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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 6 janv. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : [Z] [J], [I] [J], [M] [J], [N] [J]/S.A. GMF ASSURANCES
Ordonnance du : 06 Janvier 2026
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBYN-W-B7K-E63L
Minute N° 26/00001
ORDONNANCE DE RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
Rendue le six Janvier deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président
Assistée de Camille LEJEUNE, Greffière.
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 4]
représenté par Me Emmanuelle FOSSIER, avocat au barreau de BLOIS, Me Gérard CHABOT, avocat au barreau de NANTES
Madame [I] [J]
[Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle FOSSIER, avocat au barreau de BLOIS, Me Gérard CHABOT, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [M] [J]
[Adresse 4]
représenté par Me Emmanuelle FOSSIER, avocat au barreau de BLOIS, Me Gérard CHABOT, avocat au barreau de NANTES
Madame [N] [J]
[Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle FOSSIER, avocat au barreau de BLOIS, Me Gérard CHABOT, avocat au barreau de NANTES
COPIE DOSSIER
EXPE : Expertise
ET
DEFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance prononcée publiquement le 30 Décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de référé du 30 Décembre 2025;
Vu l’erreur matérielle qui affecte cette décision, à savoir que le contenu de la décision conerne un litige autre que celui mentionné dans le chapeau ;
Qu’il s’agit d’une erreur d’inattention et qu’il convient de rectifier cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort ;
Rectifie l’ordonnance en date du 30 Décembre 2025 et dit que le contenu de la décision :
EXPOSE DU LITIGE
La société ST MICHEL [Localité 9] est une entreprise spécialisée dans la fabrication de gâteaux. La représentation du personnel est assurée notamment par l’union départementale des syndicats force ouvrière du Loir-et-Cher (UD FO 41).
En 2024, les négociations annuelles n’ont pas abouti.
Compte tenu de cet échec, la société ST MICHEL [Localité 9] a pris des mesures unilatérales pour l’année 2024, et notamment une augmentation générale de 3% pour les ouvriers/employés, de 2% pour les techniciens/agents de maîtrise et de 0% pour les cadres.
En raison de ces mesures qui ont été jugées insuffisantes, un appel à la grève a été lancé pour la journée du 13 février 2024.
Au sein d’une note écrite du 16 février 2024 adressée à l’ensemble des salariés, la société ST MICHEL [Localité 9] a fait part de la prise de mesures complémentaires, dont notamment l’attribution d’une augmentation générale du même pourcentage que l’augmentation du SMIC si ce dernier venait à évoluer en 2024.
Par décret n°2024-951 du 23 octobre 2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance, à compter du 1er novembre 2024, le montant du salaire minimum de croissance a été relevé de 2% de façon anticipée de la revalorisation annuelle programmée au 1er janvier 2025.
Alléguant que la société ST MICHEL [Localité 9] n’a pas respecté son engagement, l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU LOIR-ET-CHER (UD FO 41) a, par acte de commissaire de justice délivré le 16 septembre 2025, assigné la société ST MICHEL [Localité 9], devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé aux fins de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’obtenir la somme provisionnelle de 50 000 euros au titre des dommages intérêts.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la société ST MICHEL [Localité 9] demande au juge des référés de :
— Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
— Vu les articles R 1455-5 à R 1455-7 du Code du travail,
— Vu les articles L3231-4 et suivants du Code du travail,
— Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
— JUGER que les demandes formulées par le syndicat UD FO 41 se heurtent à une contestation sérieuse,
— JUGER qu’aucune urgence ne justifie l’intervention du juge des référés,
— JUGER qu’aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent n’est caractérisé,
— JUGER la demande formulée par le Syndicat UD FO 41 visant à la régularisation des situations individuelles de chaque salarié sous astreinte est irrecevable,
— JUGER que la société ST MICHEL [Localité 9] n’a manqué à aucun de ses engagements,
