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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 27 juin 2025, n° 22/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE MEZIERES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 27 Juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 22/00031 – N° Portalis DBWT-W-B7G-D7YO
63B
MINUTE N° /
DEMANDEURS
M. [X] [R]
né le [Date naissance 13] 1956 à [Localité 21]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 16]
représenté par Me Michel DROIT, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
*****
Mme [B] [O]
de nationalité française
née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 19] (Suisse)
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Michel DROIT, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
*****
Mme [P] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 20]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Michel DROIT, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
*****
M. [Z] [R]
né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Michel DROIT, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
*****
M. [D] [R]
né le [Date naissance 15] 1992 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 22] (CANADA)
représenté par Me Michel DROIT, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La S.E.L.A.R.L. [G]
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP SOLVEL – BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES, avocats postulant, la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant GOURINE Samira, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, assistée de BOUKORRAS Mélodie, auditrice de justice, assistées de PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier,
En l’audience publique du 28 Avril 2025.
DELIBERE :
Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président
Assesseur : Monsieur GLANDIER Daniel, Juge,
Assesseur : Monsieur LE GRAND Jérôme, Juge
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [R] est décédé le [Date décès 12] 2015 laissant pour lui succéder son frère, Monsieur [A] [R].
Le règlement de la succession de Monsieur [F] [R] a été confié à la SELARL [G].
Dans le cadre du règlement de cette succession, les dispositions de l’article 779 II du Code général des impôts ont été appliquées au bénéfice de Monsieur [A] [R] afin de lui permettre de disposer d’un avantage fiscal. La somme de 159.325 euros a ainsi été déduite de la part nette taxable lui revenant en application de cet avantage.
Monsieur [A] [R] est décédé le [Date décès 7] 2018 laissant pour lui succéder ses deux fils, Messieurs [X] et [N] [R].
Par courrier du 23 octobre 2018, l’administration fiscale a sollicité la rectification de la déclaration de succession de Monsieur [F] [R], indiquant que Monsieur [A] [R] n’aurait pas dû bénéficier de l’avantage fiscal prévu par les dispositions de l’article 779 II du Code général des impôts puisqu’il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir y prétendre. Elle sollicitait auprès de Messieurs [X] et [N] [R] le paiement de la somme de 71.696 euros au titre des droits supplémentaires, outre la somme de 9.464 euros au titre des pénalités de retard.
Messieurs [X] et [N] [R] sollicitaient et obtenaient une remise des pénalités portant la somme sollicitée à ce titre à 6.625 euros.
Par courrier du 18 août 2020, l’assureur de la SELARL [G] acceptait de prendre en charge le montant des pénalités de retard minorées mais refusait de prendre en charge le rappel des droits de succession, au motif que ces droits étaient, en tout état de cause, à la charge de feu Monsieur [A] [R].
Par acte d’huissier délivré le 23 juin 2021, Messieurs [X] et [N] [R] ont fait assigner la SELARL [G] devant le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES en vue d’obtenir la condamnation de cette dernière à les indemniser des divers préjudices subis du fait du redressement fiscal.
Monsieur [N] [R] est décédé le [Date décès 11] 2021 laissant pour lui succéder son épouse, Madame [B] [O] épouse [R].
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de ce siège a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état, invitant Madame [B] [R] née [O] à justifier de sa qualité d’unique héritière de Monsieur [N] [R], notamment par la production d’un acte notarié. Dans l’attente, il a été sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties.
Madame [B] [R] née [O], Madame [P] [R] épouse [E], Monsieur [Z] [R], Monsieur [D] [R], celles et ceux-ci en qualité d’ayants droit de Monsieur [N] [R], ont entendu reprendre l’instance dans les conditions énoncées par les dispositions de l’article 373 alinéa 1 du code de procédure civile, ce qu’ils demandent à la juridiction de constater.
Aux termes de leurs dernières écritures, les Consorts [R] maintenaient l’intégralité des demandes qui avaient été initialement formées, considérant que la responsabilité du notaire se trouvait engagée puisque celui-ci avait manqué à son obligation de conseil en leur prodiguant un conseil erroné.
Quant à la SELARL [G], elle concluait au principal au rejet des demandes formées à son encontre mais prétendait à la condamnation de Messieurs [X] et [N] [R] au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi de nouvelles conclusions ont été prises par les parties et l’instruction du dossier a une nouvelle fois fait l’objet d’une clôture par ordonnance du 5 mars 2024.
