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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 3 déc. 2025, n° 25/04646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A. AXA FRANCE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04646 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXMA
MINUTE n° : 2025/756
DATE : 03 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
tous deux représentées par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01 Octobre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1er janvier 2019, Monsieur [S] [G] et Madame [B] [V] épouse [G] ont souscrit auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES, par l’intermédiaire de la SA EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE en qualité de courtier, une assurance multirisques habitation pour leur bien immobilier situé [Adresse 1].
Suivant facture établie le 25 juillet 2016, Monsieur [S] [G] et Madame [B] [V] épouse [G] ont confié à la SARL MENUISERIES AZUREENNES, assurée auprès de la compagnie MMA, la construction d’une véranda en verre.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres d’infiltration d’eau par la toiture de la véranda et suivant exploits de commissaire de justice des 6 et 12 février 2024, Monsieur [S] [G] et Madame [B] [V] épouse [G] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL MENUISERIES AZUREENNES et la SA EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE (ECA ASSURANCES) aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01257.
Suivant exploit de commissaire de justice du 14 juin 2024, la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGE a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL MENUISERIES AZUREENNES, aux fins notamment de voir ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG 24/01257, de donner acte à la compagnie AREAS DOMMAGES de son intervention volontaire et mettre hors de cause la SA ECA ASSURANCES, outre de déclarer l’expertise à intervenir commune et opposable à la SA MMA IARD. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04772.
Par ordonnance du 11 septembre 2024 (RG 24/01257, minute 2024/464), le juge des référés du présent tribunal a notamment ordonné la jonction des deux instances, déclaré les compagnies AREAS DOMMAGES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables en leurs interventions volontaires, débouté la SA EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE de sa demande de mise hors de cause et ordonné une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties en désignant à cette fin Madame [M] [H] en qualité d’expert.
Par exploits de commissaire de justice du 13 juin 2025, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner devant la présente juridiction la SA AXA FRANCE IARD aux fins principales de lui voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé afin que les opérations se poursuivent à son contradictoire, outre d’ordonner à la défenderesse de produire l’intégralité de la police souscrite par son assurée la SARL MENUISERIES AZUREENNES.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 1er octobre 2025, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite, au visa des articles 145, 331, 133 et suivants du code de procédure civile, L.242-1 et L.124-5 du code des assurances, de :
DECLARER commune et opposable à la SA AXA FRANCE IARD l’ordonnance de référé TJ [Localité 5] du 11 septembre 2024 (RG n° 24/01257) ;
DIRE que les opérations d’expertise actuellement diligentées par Madame [H] se poursuivront au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD ;
ORDONNER à la SA AXA FRANCE IARD d’avoir à produire l’intégralité de la police souscrite par la SARL MENUISERIES AZUREENNES ;
REJETER l’ensemble des demandes présentées par la SA AXA FRANCE IARD ;
LAISSER à la charge de chaque partie ses propres dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 1er octobre 2025, la SA AXA FRANCE sollicite, au visa des articles L.241-1 et L.124-5 du code des assurances, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
La METTRE hors de cause ;
CONDAMNER les MMA au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes principales
Sur la demande principale de mise en cause aux opérations d’expertise judiciaire, l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. En outre, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
Les compagnies MMA soutiennent qu’elles ne sont pas les assureurs de la SARL MENUISERIES AZUREENNES au moment de l’ouverture du chantier, ni au jour des premières réclamations ayant donné lieu à de multiples interventions inefficientes pour remédier aux infiltrations. Elles ajoutent avoir intérêt à mettre en cause la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur au moment de ces premières réclamations intervenues avant le 1er janvier 2020 et qu’en tout état de cause l’appréciation de la date de ces réclamations échappe à la compétence du juge des référés.
La SA AXA FRANCE soutient à l’inverse que son contrat a été résilié au 1er janvier 2020 et qu’elle n’était pas l’assureur au moment de la réclamation datée du 5 juin 2020. Elle se réfère à l’audience à la définition de la réclamation donnée par l’article A.112 du code des assurances comme étant faite soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par assignation.
Il convient ainsi de déterminer si les requérantes justifient d’un motif légitime à mettre en cause la SA AXA FRANCE en sa qualité d’assureur au moment de la réclamation, les deux parties s’accordant sur le fait qu’aucune d’entre elles n’était assureur au moment de l’ouverture du chantier exécuté par la SARL MENUISERIES AZUREENNES en 2016.
Le compte-rendu réalisé par l’expert judiciaire le 8 avril 2025 confirme qu’une déclaration de sinistre a été effectuée le 5 juin 2020 par les époux [G].
Toutefois, le compte-rendu expose en pages 12 et 13 que l’entrepreneur, la SARL MENUISERIES AZUREENNES, est intervenue à plusieurs reprises afin de réparer les désordres d’infiltrations à partir de 2016, et qu’il aurait procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA, ayant même été indemnisé à hauteur de 5000 euros.
Il s’ensuit que, même si aucun élément tangible n’est produit à ce stade par la SARL MENUISERIES AZUREENNES, les compagnies MMA justifient néanmoins de leur motif légitime à voir la SA AXA FRANCE être mise en cause.
Il n’appartient pas à la présente juridiction, devant ces éléments contradictoires, de déterminer à quelle date serait intervenue la première réclamation susceptible de constituer le point de départ des garanties, les seuls éléments précités suffisant à justifier que la SA AXA FRANCE soit mise en cause durant les opérations d’expertise.
La SA AXA FRANCE sera déboutée de sa demande de mise hors de cause et il sera fait droit à la demande principale de ce chef des compagnies MMA.
S’agissant de la demande de communication de pièces, elle obéit aux conditions de l’article 145 précité.
Les conditions particulières, même non signées, suffisent à donner des informations sur les garanties et les compagnies MMA ne justifient pas à ce stade à un motif légitime de voir communiquer l’ensemble des pièces contractuelles. Il sera rappelé que par l’article 275 du code de procédure civile l’expert peut solliciter des parties la remise de tous documents utiles de sorte que la demande de communication de pièces est prématurée alors que la SA AXA FRANCE vient d’être mise en cause.
Les compagnes MMA seront déboutées de leur demande principale de communication de pièces.
Sur les demandes accessoires
Les compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ayant intérêt à la présente instance, seront condamnées aux dépens de l’instance de référé.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA AXA FRANCE sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à la SA AXA FRANCE, en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIES AZUREENNES, l’ordonnance rendue par le juge des référés de la présente juridiction le 11 septembre 2024 (RG 24/01257, minute 2024/464) ayant ordonné une expertise judiciaire.
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA AXA FRANCE, en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIES AZUREENNES.
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DEBOUTONS la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de communication de pièces.
CONDAMNONS la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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