— En conséquence,
— JUGER que les demandes du Syndicat UD FO 41 n’entrent pas dans les pouvoirs du Tribunal judiciaire statuant en référé et le renvoyer à mieux se pourvoir,
— JUGER que le Tribunal judiciaire est incompétent pour statuer en référé,
— DEBOUTER le Syndicat UD FO 41 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ST MICHEL [Localité 9],
— En tout état de cause,
— CONDAMNER le Syndicat UD FO 41 à payer à la société ST MICHEL [Localité 9] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Dans ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU LOIR-ET-CHER (UD FO 41) demande au juge des référés de :
— Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
— Vu la jurisprudence,
— Vu les pièces versées aux débats,
— DECLARER l’UD FO 41 recevable et bien fondée en ses demandes ;
— En conséquence :
— CONSTATER le trouble manifestement illicite résultant de la violation par la société SAINT MICHEL [Localité 9] de son engagement unilatéral du 16 février 2024 tendant à « l’attribution d’une AG du même pourcentage que l’augmentation du SMIC si ce dernier venait à évoluer en 2024 » :
— ENJOINDRE à la société SAINT MICHEL [Localité 9] de mettre fin pour l’avenir à une telle irrégularité, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— SE RESERVER la compétence pour liquider l’astreinte ;
— ORDONNER à la société SAINT MICHEL [Localité 9] de verser à l’UD FO 41 la somme de 50 000
€ à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par l’intérêt collectif de la profession ;
— CONDAMNER la société SAINT MICHEL [Localité 9] aux entiers dépens ;
— CONDAMNER la société SAINT MICHEL [Localité 9] à verser à l’UD FO 41 la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par le demandeur au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérée au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code civil, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend, comme « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Ce trouble peut résulter de la méconnaissance d’un droit ou d’une règle. Il importe peu que la règle violée soit d’origine légale ou contractuelle. Il est également indifférent que la norme méconnue soit de nature civile ou pénale.
En l’espèce, l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU LOIR-ET-CHER argue qu’il existe un trouble manifestement illicite, en ce que l’engagement unilatéral en date du 16 février 2024 est violé, et notamment l’une de ces mesures à savoir « l’attribution d’une augmentation générale du même pourcentage que l’augmentation du SMIC si ce dernier venait à augmenter » (voir en ce sens : pièce n°4 du demandeur). En effet, l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU LOIR-ET-CHER déclare qu’aucune augmentation générale n’a eu lieu, malgré la parution du décret en date du 23 octobre 2024 qui a relevé le salaire minimum de croissance de 2% au 1er novembre 2024.
La société ST MICHEL [Localité 9] conteste ce raisonnement, car selon elle, l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU LOIR-ET-CHER, ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite. En effet, elle argue du fait que l’engagement unilatéral du 16 février 2024 n’est pas violé, en ce que celui-ci était conditionné au fait qu’il y aurait une augmentation générale seulement si l’augmentation du SMIC était, conformément à l’article L.3231-5 du code du travail, due à une revalorisation automatique en cours d’année, ce qui selon elle, n’était pas le cas en l’espèce, car l’augmentation du SMIC au 1er novembre 2024 était due à la revalorisation annuelle obligatoire, conformément aux dispositions de l’article L3231-6 du code du travail. Au surplus de ses arguments, la société ST MICHEL [Localité 9] argue du fait qu’elle a déjà procédé à de telles augmentations de salaire et ceci notamment en 2022 et 2023 suite aux augmentations du SMIC survenues en cours d’années en raison de l’augmentation de l’inflation (voir en ce sens : pièce n°4 et n°6 du défendeur), de telle sorte que cette pratique n’est pas nouvelle car elle s’inscrit dans sa politique d’entreprise.
L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU LOIR-ET-CHER conteste ces arguments, car selon elle, la société ST MICHEL [Localité 9] ajoute une nouvelle condition qui n’était pas prévue dans le cadre de cet engagement unilatéral.
