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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 6, 3 déc. 2024, n° 23/05230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2024/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/05230 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SQVY / JAF Cab 6
AFFAIRE : [N] [P] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 308
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [Y] épouse [N] [P]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Françoise BERTARD-CORBIERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 27 décembre 2023,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [W] [N] [P], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 9] (Algérie),
et de
. Madame [J] [Y], née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 10] (Haute-Garonne),
Mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 10] (Haute-Garonne),
— constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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