Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 3 décembre 2025, n° 25/04646
TJ Draguignan 3 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime de mise en cause

    La cour a estimé que les compagnies MMA justifient d'un motif légitime à voir la SA AXA FRANCE être mise en cause durant les opérations d'expertise.

  • Accepté
    Nécessité de la présence de l'assureur lors de l'expertise

    La cour a jugé que l'expertise doit se poursuivre contradictoirement avec la SA AXA FRANCE, en tant qu'assureur de la SARL MENUISERIES AZUREENNES.

  • Rejeté
    Droit à la communication de pièces

    La cour a estimé que la demande de communication de pièces est prématurée, car la SA AXA FRANCE vient d'être mise en cause.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a condamné les compagnies MMA aux dépens de l'instance de référé.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 3 déc. 2025, n° 25/04646
Numéro(s) : 25/04646
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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