Ainsi, il apparaît au regard des éléments versés, que le débat porte sur la note adressée par la société ST MICHEL [Localité 9] à l’ensemble des salariés le 16 février 2024. En effet, les parties s’opposent sur l’application et l’interprétation de cet engagement unilatéral, notamment à l’égard de l’application d’une condition. Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter un tel engagement liant les parties, l’interprétation de cet engagement unilatéral relève des seuls pouvoirs des juges du fond, par conséquent, il n’y aura lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts
Aux termes de l’article 835 du code civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au vu des éléments précédemment évoqués, il existe une contestation sérieuse quant à l’existence de l’obligation d’indemniser en réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif à hauteur de 50 000 euros.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU LOIR-ET-CHER devra supporter les dépens de l’instance.
L’équité et la situation économique justifient d’allouer à la société ST MICHEL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter la demande de l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU LOIR-ET-CHER au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent, par provision ;
DEBOUTONS l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU LOIR-ET-CHER de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU LOIR-ET-CHER aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU LOIR-ET-CHER à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à l’égard de la société ST MICHEL ;
REJETONS la demande de l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
doit être remplacée par :
“EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [J] a été victime d’un accident de la circulation le 29 novembre 2000.
Par ordonnance en date du 07 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une expertise judiciaire.
Par jugement en date du 30 octobre 2009, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— déclaré le jugement commun à la caisse d’assurance maladie du Loir-et-Cher,
— dit que le droit à indemnisation de Monsieur [E] [J] est limité de moitié,
— fixé à la somme de 591 546,68 euros le montant des préjudices patrimoniaux de la victime et à la somme de 189 300,00 euros ses préjudices extra patrimoniaux, après limitation du droit à indemnité et en appliquant le droit de préférence à la victime,
— condamné in solidum [Localité 11] [H] et GMF assurances à payer à :
1° Monsieur [E] [J]
*la somme de 750 846,68 euros en réparation de ses préjudices corporels après déduction de la créance de la caisse primaire d’assurances maladie et des provisions,
*la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
2° Madame [N] [J] la somme de 22 575,00 euros en réparation de ses préjudices matériels,
— débouté les parties pour le surplus,
— prononcé l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné les défendeurs succombants aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Par ordonnance en date du 19 juin 2018, le président du tribunal de grande instance de Blois a ordonné une expertise judiciaire et condamné la SA GMF ASSURANCES à verser la somme provisionnelle de 10 000,00 euros à Monsieur [E] [J].
Par ordonnance en date du 05 janvier 2021, le président du tribunal de grande instance de Blois a ordonné une expertise judiciaire.
Monsieur [E] [J] est décédé le [Date décès 5] 2021.
Afin de fixer l’ensemble des préjudices subis après l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [E] [J] et déterminer si la cause de son décès est en relation certaine et directe avec les suites traumatiques de l’accident du [Date décès 3] 2000, les ayants-droits de Monsieur [E] [J], Madame [N] [J], Madame [R] [J], Monsieur [Z] [J] et Monsieur [M] [J] ont, par actes de commissaire de justice en date des 30 juillet 2025, 11 août 2025 et 08 octobre 2025, assigné la SA GMF ASSURANCES et la CPAM du Loir-et-Cher devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
Vu I 'article 145 code de procédure civile,
Vu I 'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 30 Octobre 2009,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [X] [O] en date du 10 janvier 2019,
Vu le rapport d’expertise de Madame [F] [W] en date du 10 mai 2019,
Vu les pièces versées au débat,
— Dire et juger les ayant-droits Monsieur [E] [J] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et la confier au Docteur [X] [G] ou à tel expert qu’il lui plaira avec la mission qui pourrait prendre la forme suivante :
10) Examiner l’entier dossier médical de Monsieur [J] et se faire remettre tous les documents utiles ;
20) Se prononcer sur la ou les causes du décès de Monsieur [J] survenu le [Date décès 5] 2021, l’expert devra indiquer dans son rapport si le décès de Monsieur [J] est en relation certaine et directe avec les suites traumatiques de l’accident du [Date décès 3] 2000 ;
30) Evaluer et chiffrer l’ensemble des préjudices pertinents en découlant :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
30) au vue des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime qui n’auraient pas été prises en charges par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
40) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante ; ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
50) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
60) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèses ou d’appareillages, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
70) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
80) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
90) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif;
100) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
110) au vu des justificatifs fournis et si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autre que celui résultant de la perte de revenus liées à l’invalidité permanente ;
120) au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
130) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
140) décrire les souffrances physiques et psychologiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
150) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
C) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
160) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
170) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
180) décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
190) indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
200) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaitrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
D) Au titre des préjudices subis par les ayants-droits :
10) Evaluer à la somme de 30 000 euros le préjudice d’affection de Madame [J] ;
20) Evaluer à la somme de 30 000 euros pour chaque enfant, le préjudice d’affection qu’ils ont subi, sur la base du référentiel [A] ;
— Condamner par provision GMF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Madame [P] [H] à régler une provision de 10.000,00 € sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [J].
