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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 déc. 2024, n° 24/02035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02035 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMNB
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/02035 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMNB
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me FOURLIN
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS
SCI FRAMAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Samuel FOURLIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [S] [K] [B] veuve [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Samuel FOURLIN, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [A] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Samuel FOURLIN, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [D] [H] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Samuel FOURLIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [G] [E] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Samuel FOURLIN, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [I] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Samuel FOURLIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL TRAVAUX HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*********************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 16 octobre 2024, la SCI FRAMAL, Madame [G] [E] épouse [L], Madame [S] [K] [B] veuve [L], Monsieur [A] [L], M. [D] [H] [L] et Monsieur [I] [L] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre de la SARL TRAVAUX HABITAT exerçant sous l’enseigne ILLICO TRAVAUX, es qualité de courtier en travaux et d’assistant maître d’ouvrage, pour que lui soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 16 mai 2024 dans l’instance initiée par la SCI FRAMAL, Madame [G] [E] épouse [L], Madame [S] [K] [B] veuve [L], Monsieur [A] [L], M. [D] [H] [L] et Monsieur [I] [L].
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 05 novembre 2024.
Vu l’ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 24/00286 MI n° 24/00000856) instaurant une mesure d’expertise confiée à Monsieur [C] [J].
Lors de l’audience, la SARL TRAVAUX HABITAT, citée à personne, formule les protestations et réserves d’usage non écrites.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties demanderesses au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les demandeurs soutiennent aux termes de leur assignation que les premières opérations d’expertise qui ont eu lieu le 1er octobre 2024 ont révélé que Monsieur [F] exerçant sous l’enseigne MS CONSTRUCTION n’était en réalité pas couvert par son assurance pour les travaux réalisé et précisément les travaux d’enduit hydraulique ; que cette difficulté serait susceptible d’engager la responsabilité de la SARL TRAVAUX HABITAT exerçant sous l’enseigne ILLICO TRAVAUX, au titre de la perte de chance, celle-ci, en sa qualité de courtiers en travaux, ayant mis en relation le maître d’ouvrage avec le maître d’œuvre.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats le contrat de prestations de service du 11 octobre 2022 liant la SCI FRAMAL et la société TRAVAUX HABITAT 31 et portant sur des prestations de courtage travaux et assistance de maitrise d’ouvrage.
Dès lors, il convient de constater que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
Il convient de dire que les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Vu la procédure principale RG n° 24/00286 et MI n° 24/00000856,
Y joignant,
DONNONS acte à la SARL TRAVAUX HABITAT de ses protestations et réserves,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
DECLARONS étendues et communes et dès lors opposables à la SARL TRAVAUX HABITAT, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [J], suivant la décision (RG n° 24/00286) en date du 16 mai 2024 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause ;
DISONS que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de la SARL TRAVAUX HABITAT;
DISONS que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
DISONS que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe ;
INVITONS les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront supportés par les requérants ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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