Selon jugement du 29 novembre 2024, le tribunal a de nouveau procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture et invité les parties notamment à conclure sur la recevabilité des demandes formées dans les conclusions déposées par RPVA le 11 octobre 2022 par la SELARL [G], en ce qu’elles sont établies à l’encontre de Monsieur [X] [R] et Madame [B] [O] veuve [R], cette dernière en qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [R], mais prétendent dans leur dispositif au débouté de Messieurs [X] et [N] [R], au regard des dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile et des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile. Le tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, Monsieur [X] [R], Madame [B] [O] veuve de Monsieur [N] [R], Madame [P] [R] épouse [E], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [D] [R] sollicitent du Tribunal de céans, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
donner acte à Madame [B] [O] veuve de Monsieur [N] [R], Madame [P] [R] épouse de Monsieur [Y] [E], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [D] [R], de leur reprise en leur nom personnel et conformément aux dispositions de l’article 373 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, de l’instance engagée devant le Tribunal de céans à l’encontre de la SERLARL [G], par Monsieur [N] [R], conjointement avec Monsieur [X] [R], suivant assignation en date du 25 février 2021condamner la SELARL [G], notaires associés, à verser à Monsieur [X] [R] d’une part, Madame [B] [O] veuve [R], Madame [P] [R] épouse [E], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [D] [R], agissant en qualité d’ayants droit de Monsieur [N] [R], les sommes de :78.321 €, correspondant au montant du redressement adressé à Messieurs [X] et [N] [R] le 23 octobre 2019, par l’administration fiscale,5.000 €, au titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice complémentaire qui leur a été occasionné pour faire face à cette dette,5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire les demandeurs sollicitent, en application de l’article 373 du code de procédure civile, qu’il leur soit donné acte de leur volonté de reprendre pour leur compte l’instance intentée par leur de cujus, Monsieur [N] [R], instance interrompue du fait du décès de celui-ci intervenu le [Date décès 11] 2021. Ils fournissent à cet égard un acte de notoriété en date du 8 novembre 2023, lequel reprend la liste exhaustive des héritiers de [N] [R], soit Madame [B] [O] veuve de Monsieur [N] [R], Madame [P] [R] épouse [E], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [D] [R].
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [X] [R], Madame [B] [O] veuve de Monsieur [N] [R], Madame [P] [R] épouse [E], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [D] [R] exposent que la responsabilité de la SELARL [G] doit être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison du manquement de Maître [G] à ses obligations de conseil et d’information. Ils soutiennent que Maître [G] a fait bénéficier Monsieur [A] [R] de l’abattement personnel prévu par l’article 779 II du CGI sur les droits de mutation de la succession de son frère, alors qu’il ne remplissait aucunement les conditions pour pouvoir y prétendre. Ils affirment qu’en considérant que Monsieur [A] [R] était éligible au bénéfice de cet abattement fiscal, lui prodiguant ainsi un conseil erroné, le notaire a manqué à son obligation de conseil. Ils indiquent que le notaire était bien conscient de son erreur puisqu’il a saisi son assureur en responsabilité civile.
Ils affirment que le paiement du redressement fiscal et des intérêts de retard né de ce défaut d’information du notaire doit être analysé comme un préjudice entièrement consommé et non comme une perte de chance. Ils précisent qu’il n’existe en effet aucun aléa quant à la réalisation de leur préjudice, justifiant l’indemnisation d’une perte de chance, puisque l’inapplicabilité de l’abattement litigieux ne fait aucun doute. Ils ajoutent que lien de causalité est également établi puisque la faute du notaire est directement à l’origine du redressement fiscal. Ils concluent que la SELARL [G] doit leur rembourser la somme de 71.696 euros au titre du redressement litigieux, outre la somme de 6.625 euros au titre des pénalités de retard.
Monsieur [X] [R] et Madame [B] [O] veuve [R], Madame [P] [R] épouse [E], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [D] [R] sollicitent enfin l’allocation de la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice matériel causé par le redressement, Messieurs [R] ayant été contraints de souscrire un prêt bancaire pour pouvoir faire face au redressement, ce qui a impacté fortement leurs ressources et compromis leurs projets personnels.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la SELARL [G] conclut, à titre principal, au débouté de l’ensemble des demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation des Consorts [R] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite que l’application de l’exécution provisoire soit écartée et, à titre infiniment subsidiaire, que cette exécution provisoire soit ordonnée sous réserve d’une constitution d’une garantie par les demandeurs.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL [G], laquelle a régularisé ses écritures à l’égard de l’ensemble des demandeurs dernièrement constitués, fait valoir n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle. Elle affirme que c’est Monsieur [A] [R], lui-même, qui a sollicité le bénéfice de l’abattement prévu par l’article 779 II du code général des impôts dont il prétendait remplir les conditions, et qu’il ne revenait pas au notaire de douter de ses déclarations et de vérifier ses dires.