— Condamner GMF ASSURANCES à la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, la SA GMF ASSURANCES demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les causes ci-dessus énoncées,
— Donner acte à la société GMF ASSURANCES de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— Tous droits et moyens des parties réservés, ordonner une expertise médicale en confiant la mission suivante :
*Dire si l’hospitalisation de M. [J] à compter du 18 novembre 2021 jusqu’à son décès survenu le [Date décès 5] 2021 est en lien direct et certain avec les suites traumatiques de l’accident du [Date décès 3] 2000 et constitue une aggravation de l’état de santé de M. [J] depuis le dernier rapport d’expertise du Docteur [O] du 20 juillet 2021,
*Dans l’affirmative, fixer les postes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par M. [J] liés à cette aggravation jusqu’à son décès survenu le [Date décès 5] 2021 ;
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dont l’intervention sera rendue nécessaire à la réalisation de sa mission ;
— Dire que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur accordant un délai suffisant pour lui adresser des observations sous la forme d’un dire annexé au futur rapport ;
— Dire que du tout l’expert dressera un rapport contenant la réponse à la mission qui lui a été confiée et la réponse aux éventuels dires des parties pour être ensuite statué ce qu’il appartiendra ;
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse du chef des demandes provisionnelles formulées par les ayants droit de M. [J] ;
— Dire n’y avoir lieu à référé du chef des demandes provisionnelles formulées par les ayants droit de M. [J] ;
— Débouter les ayants droit de M. [J] de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser à la charge des ayants droit de M. [J] les dépens ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIR ET CHER.
A l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
Bien qu’assignée à personne morale, la CPAM de Loir et Cher n’était pas représentée, de telle sorte que la décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
En l’espèce, Madame [N] [J], Madame [R] [J], Monsieur [Z] [J] et Monsieur [M] [J] sollicitent une expertise judiciaire afin de fixer l’ensemble des préjudices subis après l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [E] [J] ainsi qu’afin de déterminer si la cause du décès de Monsieur [E] [J] est en relation certaine et directe avec les suites traumatiques de l’accident du [Date décès 3] 2000.
Ils produisent au soutien de leur demande :
— L’expertise médicale réalisée par le Docteur [O] le [Date décès 5] 2005 relevant que :
« 1- Date des faits : 29 novembre 2000.
2- Les lésions présentées par Monsieur [E] [J] sont la conséquence certaine, directe et exclusive de l’accident du 29 novembre 2000.
3- L’incapacité temporaire totale personnelle, imputable : du 29 novembre 2000 au 29 juin 2001.
4- Incapacité temporaire professionnelle médicalement justifiée, imputable : du 29 novembre 2000 au 1er décembre 2003.
5- Souffrances endurées : importantes (6/7).
6- Consolidation : 15 décembre 2003.
7- Incapacité permanente partielle, imputable : 78%.
8- Monsieur [J] est, au plan médical, physiquement inapte à reprendre, dans les conditions antérieures, les activités professionnelles qu’il exerçait avant l’accident du 29 novembre 2000. Dans l’absolu, et théoriquement, la reprise d’une activité professionnelle rémunérée est envisageable ; mais dans les faits cette éventualité s’avérera très limitée dans le contexte particulier de ce patient (niveau de formation initiale, contexte économique, prise de poids…).
9- Préjudice esthétique, imputable : assez important (5/7).
