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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 déc. 2024, n° 24/01962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BELLADONNA c/ S.A.S. NOVARISKS, S.A.S. PREMIUM CONSULTING SERVICE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 24/01962 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLED
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01962 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLED
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Benoît ALENGRIN
à Me Sophie DRUGEON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. BELLADONNA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et maître Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. PREMIUM CONSULTING SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A.S. NOVARISKS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’acte en date du 03 octobre 2024 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la S.A.S. BELLADONNA, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A.S. PREMIUM CONSULTING SERVICE, et la S.A.S. NOVARISKS pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 12 juin 2024 dans l’instance initiée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], M. [T] et M. [W].
Vu l’ordonnance rendue le 12 juin 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 24/981) instaurant une mesure d’expertise confiée à M. [P] [Z],
VU les conclusions de la compagnie ALLIANZ qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage et Vu la non constitution des autres défendeurs, pourtant correctement assignés.
VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 12 juin 2024 et les éléments produits.
MOTIFS
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A.S. PREMIUM CONSULTING SERVICE, et la S.A.S. NOVARISKS, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A.S. PREMIUM CONSULTING SERVICE, et la S.A.S. NOVARISKS, les opérations d’expertise confiées à M. [P] [Z], suivant la décision (RG n°24/981 mesure d’instruction n° 24/1075) en date du 12 juin 2024 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la SAS BELLADONNA.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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