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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 déc. 2025, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00921 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJU3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5], assistée de GRAOUCH, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [M] [S]
né le 11 Mai 1965 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement réhospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 20/11/2025 ;
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques sans consentement du Préfet du [Localité 4] en date du 16 aout 2025 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 26 aout 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté portant poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins en date du 14 octobre 2025 ;
Vu la décision portant réintégration en soins psychiatriques prise le 20/11/2025 par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté ;
Vu la saisine en date du 27 Novembre 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 4] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 02 Décembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient ;
Vu l’avis d’audience adressé à l’ATG, curateur et ses observations en date du 28 novembre 2025;
Vu le certificat médical de non présentation établi par le Dr [E] le 2 décembre 2025 ;
Monsieur [M] [S], dûment avisé, représenté par Me Lauriane DILLENSEGER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [M] [S] a été réhospitalisé à temps complet au vu du certificat médical établi par le Docteur [L] [X] en date du 20/11/2025 faisant état des éléments suivants : “ Le patient est en rupture de soins depuis sa sortie d’hospitalisation pour des troubles du comportement sous-tendus par un trouble psychiatrique chronique. Il ne s’est pas présenté aux rendez-vous au CMP et est en rupture thérapeutique. Nous avons tenté de le joindre, de le rencontrer en se rendant chez lui. Son mandataire judiciaire nous a dit avoir été récemment en contact téléphonique avec lui. Toutes nos démarches pour examiner le patient ont été infructueuses. Compte-tenu de ses antécédents personnels psychiatriques et judiciaires, de la présence d’un mode de fonctionnement pathologique de sa personnalité, et de l’absence de traitement médicamenteux qui peut être associé à une aggravation de sa dangerosité psychiatrique, le patient doit être immédiatement réintégrer en hospitalisation à temps complet. Cette réintégration doit se faire avec le recours des forces de l’ordre, pour les raisons susmentionnées. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état doit se poursuivre en réintégration en hospitalisation à temps complet”.
Aux termes de l’avis motivé en date du 26/11/2025 le docteur [G] [C] indique: “Le patient n’a pas été retrouvé à ce jour, et est toujours recherché pour assurer la continuité des soins suite à l’absence à son dernier rendez-vous médical. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état doit être maintenue sous forme d’une hospitalisation complète”.
Lors de l’audience, Monsieur [M] [S] n’a pas pu être entendu ; qu’il résulte du certificat médical de non présentation du Dr [E] du 2 décembre 2025 qu’il a été admis aux urgences de NIMES le 1er décembre 2025 suite à un déficit global de ses fonctions neurologiques ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [M] [S] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 02 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [M] [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ATG
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 02 Décembre 2025
Le Greffier
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