10- Préjudice d’agrément : aucune activité courante de sports ou de loisirs, mettant en jeu les membres inférieurs ne peut être envisagée dans le cas de Monsieur [J].
11- Préjudice sexuel : perte de la fonction érectile de la verge. Les érections sont possibles par injections dans la verge de produits pharmacodynamiques. Les rapports sont alors possibles mais sans perception du plaisir sexuel. Les capacités de procréation sont conservées mais avec nécessité de mise en œuvre des techniques de procréation médicalement assistée (PMA). Le couple [J] a pu voir ainsi la naissance de triplés en 2004.
12- Nécessité d’aménagements spécifiques et adaptés : habitat avec accessibilité et fonctionnalités orientées vers la facilitation de déplacement et d’utilisation pour un patient définitivement en fauteuil roulant.
13- Mobilité possible à condition de disposer d’un véhicule adapté pour les déplacements : véhicule automobile avec boite de vitesse automatique et maximum de commandes au volant.
14 – Frais futurs en matériels divers à prévoir dans le cadre d’une prise en charge à long terme (sondes, gants, matelas, lit adapté, lève personne…).
15- Nécessité de l’intervention d’une tierce personne : auxiliaire de vie à raison de 18 heures par semaine ; et aide-ménagère à raison de 1 heure par jour, 6jours/semaine » ;
— Des observations médicales ;
— L’expertise médicale en date du 18 janvier 2019 réalisée par le Docteur [O] relevant que : « Conclusions provisoires – Etat récapitulatif provisoires des préjudices :
1- Date des faits : 20/11/2000.
2- Depuis l’expertise médicale judiciaire de 2005, il existe une rechute / aggravation de l’état de santé de Monsieur [J] en relation certaine et directe avec les suites traumatiques de l’accident du 20/11/2000 ; à l’exclusion des troubles cités au 2°/ page 29. Cette rechute/aggravation prend date au 24/01/2007.
3- Consolidation non acquise. La consolidation médico légale devrait intervenir à l’échéance de 8 à 12 mois après la cicatrisation des lésions cutanées, la résorption des foyers infectieux osseux et sous réserve d’une mise à jour des aides médico-techniques après une réévaluation de l’environnement socio-domestique de Monsieur [J] ; ce qui nécessite la réintervention d’un ergothérapeute pour apporter les adaptations des aides tenant compte des évolutions techniques récentes (réadaptation du lit avec matelas spécifique, circulation facilitée à l’intérieur, moyens de communication, moyens de déplacement avec aides techniques et véhicule adaptés…).
A la date de l’expertise, le 18/01/2019, des conclusions provisoires sont proposées comme suit :
1- Souffrances endurées (SE), imputables : au moins moyennes à assez importantes (non inférieures à 4,5 / 7).
2- Déficit fonctionnel temporaire (DFT), avec, un DFT total pour les périodes suivantes :
Les journées du 24/01/2007 ; 20/02/2007 ; 05/06/2007 ; 31/07/2007.Du 20/04/2012 au 23/04/2012 inclus (4 jours).Du 05/12/2013 au 24/12/2013 inclus (19 jours : 2 semaines, 5 jours).Du 21/01/2014 au 07/02/2014 inclus (17 jours = 2 semaines, 3 jours).Du 29/07/2014 au 07/08/2014 inclus (9 jours = 1 semaine ; 2 jours).Du 02/03/2015 au 23/03/2015 inclus (21 jours = 3 semaines).Soit un total de 74 jours = 2 mois ; 1 semaine ; 3 jours.
3- Les autres éventuels préjudices seront à discuter à la consolidation ».
— Le rapport d’expertise médicale en date du 16 avril 2021, réalisé par le Docteur [O] relevant que : « Conclusions définitives – Etat récapitulatif des préjudices selon mission :
1- Date du fait traumatique initial : 20/11/2000.
2- Depuis la dernière expertise médicale judiciaire de 2005, il existe une aggravation de l’état de santé de Monsieur [J] en relation certaine et directe avec les suites traumatiques de l’accident du 20/11/2000 ; à l’exclusion des soins et hospitalisations du 12/10/2007 au 31/10/2007, du 12/03/2012 au 19/03/2012, du 01/12/2015 au 08/12/2015.