Elle indique, ensuite, que les demandeurs doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel faute d’en rapporter la preuve. Elle ajoute que le paiement d’un impôt légalement dû n’est pas un préjudice indemnisable par le notaire, ce dernier ne pouvant payer, au lieu et place d’un contribuable, les impôts dus à l’administration fiscale. Ainsi, même si Monsieur [A] [R] avait été différemment informé, il aurait tout de même dû s’acquitter d’une part d’impôt. Elle précise que les demandeurs doivent être également déboutés de leur demande en paiement des pénalités de retard, ces intérêts n’étant que la compensation d’un différé dans le paiement, sur une somme dont les parties ont profité durant ce délai.
Elle expose, enfin, que le lien de causalité entre la faute reprochée au notaire et les préjudices invoqués n’est pas établi. Elle soutient que dans l’hypothèse où le notaire aurait indiqué à Monsieur [A] [R] qu’il ne pouvait bénéficier de l’abattement fiscal, ce dernier aurait donc dû s’acquitter des sommes aujourd’hui sollicitées par l’administration fiscale.
Au soutien de ses prétentions subsidiaires et infiniment subsidiaires, la SELARL [G] sollicite que l’exécution provisoire soit écartée, arguant d’un risque d’infirmation de la décision qui ne lui permettrait peut-être pas de recouvrer les sommes qu’elle aurait pu verser aux demandeurs. Elle ajoute que, si l’exécution provisoire devait être ordonnée, la constitution d’une sûreté à l’encontre de ces derniers permettrait de répondre de toutes restitutions ou réparations.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 pour être fixée à l’audience collégiale du 28 avril 2025 ; la décision était rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du notaire
En application de l’article 1382 du code civil alors applicable au jour de la déclaration de succession, et désormais article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui. Le manquement à ces obligations constitue une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
Commet une telle faute le notaire ayant omis dans une déclaration de succession de faire bénéficier aux héritiers du bénéfice d’un abattement fiscal auquel leur situation personnelle, dont il avait connaissance, donnait droit.
La mise en jeu de la responsabilité délictuelle suppose la démonstration de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
L’article 779 II du code général des impôts dispose que pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
Selon l’article 293 du Code général des impôts, annexe 2, il est tenu compte de toutes les infirmités, congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l’ouverture de la succession.
Il est constant qu’il n’existe aucune présomption que l’infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise dont était affecté le redevable des droits de mutation empêche ce dernier d’évoluer dans des conditions normales de rentabilité au sens de l’article 779, II, précité. Au contraire, selon l’article 294 de l’annexe II du code général des impôts, il appartient à celui qui revendique l’abattement institué par ce texte de justifier que son infirmité l’empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle ou, s’il est en retraite au jour l’ouverture de la succession, que l’infirmité survenue au cours de sa vie active a eu une incidence sur le montant de sa pension en l’ayant empêché de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle.
En l’espèce, il ressort des éléments non contestés de la cause que Maître [G], était missionnée en vue d’établir la déclaration de succession de Monsieur [F] [R] et que, dans le cadre du règlement de cette succession, les dispositions de l’article 779 II du Code général des impôts ont été appliquées au bénéfice de Monsieur [A] [R] afin de lui permettre de disposer d’un avantage fiscal, alors qu’il ne pouvait y prétendre.
La SELARL [G] oppose que sa responsabilité ne saurait être retenue puisque l’abattement fiscal a été sollicité par Monsieur [A] [R] lui-même, et que Maître [G] n’avait aucune raison de douter du fait que le handicap dont il était porteur ne remontait pas déjà au temps où il exerçait une activité professionnelle.
Toutefois, s’il appartient au client de donner des renseignements au notaire sur des faits dont celui-ci n’a pas une connaissance immédiate, il appartient néanmoins au professionnel chargé d’établir une déclaration de succession de poser les questions utiles aux fins d’obtenir tous les éléments indispensables et ainsi vérifier si son client remplit les conditions pour prétendre à l’abattement. En ne questionnant pas Monsieur [A] [R] de façon complète sur son handicap, notamment sur sa date de survenance et sur les conséquences sur sa vie professionnelle, le notaire a manqué à son devoir de conseil.
En effet, il ressort des dispositions du code général des impôts susmentionnées que la seule existence de l’infirmité ne suffisant pas, il convient d’établir concrètement la période à partir de laquelle l’infirmité est survenue ainsi que ses incidences sur la situation professionnelle de la personne qui désire bénéficier de l’abattement fiscal, le déroulement de sa carrière devant avoir été limité voire entravé.
