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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 nov. 2024, n° 24/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DU FINISTERE, Compagnie d'assurance AXA France IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01201
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPF4
N° de minute :
[E] [T]
c/
Compagnie d’assurance AXA FranceIARD,CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU FINISTERE, Mutualité WILLIS TOWER WATSON FRANCE (Gras Savoye)
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Maître Béatrice PEREZ de la SELAS NP AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: D1101
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA France IARD
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentées par Maître Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P051, avocat postulant et Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI & Associés, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mutualité WILLIS TOWER WATSON FRANCE (Gras Savoye)
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2021, l’association Auto-cross Mauronnais a mis en place les stands d’une course du championnat de France d’auto – cross du week-end du 31 juillet 2021 sur le circuit de [Localité 13] (56).
Alerté d’un début d’incendie dans un chalet destiné à être un stand de frites, Monsieur [E] [T], bénévole de l’association, a tenté d’éteindre l’incendie à l’aide d’un extincteur, accompagné par le président de l’association.
Deux bouteilles de gaz stockées à l’intérieur du chalet ont explosé, brulant gravement Monsieur [E] [T].
Une expertise a été diligentée par le Parquet de vannes confiée à Monsieur [R], qui a déposé son rapport le 5 aout 2021.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 14 mai 2024, Monsieur [E] [T] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, la société AXA FRANCE IARD assureur de l’association, et la société WILLIS TOWER WATSON FRANCE (GRAS SAVOYE) organisme de mutualité de Monsieur [T], afin de :
désigner un collège d’expert composé d’un spécialiste brûlures chirurgie plastique et d’un psychologuecondamner la société AXA FRANCE IARD à payer :25 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel ;3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens y compris les frais d’expertise.
A l’audience du 7 octobre 2024, Monsieur [E] [T] a soutenu son exploit introductif d’instance. Il expose que selon le rapport d’expertise l’incendie a pour origine un dysfonctionnement du moteur du réfrigérateur de l’association, qui est responsable du fait des choses sous le visa de l’article 1241 alinéa 1, soit une responsabilité sans faute. A titre subsidiaire, si l’article1242 alinéa 2 du code civil devait s’appliquer, l’association a commis une faute en stockant deux bouteilles de propane dans le chalet près du réfrigérateur.
A cette même audience, la société AXA FRANCE IARD a soutenu les conclusions par lesquelles elle a demandé :
A titre principal,
Débouter Monsieur [E] [T] de sa demande d’expertise,A titre infiniment subsidiaire,
Donner acte à la société AXA France IARD, qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise de Monsieur [E] [T],En tout état de cause,
Juger que la demande de provision formulée par Monsieur [T] à l’encontre de la société AXA France IARD se heurte à des contestations sérieuses,Débouter Monsieur [T] de sa demande de provision,Débouter Monsieur [T] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre,Condamner Monsieur [T] aux entiers.
Elle soutient que selon l’article 1242 alinéa 2 du code civil en matière d’incendie il est nécessaire de démontrer une faute ; or le rapport d’expertise conclut à une cause technologique accidentelle, aucune faute ne pouvant être imputée à son assurée ; qu’il existe donc une contestation sérieuse à la demande de provision.
Régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère et la société WILLIS TOWER WATSON FRANCE (GRAS SAVOYE) n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, la responsabilité de l’association Auto-cross Mauronnais est susceptible d’être engagée du fait de l’incendie du réfrigérateur qui s’est communiqué aux deux bouteilles de gaz, cet enchainement de circonstances indiqué par le rapport d’expertise n’étant pas contesté.
Monsieur [E] [T] justifie dès lors d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer d’évaluer ses préjudices, selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
Il n’est pas nécessaire de nommer un collège d’expert en l’espèce mais le dispositif de la présente décision rappellera la possibilité pour l’expert de s’adjoindre un sapiteur, et notamment un psychologue.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [E] [T] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’article 1242 du code civil sur la responsabilité du fait des choses dispose :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
(…) "
En l’espèce,
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] du 5 août 2021 conclut ainsi :
« le réfrigérateur propage rapidement l’incendie à la structure en bois du chalet qui représente un excellent combustible. Cet incendie génère l’explosion de 2 bouteilles de propane (…) l’incendie ne peut résulter que d’une cause technologique accidentelle liée au dysfonctionnement du moteur du réfrigérateur. "
S’il n’est pas contesté par l’assureur que l’origine de l’incendie se trouve dans le dysfonctionnement du réfrigérateur détenu par l’association, il existe en revanche un débat sur la responsabilité de l’association du fait de la chose, la faute devant être prouvée en cas d’incendie, ce qui constitue une contestation sérieuse qui devra être tranchée par le juge du fond.
Dès lors, il ne peut y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. En l’absence de partie perdante, chaque partie gardera la charge de ses dépens.
L’équité commande de rejeter la demande de Monsieur [T] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, d’exécution provisoire
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.19.32.13.19
Email : [Courriel 16]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Paris sous la rubrique F-03.06 – Chirurgie plastique, recontructrice et esthétique)
qui pourra s’adjoindre un sapiteur notamment un psychologue, avec mission de :
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [E] [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 15],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ,
Disons que chaque partie gardera la charge de ses dépens,
Déboutons Monsieur [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 14], le 15 novembre 2024.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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