3- Cette aggravation prend date au 24/01/2007.
Les préjudices en lien avec cette aggravation sont cités comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT), avec un DFT total (DFTT) : pour un total de 74 jours = 2 mois ; 1 semaine ; 3 jours.Souffrances endurées (SE), imputables : modérées (3/7).Consolidation : 30/06/2019.Pendant la période de soins actifs et jusqu’à la consolidation, l’état de Monsieur [J], en rapport strict avec l’aggravation du 24/01/2007, nécessite l’engagement de dépenses de santé « actuelles » (DSA).L’état de Monsieur [J], en rapport avec l’aggravation du 24/01/2007, nécessite une majoration de l’Assistance d’une tierce personne, d’une heure par jours, 7jours/7 ; à partir de la consolidation le 30/06/2019.L’état de Monsieur [J], en rapport strict avec les suites traumatiques de l’accident du 24/01/2007, n’est susceptible ni d’aggravation ni d’amélioration significatives. Cependant, il y a lieu de considérer une réévaluation des soins d’entretien des lésions cutanées, escarres, et auto-sondages (pour ceux non calculés à la suite de l’expertise de 2005).Pour les frais de logement adapté (FLA) et les frais de véhicule adapté (FVA) : nécessité médicament justifiée d’une mise à niveau des aménagements en tenant compte des améliorations et modernisations des moyens techniques (devis spécifiques).Les autres postes de préjudices ne sont pas impactés par cette aggravation et restent inchangés par rapport à ce qui a déjà été calculé lors de l’expertise de 2005 ».
— Un courrier daté du 03 décembre 2021 du Docteur [B] [V], du centre hospitalier de [Localité 8] annonçant le décès de Monsieur [E] [J] relevant que : « Monsieur [J] s’est présenté aux urgences pour des douleurs abdominales. Il a été traité par AMOXICILINE pour une symptomatologie évoquant une surinfection bronchique, puis par LEVOFLOXACINE pour une infection urinaire. Fin de l’antibiothérapie le 16/11/2021.
Au SAU, patient conscient, orienté, pas de céphalée ni de vertige. Murmure vésiculaire bilatéral, diminution du murmure vésiculaire à la base droite. Les bruits du cœur sont audibles. L’abdomen est pléthorique, dépressible, sans défense (notion de gonflement du ventre ces derniers jours, sans modification du transit) ».
« Devant la notion d’essoufflement, les D-Dimères augmentées à 740 et les résultats des gaz du sang avec une hypoxémie, le diagnostic d’embolie pulmonaire a été évoqué. Monsieur [J] a été gardé en UHTCD afin d’affirmer ou d’infirmer une éventuelle maladie thromboembolique, puis transféré en pneumologie pour suite de prise en charge ».
« Nous demandons un avis auprès du Dr [Y] qui confirme le caractère imponctionnable de l’ascite. Il évoque le diagnostic d’une probable infection du liquide d’ascite et nous propose de mettre le patient sous antibiothérapie probabiliste associée à du DEBRIDAT. Une éventuelle biopsie hépatique pour le diagnostic de la cirrhose sera discutée ultérieurement ».
« Un nouveau bilan biologique a été réalisé mais celui-ci ne trouve pas de cause évidente à ses douleurs : bilan hépatique normal, lipasémie normale, pas de syndrome inflammatoire biologique. Taux de leucocytes normal, pas de déglobulisation ».
« Le 28/11/2021, Monsieur [J] est retrouvé inconscient au lit. L’équipe du SAMU est intervenue sans succès ».
La SA GMF ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire. Elle formule à ce titre les protestations et réserves d’usage.
Dès lors, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater les préjudices allégués, ainsi qu’à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’un litige, sur leur imputabilité et leur évaluation.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnisation du préjudice corporel
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas saisi du principal et n’a pas à se prononcer sur une question de fond.
