Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 mars 2026
MINUTE N° 26/276
N° RG 26/00125 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RRDQ
PRONONCÉE PAR
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 3 mars 2026 et de Cécile CANDAS, greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. EPICURE
dont le siège social est situé, [Adresse 1]
représentée par Maître David GILBERT-DESVALLONS de la SELARL GILBERT-DESVALLONS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0012
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. LE MANSA LE MANDE
dont le siège social est situé, [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 10 février 2026, la SCI EPICURE, propriétaire d’un local commercial situé à Corbeil-Essonnes et donné à bail à la SARL LE MANSA LE MANDE, a assigné en référé cette dernière devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au visa des articles 834, 835 et 836 du code de procédure civile et de l’article L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
— juger l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 décembre 2025,
— juger résilié de plein droit le bail à la date du 18 décembre 2025,
— constater l’occupation sans droit ni titre de la SARL LE MANSA LE MANDE,
— ordonner l’expulsion de la SARL LE MANSA LE MANDE et de tous ses occupants de son chef avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier,
— juger que la SCI EPICURE est autorisée à conserver, par provision, le dépôt de garantie servi par la SARL LE MANSA LE MANDE,
— condamner la SARL LE MANSA LE MANDE à payer à la SCI EPICURE :
— la somme provisionnelle de 31.792,33 euros TTC arrêtée au 18 décembre 2025 et assortie des intérêts contractuels de retard au taux de 10% à compter du 18 novembre 2025 jusqu’à parfait et complet paiement,
— la somme mensuelle provisionnelle de 7.905,08 euros TTC à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à laquelle s’ajoutent les charges et taxes visées par le bail résilié à compter du 18 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective de locaux,
— la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, la SCI EPICURE expose que :
— par acte authentique du 6 décembre 2024, elle a donné à bail commercial de sous-location dans le cadre d’une opération de crédit-bail immobilier à la SARL LE MANSA LE MANDE, un local commercial dépendant d’un ensemble immobilier situé, [Adresse 3] et, [Adresse 4] à, [Localité 1], pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 2024, pour l’usage principal de restauration, cuisine du monde, à emporter ou en livraison, moyennant un loyer annuel initial indexable de 52.665,81 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement,
— le loyer mensuel actuel étant de 5.881,69 euros TTC,
— la SARL LE MANSA LE MANDE réglant ses loyers et charges de manière sporadique, la SCI EPICURE lui a fait délivrer un commandement de payer le 18 novembre 2025 réclamant la somme, en principal, de 25.900 euros arrêtée au mois de novembre 2025 inclus, qui est demeuré infructueux,
— la dette locative s’élève à la somme de 41.437,20 euros au mois de février 2026 inclus.
A l’audience du 3 mars 2026, la SCI EPICURE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL LE MANSA LE MANDE n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
En l’espèce, la SCI EPICURE justifie, par la production du bail en date 6 décembre 2024, du commandement de payer délivré le 18 novembre 2025 et du décompte arrêté au mois de janvier 2026 inclus, que sa locataire, la SARL LE MANSA LE MANDE, a cessé de payer de manière régulière ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI EPICURE a fait délivrer à la SARL LE MANSA LE MANDE un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce le 18 novembre 2025 d’avoir à payer la somme, en principal, de 25.900 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de novembre 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 18 novembre 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 19 décembre 2025.
L’obligation de la SARL LE MANSA LE MANDE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SARL LE MANSA LE MANDE causant un préjudice à la SCI EPICURE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 19 décembre 2025.
La demande de majoration de ladite indemnité s’analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
La SCI EPICURE sollicite la condamnation de la SARL LE MANSA LE MANDE à lui payer la somme provisionnelle de 31.792,33 euros TTC arrêtée au 18 décembre 2025 et assortie des intérêts contractuels de retard au taux de 10% à compter du 18 novembre 2025 jusqu’à parfait et complet paiement.
Or, il convient de déduire de cette somme le montant de 73,18 euros facturé au titre de frais divers le 1er octobre 2025.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SARL LE MANSA LE MANDE sera donc condamnée à payer à la SCI EPICURE, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois de décembre 2025 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 31.719,15 (31.792,33 – 73,18) euros.
Les indemnités contractuelles assimilées à la clause pénale, même prévue au contrat, étant susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
La demande de conservation du dépôt de garantie destinée à couvrir les réparations locatives s’analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL LE MANSA LE MANDE qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SARL LE MANSA LE MANDE, succombant, sera condamnée à payer à la SCI EPICURE la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 19 décembre 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de la SARL LE MANSA LE MANDE et de tous occupants de son chef du local commercial dépendant d’un ensemble immobilier situé, [Adresse 3] et, [Adresse 4] à, [Localité 1], avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SARL LE MANSA LE MANDE, à compter de la résiliation du bail, au 19 décembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SARL LE MANSA LE MANDE à payer à la SCI EPICURE l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2026 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SARL LE MANSA LE MANDE à payer à la SCI EPICURE la somme provisionnelle de 31.719,15 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois de décembre 2025 inclus ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la majoration de l’indemnité d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu a référé sur les demandes d’indemnités contractuelles ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL LE MANSA LE MANDE à payer à la SCI EPICURE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LE MANSA LE MANDE aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux
- Pakistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Personne concernée
- Centrafrique ·
- Cameroun ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce jugement ·
- Mariage ·
- Donations ·
- Domicile conjugal ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Partie civile ·
- Épouse ·
- Procédure pénale ·
- Cartes ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Dommage ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constitution
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Principal ·
- Accord ·
- Courrier
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sabah ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Abattement fiscal ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Impôt ·
- Redressement fiscal ·
- Pénalité de retard ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Pénalité
- Droit de la famille ·
- Estonie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Copie ·
- Partie
- Indemnité d 'occupation ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Précaire ·
- Fin du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Signification ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Paiement direct ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Titre ·
- Mesures d'exécution ·
- Jugement de divorce ·
- Exécution forcée ·
- Pensions alimentaires ·
- Devoir de secours ·
- Prestation compensatoire
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Critère ·
- Chose jugée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.