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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 10 sept. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00166
N° Portalis DB3G-W-B7J-GT6Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le dix septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [N] [T],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [H] [Z],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 27 Août 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [T] a conclu le 1er avril 2022 un bail précaire avec Monsieur [H] [Z] portant sur un local sis [Adresse 1]. Le montant du loyer mensuel était de 400 euros outre 100 euros de charges mensuelles.
Le bail était conclu pour une durée de 36 mois et devait prendre fin le 31 mars 2025.
Le 31 janvier 2025, Monsieur [M], commissaire de justice, a signifié à Monsieur [Z] la fin du bail.
Monsieur [T] expose que le 31 mars 2025, son locataire n’avait pas quitté les lieux et ne s’était pas présenté au rendez-vous fixé pour l’état des lieux. Le 10 avril 2025 il lui a été vainement délivré une sommation de quitter les lieux.
Par acte du 7 août 2025, Monsieur [T] a assigné devant le juge des référés Monsieur [Z]. Il demande l’expulsion de ce dernier des locaux, la condamnation de Monsieur [Z] à une indemnité d’occupation de 500 euros par mois d’occupation à compter du 31 mars 2025 puisque celui-ci occupe les lieux sans droit ni titre. Il demande également à ce que Monsieur [Z] soit condamné au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement de dépens comprenant la signification de fin de bail précaire, le procès-verbal de constat d’huissier et la sommation de quitter les lieux.
Monsieur [Z] ne comparait pas, l’ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIF
Sur la demande d’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1737 du Code civil « Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule en son article 2 que « le présent bail est accepté et consenti pour une durée ferme de 3ans à compter du 1er avril 2022 aucune des parties ne pouvant y mettre fin avant l’expiration ainsi convenu. Conformément aux dispositions de l’article L 145-5 du Code de commerce, les parties soussignées entendent déroger, en toutes ses dispositions, au statut des baux commerciaux édicté par le Code de commerce. La durée du présent bail ne sera susceptible d’aucune reconduction et expirera le 31 mars 2025 même à défaut de dénonciation pour cette date ».
La date de fin du bail était fixée sans contestation possible au 31 mars 2025 , date à laquelle le locataire devait quitter les lieux.
Le contrat de bail a donc cessé de produire effet depuis le 31 mars 2025. Il convient par conséquent de déclarer Monsieur [Z] occupant sans droit ni titre à compter de cette date et donc de prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et de fixer l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer et charges soit la somme globale de 500 euros par mois depuis la date de cessation du bail.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Z] succombe par l’inexécution de son obligation ; il supportera les dépens étant précisé que ne relèvent pas des dépens, les coûts des significations de fin de bail précaire, le procès-verbal de constat d’huissier et la sommation de quitter les lieux qui relèvent des frais irrépétibles.
Monsieur [Z] sera également condamné au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance Réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [Z] et de tout occupant de son chef dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Précisons qu’à défaut il en sera expulsé par toutes voies de droit y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
En cas de besoin, disons que les meubles garnissant les locaux seront remis aux frais de la personne expulsée, dans le lieu désigné par celle-ci et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer et charges soit à la somme de 500 euros ;
Condamnons Monsieur [Z] à verser à Monsieur [T] la somme de 500 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 31 mars 2025 et ce jusqu’à la libération effective des locaux ;
Condamnons Monsieur [Z] à verser à Monsieur [T] une indemnité de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Z] aux dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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