Le juge des référés peut toutefois accorder une provision au créancier, sans condition d’urgence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il y a contestation sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention n’est pas manifestement vain, qu’il existe une incertitude sur le sens dans lequel trancherait le juge du principal s’il venait à être saisi ; le critère de l’absence de contestation sérieuse étant constitué par l’évidence du droit, son incontestabilité manifeste, la certitude absolue de son existence, le juge des référés étant alors le juge de l’évidence.
En l’espèce, Madame [N] [J], Madame [R] [J], Monsieur [Z] [J] et Monsieur [M] [J] sollicitent l’octroi de la somme provisionnelle de 10 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [E] [J].
La SA GMF ASSURANCES allègue l’existence d’une contestation sérieuse. Elle estime que le support de la demande de provision de 10 000,00 euros est le rapport d’expertise du Docteur [O] du 20 avril 2019 aux termes duquel l’état de santé de Monsieur [E] [J] n’était pas encore consolidé. Aussi, sur le fondement de ce rapport du 20 avril 2019, Monsieur [E] [J] avait déjà obtenu une provision de 15 000,00 euros accordée par ordonnance de référé en date du 05 janvier 2021, de telle sorte que la demande de provision complémentaire apparaît contestable. Le tribunal de grande instance de Nanterre dans son jugement en date du 30 octobre 2009 avait limité le droit à indemnisation à 50%.
Les ayants-droits de Monsieur [E] [J] sollicitent dans le « PAR CES MOTIFS » de leur assignation, l’octroi d’une provision de 10 000,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [E] [J]. Cependant, dans la partie « DISCUSSION » de leurs conclusions, ils sollicitent cette somme afin de « faire face aux dépenses liées à cette nouvelle procédure ».
Au surplus, si les ayants-droits de Monsieur [E] [J] versent diverses factures, elles sont antérieures à l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Blois le 05 janvier 2021, qui n’est pas versée aux débats et pour laquelle, le défendeur indique que le juge des référés a accordé à Monsieur [E] [J] une provision de 15 000,00 euros.
Ainsi, il apparait qu’il existe une contestation sérieuse sur l’obligation d’accorder une provision.
Par conséquent, la demande de provision présentée par les ayants-droits de Monsieur [E] [J] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’expertise étant ordonnée au bénéfice exclusif de Madame [N] [J], de Madame [R] [J], de Monsieur [Z] [J], de Monsieur [M] [J], ayants-droits de Monsieur [E] [J], il convient de les condamner provisoirement in solidum aux entiers dépens de l’instance.
A ce stade, et considérant la mesure ordonnée au bénéfice exclusif de Madame [N] [J], de Madame [R] [J], de Monsieur [Z] [J], de Monsieur [M] [J], ayants-droits de Monsieur [E] [J], il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Madame [N] [J], de Madame [R] [J], de Monsieur [Z] [J], de Monsieur [M] [J], ayants-droits de Monsieur [E] [J] à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [N] [J], Madame [R] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [M] [J], la SA GMF ASSURANCES et la CPAM du LOIR-ET-CHER ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [X] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 12] (rubrique : G-02.03 – Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire)
Centre Hospitalier
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.70.52.58.15 Mèl : [Courriel 7]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— En s’appuyant sur les documents médicaux fournis, les données des examens cliniques, les nouvelles thérapeutiques prescrites :
— rechercher les causes de l’évolution de l’état physique et psychologique de Monsieur [E] [J] ;
— rechercher les causes du décès de Monsieur [E] [J] ;
— indiquer si le décès de Monsieur [E] [J] est en relation certaine et directe avec les suites traumatiques de l’accident du [Date décès 3] 2000 ;
— procéder à l’audition si besoin des proches de Monsieur [E] [J] et de tout sachant,
— décrire les circonstances des soins, des lésions initiales, des suites immédiates et leur évolution, ainsi que les modalités de traitement en précisant le cas échéant les durées d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— rechercher si les soins, traitements et interventions prodigués par les médecins et les établissements de santé tant au titre de l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la réalisation des soins, qu’au titre du suivi et de la surveillance ont été :
pleinement justifiés par l’état du patient, parfaitement adaptés au traitement de son état, totalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale au jour des faits,dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives notamment au niveau de l’établissement du diagnostic, du choix de la thérapie, des soins, de la surveillance,- préciser à qui elles sont imputables,
— fournir tous éléments permettant de déterminer si le patient a été victime d’une infection nosocomiale ; préciser notamment la date d’apparition de l’infection, sa nature, et l’état du patient à son entrée dans l’établissement de santé,
— indépendamment de la responsabilité éventuelle d’un professionnel ou d’un établissement, dire si les préjudices subis par le patient sont directement imputables à un acte de prévention de diagnostic ou de soins et lequel, dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; en évaluer l’incidence,
