Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. de la famille, 18 nov. 2025, n° 23/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°25/00565
JUGEMENT
du 18 Novembre 2025
ROLE n° N° RG 23/00302 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CTY5
Grosses et copies
délivrées le
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [E] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 5] (14)
de nationalité Franco-Iranienne
demeurant [Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Céline OUVRERY, avocate au barreau des HAUTES-ALPES
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (IRAN)
de nationalité Franco-Iranienne
demeurant [Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Aline DURATTI, avocate au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Audrey TASSY, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : Carole GUILLE
DÉBATS :
A l’audience hors la présence du public du seize Septembre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à mise à disposition au greffe ce jour, dix huit Novembre deux mil vingt cinq.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation délivrée le 30 mai 2023
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2023
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties
DIT que la juridiction française est compétente avec application de la loi française,
PRONONCE aux torts exclusifs de monsieur [G] [X] le divorce de :
Monsieur [G] [X], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (IRAN),
et
Madame [E] [V] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 5] (14),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 11] (IRAN) ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et en tant que de besoin sur les registres du service central de l’état civil de [Localité 8].
DIT que le divorce prend effet entre les époux, relativement à leurs biens, à la date de l’assignation soit le 30 mai 2023,
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint au prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [X] tendant à l’attribution du véhicule AUDI
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Madame [V]
RAPPELLE que monsieur [G] [X] et madame [E] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant commun
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
MAINTIENT l’interdiction de sortie de l’enfant [N] , née le [Date naissance 2] 2016,du territoire français sans l’autorisation des deux parents, dans les conditions prévues par l’ordonnance du 10 octobre 2023
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel à compter du 1er septembre 2025,
DIT que les parents déterminent ensemble librement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles madame [E] [V] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— la totalité des vacances excépté celle de Noel et été
— vacances de noel et été: la semaine moitié chez la mère les années paires, la seconde moitié chez le père et inversement les années impaires
DITque les trajets seront partagés et que la remise de l’enfant se fera à l’aire d’autoroute de [Localité 7].
DIT que pour les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures, et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel il réside, le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaines ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période, ,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,
FIXE à 20 euros par mois, la contribution que doit verser madame [E] [V] , toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à monsieur [G] [X] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [N],
CONDAMNE madame [E] [V] au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant la présente décision en fonction des variations de l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, publié par L’I.N.S.E.E, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’Agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr,
RAPPELLE qu’en l’absence de refus exprimé par les parties en l’espèce, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation de monsieur [G] [X] à compter du 1er septembre 2025
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
CONDAMNE monsieur [G] [X] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maitre Céline OUVRERY, avocate au barreau de GAP, sur son affirmation de droit
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et délibéré en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de GAP, les, jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Partage amiable ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Coefficient ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Cliniques ·
- Savant ·
- Recours ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prorata ·
- Acier ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre ·
- Solde ·
- Prix ·
- Montant ·
- Marches ·
- Norme
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Plan
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Canal ·
- Intérêt à agir ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Salarié ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Jonction
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Immobilier ·
- Production ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Commune ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vin blanc ·
- Expertise ·
- Responsabilité limitée ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Embouteillage ·
- Référé ·
- Mission ·
- Personnes
- Testament authentique ·
- Assistant ·
- Acte de notoriété ·
- Prétention ·
- Enregistrement ·
- Veuve ·
- Conclusion ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Département ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.