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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 18 mars 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQ4H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00045 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQ4H
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Mme [Y] [O] et M. [U] [X], demeurant [Adresse 4],
représentés par Me Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. O4 VAN, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alice DHONTE, avocat membre de la SELARL CAIRN, avocats au barreau de LILLE,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 04 mars 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 24 janvier 2025, monsieur [U] [X] et madame [Y] [O] ont assigné la société à responsabilité limitée (SARL) O4VAN et la société anonyme (SA) ALLIANZ IARD devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que:
— soit ordonnée une expertise pour constater des désordres relatifs aux infiltrations de leur véranda,
— la SARL O4VAN soit condamnée, outre aux dépens, à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la mission de l’expert soit circonstanciée.
À l’appui de leur demande, monsieur [U] [X] et madame [Y] [O] exposent qu’ils sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 5], à [Localité 9] et qu’ils ont confié la réfection de leur véranda à la SARL O4VAN, assurée au niveau de la garantie décennale par la SA ALLIANZ IARD, suivant devis du 19 juin 2023.
Ils font valoir que, dès le lendemain de l’achèvement des travaux, ils ont constaté plusieurs malfaçons, notamment l’apparition de fuites ; qu’ils ont également relevé que la SARL O4VAN n’avait pas respecté son engagement contractuel de poser des ouvertures coulissantes; qu’ils en ont informé la SARL O4VAN, sans réponse ; qu’une expertise amiable a alors été organisée ; que l’expert a confirmé l’existence d’infiltrations ; que la SARL O4VAN s’est engagé à agir dans les plus brefs délais ; qu’elle ne l’a pas fait ; que de nouvelles infiltrations sont apparues.
Ils estiment, dès lors, que la situation justifie qu’il soit fait droit à leur demande d’expertise.
En réponse, la SA ALLIANZ IARD fait observer qu’aucun procès-verbal de livraison des travaux n’est versé aux débats et que si les demandeurs se prévalent d’une réception tacite des travaux en date du dernier paiement, intervenu le 28 novembre 2023, ils ont signalé les désordres litigieux qui sont apparus antérieurement, soit le 8 novembre 2023.
Elle en déduit que la garantie décennale qu’elle assure ne peut être mise en œuvre.
Elle conclut, à titre principal, au débouté des demandes de madame [O] et monsieur [X] ; à titre subsidiaire, à la limitation de la mission de l’expertise aux seuls désordres figurant dans l’assignation ; en tout état de cause, à la condamnation des demandeurs, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL O4VAN n’a pas comparu, ni été représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [U] [X] et madame [Y] [O] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 5], à [Localité 8]; qu’ils ont confié à la SARL O4VAN, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD au niveau de la garantie décennale, la réfection de leur véranda suivant devis du 16 juin 2023 et qu’ils ont, à l’issue des travaux, d’après une facture du 06 novembre 2023, réglé le montant en totalité le 28 novembre 2023.
Madame [O] et monsieur [X] indiquent avoir constaté des infiltrations de la véranda rénovée et une absence de porte coulissante dès le 08 novembre 2023 et s’en être plaints auprès la société O4VAN en vain.
Il ressort également des pièces communiquées que, sur demande des demandeurs, une expertise amiable a été organisée ; que l’expert, dans un rapport du 11 septembre 2024, a constaté des infiltrations en pied de baie vitrée et au niveau du linteau entre la cuisine et la véranda.
Il en ressort, enfin, que monsieur [H] [K], gérant de la SARL O4VAN, s’est engagé à reprendre les désordres dans les plus brefs délais et qu’il ne l’a pas fait.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que monsieur [U] [X] et madame [Y] [O] présentent un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres en lien avec les travaux de la société O4VAN soit organisée, afin notamment d’en déterminer l’ampleur et les moyens d’y remédier.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
La société ALLIANZ IARD sollicite le débouté de la demande la concernant au motif que sa garantie n’est pas susceptible d’être mobilisée, faute de désordres apparus avant la réception des travaux.
A cet égard, s’il apparaît qu’aucune réception expresse des travaux réalisés par la société O4VAN n’a été réalisée, et s’il résulte du règlement de ces travaux le 28 novembre 2023 que cette date peut éventuellement retenue comme une date de réception de ceux-ci, il résulte des pièces du dossier que les demandeurs se sont plaints d’infiltrations le 08 novembre 2023, mais aussi d’autres infiltrations par courriels des 17 décembre 2023, 18 et 22 février 2024, soit avant et après le 28 novembre 2023.
Il s’ensuit qu’il ne peut être jugé, au stade des référé que les désordres dont se plaignent madame [O] et monsieur [X] sont nécessairement apparus avant une potentielle réception des travaux le 28 novembre 2023 et que la garantie décennale ne peut être mise en œuvre.
En conséquence, l’expertise ordonnée sera réalisée au contradictoire de la société ALLIANZ IARD.
En outre, la mission de l’expert sera limitée aux désordres relevés dans l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt des demandeurs, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, monsieur [U] [X] et madame [Y] [O] seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En outre, ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout comme la société ALLIANZ IARD.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, Mme [F] [T], [Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 7], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de monsieur [U] [X] et madame [Y] [O], situé [Adresse 6],
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation de monsieur [U] [X] et madame [Y] [O] concernant les infiltrations; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage,
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux);
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par monsieur [U] [X] et madame [Y] [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS monsieur [U] [X] et madame [Y] [O] aux dépens ;
DEBOUTONS monsieur [U] [X], madame [Y] [O] et la SA ALLIANZ IARD de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 18 mars 2025.
Le greffier, Le président,
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