— décrire l’état antérieur du patient et en déterminer les conséquences et l’évolution prévisible,
— dire si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient, comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
— en cas d’erreur, manquement, carence, insuffisance ou autres défaillances imputables aux praticiens et/ou aux établissements de santé :
en expliquer la nature et l’importance, en déterminer de façon précise et circonstanciée les conséquences,décrire l’ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen, imputables aux conséquences de ces manquements ; dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initial, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale,- d’une manière générale fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, le lien de causalité entre ces diverses lésions et séquelles et les fautes ou négligences commises et la part éventuellement imputable à chacun des défendeurs, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées et en distinguant les parts imputables aux différentes causes,
— déterminer, le cas échéant, le taux de perte de chance imputable en cas de retard de diagnostic ou de défaut d’information,
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères),
— en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité aux faits de la cause en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée,
— en cas de retard ou erreur de diagnostic, préciser si le diagnostic était difficile à établir et si le retard ou l’erreur ont été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse d’éviter les préjudices allégués,
— dire si l’état de Monsieur [E] [J] a fait l’objet de modifications ou d’aggravation,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— faire toutes observations utiles,
— en ne s’attachant qu’aux seules conséquences directes et exclusives de chaque dommage subi et en distinguant expressément ceux-ci :
déterminer la ou les périodes pendant laquelle Monsieur [E] [J] a été dans l’incapacité totale ou partielle d’exercer ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée (DFT),décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 (SE),indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable (PGPA),fixer la date de consolidation. Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,indiquer si, après la consolidation, Monsieur [E] [J] a subi un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien dans son environnement. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun ». Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences (DFP),indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, et donner à cet égard toutes précisions utiles (ATP),Indiquer si le déficit fonctionnel permanent a entrainé l’obligation pour Monsieur [E] [J] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle (PGPF),Indiquer si le déficit fonctionnel permanent a entrainé d’autres répercussions sur son activité professionnelle (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) (IP),Si Monsieur [E] [J] était scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations (PSU),Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 (PET et PEP),Indiquer s’il a existé un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) (PS),Dire si Monsieur [E] [J] a subi une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (PE),Indiquer si Monsieur [E] [J] a été empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (PA),Dire si Monsieur [E] [J] a subi des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents (PPE),- Evaluer le préjudice d’affection de Madame [N] [J] ;
— Evaluer le préjudice d’affection subi pour chaque enfant de Monsieur [E] [J], sur la base du référentiel [A] ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 800,00 euros à verser par Madame [N] [J], Madame [R] [J], Monsieur [Z] [J] et Monsieur [M] [J] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 02 mars 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
DISONS que l’expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l’article 242 du code de procédure civile, qu’il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;
RAPPELONS qu’il peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS qu’il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 02 septembre 2026, sauf prorogation expresse ;
DISONS que l’expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 10] ;
DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’en cas d’observations écrites sur sa demande de rémunération, l’expert disposera d’un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
DISONS que les opérations d’expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction, désigné conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [N] [J], Madame [R] [J], Monsieur [Z] [J] et Monsieur [M] [J] de leur demande de provision ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS provisoirement, in solidum, Madame [N] [J], Madame [R] [J], Monsieur [Z] [J] et Monsieur [M] [J], aux dépens ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
DEBOUTONS Madame [N] [J], Madame [R] [J], Monsieur [Z] [J] et Monsieur [M] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.”
Dit que les dépens seront inclus à ceux de l’ordonnance rectifiée.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,
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