de son chef du logement ;
— Condamner Monsieur [B] [G] [S] au paiement de la somme de 7.930 euros au titre des loyers arrêtés au 12 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 et à d’une indemnité d’occupation ;
— Condamner Monsieur [B] [G] [S] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
À l’audience du 02 décembre 2025, la SCI G’G HOME est représentée par son gérant Monsieur [J] [V] et qui maintient les termes de ses demandes.
Monsieur [B] [G] [S] est présent. Il explique ne plus habiter le logement depuis le 23 août 2025 à la suite d’un incendie volontaire dont il aurait été la victime, et être hébergé à la Mairie de [Localité 6].
Il précise également avoir versé la somme de 2.000 euros en espèces au fis de Monsieur [J] [V]
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis, à savoir le 30 mai 2025.
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
En l’espèce, ni le bail ni le commandement de payer ne sont produits aux débats.
L’absence du bail ne permet pas donc de vérifier la validité de la clause résolutoire.
Il convient donc d’examiner la demande de résiliation dans la mesure où l’existence de ce bail ne fait pas débat. Les parties reconnaissent en effet qu’un bail a été conclu et qu’il porte sur un logement situé [Adresse 2], lequel n’est plus habité depuis la survenance d’un incendie le 23 août 2025.
L’article 1741 du code civil dispose que : le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements”.
L’article 1722 du code civil dispose : Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
Il sera donc fait application de ces dispositions et ainsi constaté du fait de l’incendie la résiliation de plein droit du bail à compter du 23 août 2025.
Monsieur [B] [G] [S] n’habitant plus les lieux, la demande d’expulsion est devenue sans objet
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges et indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1353 du code civil : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il appartient à Monsieur [B] [G] [S] d’apporter la preuve du paiement des loyers en contrepartie de l’occupation du logement.
L’affirmation selon laquelle il a versé la somme de 2.000 euros en espèces ne peut être retenue en l’absence de production d’un reçu de cette somme.
Ainsi au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de SCI G’G HOME à la somme de 7.920 euros mois de mai 2025 inclus, et de condamner Monsieur [B] [G] [S] au paiement de cette somme.
Monsieur [B] [G] [S] sera par ailleurs redevable d’une indemnité d’occupation à compter du mois de juin 2025 et s’arrêtant au 23 août 2025 inclus.
Sur les autres demandes
Au regard de la situation de Monsieur [B] [G] [S] l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [G] [S] sera toutefois condamné aux dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 7] statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes de la SCI G’G HOME ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail conclu entre la SCI G’G HOME et Monsieur [B] [G] [S] relativement au logement situé [Adresse 2] ;
PREND ACTE de ce que le logement n’est plus habité par Monsieur [B] [G] [S] et déclare sans objet la demande d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] [S] à payer à la SCI G’G HOME la somme de 7.920 euros au titre des loyers impayés mois de mai 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juin 2025 jusqu’au 23 août 2025 d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat du Département du Val d’Oise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] [S] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 7] le 03 février 2026
Le Greffier Le Juge
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