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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, réf. jcp, 14 avr. 2026, n° 26/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N° 26/00161
N° RG 26/00207 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKP7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 14 Avril 2026
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Jeanne DE TALHOUËT, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, greffière, est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 10 Mars 2026 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Elie COHEN, avocat au Barreau de l’Essonne
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Le :
— expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
— copie certifiée conforme remise à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 décembre 2016 avec prise d’effet au 2 janvier 2017, M. [Z] [P] a donné à bail à M. [K] [L] un logement situé au [Adresse 2], à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 400 euros, hors charges.
M. [F] [M] a acquis la propriété du logement loué.
Se plaignant d’impayés de loyer, M. [F] [M] a, par l’intermédiaire d’un gestionnaire, mis en demeure M. [K] [L] de lui payer la somme de 2 431,27 euros au titre des loyers et charges impayés, par lettre datée du 06 janvier 2025.
Les parties ont signé un accord le 23 mai 2025 prévoyant la libération des lieux par M. [K] [L] le 31 mai 2025 et l’apurement de la dette par le versement de la somme mensuelle de 250 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 décembre 2025, M. [F] [M] a fait assigner M. [K] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Meaux statuant en référé aux fins de voir M. [K] [L] condamné à lui payer la somme provisionnelle de 4 832,98 euros au titre de la dette locative, ainsi que la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 10 mars 2026, M. [F] [M], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, confirmant que le locataire avait quitté les lieux comme convenu mais précisant que l’échéancier conventionnel mis en place n’avait pas été respecté.
M. [K] [L] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIVATION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [K] [L], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
1/2
En l’espèce, M. [F] [M] verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail du 12 décembre 2016 ;le courrier de mise en demeure du 06 janvier 2025 ;l’accord signé entre les parties daté du 23 mai 2025 par lequel M. [K] [L] reconnaît la dette locative, s’engage à quitter les lieux au 31 mai 2025 ainsi qu’à verser la somme mensuelle de 250 euros pour la rembourser ; le décompte de la créance arrêté au 05 mars 2026, échéance de mai 2025 incluse.
Selon ce dernier décompte, M. [K] [L] reste devoir à M. [F] [M] la somme de 4 832,98 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 05 mars 2026, échéance du mois de mai 2025 incluse, étant précisé que le décompte tient compte de la restitution du montant du dépôt de garantie et qu’il apparaît que le locataire n’a pas respecté l’engagement pris le 23 mai 2025.
M. [K] [L] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, n’ayant pas comparu.
Il convient par conséquent de le condamner à payer à M. [F] [M], à titre provisionnel, la somme de 4 832,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 05 mars 2026 échéance du mois de mai 2025 incluse.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
M. [K] [L], condamné aux dépens, sera également condamné à payer à M. [F] [M] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 500 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique,
CONDAMNONS M. [K] [L] à payer, à titre provisionnel, à M. [F] [M], la somme de 4 832,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 05 mars 2026 échéance de mai 2025 incluse ;
CONDAMNONS M. [K] [L] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS M. [K] [L] à payer à M. [F] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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