Or il ressort du courrier du 23 octobre 2019 établi par l’administration fiscale que, pour justifier de l’obtention de l’abattement fiscal prévu par l’article 779 II précité, seule la copie de la carte d’invalidité 55 % attribuée par le ministre de la défense servant à justifier de l’obtention de réduction sur le tarif SNCF a été produite. Cette seule pièce étant manifestement insuffisante pour justifier remplir les conditions de l’abattement fiscal et ce, d’autant que cette carte a été délivrée en 2012 et indique que Monsieur [A] [R] était retraité.
Dès lors, même si, comme l’allègue la SELARL [G], Monsieur [A] [R] a lui-même sollicité le bénéficie de l’abattement fiscal litigieux, il revenait au notaire de l’interroger sur l’incidence professionnelle de ce handicap et de déterminer si la situation de celui-ci remplissait les conditions légalement prescrites de l’article 779 II du code général des impôts.
Il en résulte que cet interrogatoire incomplet de la part du notaire, lequel l’a conduit à appliquer un abattement fiscal auquel ne pouvait prétendre Monsieur [A] [R], est constitutif d’une faute.
Ainsi, le lien de causalité entre les conseils erronés prodigués par le notaire et le redressement fiscal d’un montant total de 71.696 euros subi par Monsieur [A] [R], étant par ailleurs certain, la responsabilité de la SELARL [G] doit être engagée.
Sur les préjudices
Le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’un redressement fiscal ne constitue pas un dommage indemnisable et il est de principe que le préjudice ne peut découler du seul paiement auquel un contribuable est légalement tenu.
Cependant le paiement du redressement fiscal et des pénalités de retard nés d’un défaut d’information du notaire à l’occasion d’une succession, constitue un préjudice entièrement consommé devant être indemnisé. Il ne constitue pas une perte de chance.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de la SELARL [G] à leur rembourser la somme de 71.696 euros au titre du redressement litigieux, outre la somme de 6.625 euros au titre des pénalités de retard.
La SELARL [G] affirme qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute reprochée au notaire et le préjudice, et ce d’autant qu’informé de l’impossibilité de pouvoir bénéficier de l’abattement fiscal, Monsieur [A] [R] aurait dû s’acquitter des sommes sollicitées aujourd’hui.
Néanmoins, l’existence du lien de causalité entre le manquement reproché au notaire, qui, par l’interrogatoire incomplet de son client a conduit à l’inscription de l’abattement de l’article 779 II du code général des impôts sur la déclaration de succession, et le redressement opéré par l’administration fiscale est évident. Si Monsieur [A] [R] avait eu connaissance, à l’époque du règlement de la succession de son frère, du fait qu’il ne pouvait bénéficier de l’abattement, ses droits auraient été calculés autrement par le notaire. Ledit calcul aurait tenu compte de la fiscalité qui lui était alors applicable et la part lui revenant aurait été imputée d’autant. Il en résulte que le redressement fiscal ne serait pas intervenu au préjudice de ses fils.
Par conséquent, il convient de condamner la SELARL [G] à payer Monsieur [X] [R], Madame [B] [O] veuve de Monsieur [N] [R], Madame [P] [R] épouse [E], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [D] [R] les sommes non contestées de 71.696 euros correspondant au redressement, outre la somme de 6.625 euros au titre des pénalités de retard, soit une somme totale de 78.321 euros.
Monsieur [X] [R], Madame [B] [O] veuve de Monsieur [N] [R], Madame [P] [R] épouse [E], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [D] [R] sollicitent en outre l’allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel. Ils soutiennent avoir dû souscrire un prêt bancaire pour faire face au redressement fiscal, ce qui a impacté leurs ressources et compromis leurs projets personnels.
Toutefois, ces derniers ne justifient aucunement du préjudice qu’ils invoquent de sorte qu’ils doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des 696 et 700 du Code de procédure civile la SELARL [G], partie succombant, sera condamnée aux dépens et ne saurait prétendre au paiement d’une indemnité au titre de ces frais irrépétibles.
Par ailleurs il est équitable d’allouer à Monsieur [X] [R], Madame [B] [O] veuve de Monsieur [N] [R], Madame [P] [R] épouse [E], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [D] [R] la somme globale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue ou la loi n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et apparaît compatible avec la nature de l’affaire, elle sera donc ordonnée, sans qu’il n’y ait lieu de mettre en œuvre une quelconque sûreté à cet égard.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SELARL [G] à verser à Monsieur [X] [R], Madame [B] [O] veuve de Monsieur [N] [R], Madame [P] [R] épouse [E], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [D] [R] la somme de 78.321 euros au titre de leur préjudice fiscal ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [R], Madame [B] [O] veuve de Monsieur [N] [R], Madame [P] [R] épouse [E], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [D] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
CONDAMNE la SELARL [G] à verser à Monsieur [X] [R], Madame [B] [O] veuve de Monsieur [N] [R], Madame [P] [R] épouse [E], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [D] [R] la somme globale de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SELARL [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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