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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 26 déc. 2025, n° 25/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 26 Décembre 2025
N° RG 25/00864
N° Portalis DBYC-W-B7J-LYUK
63A
c par le RPVA
le
à
Me Philippe ARION,
Me Antoine DI PALMA,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Philippe ARION,
Me Antoine DI PALMA,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [T] [L] agissant es nom et es qualité d’ayant droit de feu sa mère Madame [B] [L], née [F] le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 13], décédée à [Localité 17] le [Date décès 7] 2024, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GOMES, avocat au barreau de RENNES,
Monsieur [O] [L] agissant es nom et es qualité d’ayant droit de feu sa mère Madame [B] [L], née [F] le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 13], décédée à [Localité 17] le [Date décès 7] 2024, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GOMES, avocat au barreau de RENNES,
Monsieur [C] [L] Agissant es nom et es qualité d’ayant droit de feu sa mère Madame [B] [L], née [F] le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 13], décédée à [Localité 17] le [Date décès 7] 2024, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GOMES, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Association [Localité 21] [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me Julia HAUGUEL, avocate au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILAINE – CPAM 35, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BORRAS, avocat au barreau de RENNES
Mutuelle [Localité 16] HUMANIS , dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
SMACL ASSURANCES, assureur de l’association [Localité 21] [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me RAFFIN Vincent, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Julia HAUGUEL, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 Novembre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 26 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 17] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant attestation d’hérédité, Messieurs [T], [O] et [C] [L], demandeurs à la présente instance, sont les fils héritiers de Mme [B] [L], née [W] (pièce n°1).
Suivant certificat médical, Mme [L] a été victime d’un accident vasculaire cérébral en 2016. Elle présentait un état de dépendance psychique et physique total (pièce n°2).
Mme [L] a été admise le 17 juillet 2024 au sein de l’association [Localité 18] maison de retraite à [Localité 17], défenderesse à la présente instance.
Suivant courriel du 22 octobre 2024, M. [O] [L] a demandé des explications au directeur de la Maison [Localité 18] concernant un traumatisme qu’aurait subi sa mère au sein de l’établissement. En effet, Docteur [Z] aurait constaté le 20 juillet 2024 des hématomes douloureux et indurés du bras, de la jambe et de la cheville, nécessitant la prescription d’antalgiques de type morphinique. Un bilan radiographique du 22 juillet 2024 aurait confirmé « le traumatisme de l’hémicorps gauche secondaire à une très probable chute ayant entrainé une fracture de la diaphyse humérale G avec déplacement et une fracture bi malléolaire de la cheville gauche avec souffrance cutanée nécessitant une réduction sous MEOPA » (pièce n°5).
Suivant dossier médical du centre hospitalier privé [Localité 20], Mme [L] y a séjourné du 17 au 26 août 2024 en raison d’une déshydratation majeure due à une insuffisance d’apport hydrique avec une hypernatrémie considérable (pièce n°13).
Suivant courrier du 30 septembre 2024, l’incident a été signalé à l’agence régionale de santé, laquelle en l’absence d’éléments donnés par la direction de la maison de retraite, s’est bornée à proposer à la famille de solliciter une personne qualifiée pour renouer le dialogue et restaurer un climat de confiance (pièce n°10).
Suivant certificat de décès, Mme [L] est décédée le [Date décès 7] 2024 (pièce n°3).
Suivant courriels du 13 novembre et 3 décembre 2024, la maison [Localité 18] n’a pas apporté de réponses explicatives précises (pièces n°6 et 8).
Suivant courriel du 6 décembre 2024, M. [O] [L] a demandé à la défenderesse de mettre en œuvre toutes les ressources dont elle dispose pour trouver une explication plausible à cet incident (pièce n°9).
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 février 2025, M. [O] [L] a demandé à la défenderesse la communication du dossier médical de sa mère (pièce n°4).
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 10 novembre 2025, Messieurs [L] ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L1111-7 du code de la santé publique
— l’association [Localité 21] [Adresse 15]
— la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (CPAM 35)
— la Mutuelle [Localité 16] Humanis, aux fins de :
— injonction à l’association de leur communiquer l’entier dossier médical et de prise en charge de Mme [L] au sein de l’établissement géré par ladite association depuis le 7 juillet 2024 jusque le [Date décès 7] 2024, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suite à la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
— désignation d’un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation,
— condamnation de l’association à lui verser la somme de 800 €, à titre de provision à valoir sur le préjudice moral découlant de l’absence de réponse positive à la demande de communication de l’entier dossier médical de Mme [L] et de l’allocation d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnation de l’association aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 26 novembre 2025, Messieurs [L], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
La SMACL Assurances, assureur de la maison de retraite [Localité 21], pareillement représentée, a par conclusions indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance.
La CPAM 35, pareillement représentée, a oralement formé les protestations et réserves d’usage
Egalement représentée, l’association [Localité 18] [Adresse 15] a fait de même par voie de conclusions mais elle s’est opposée à la demande de communication du dossier médical, de provision et de la somme requise au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la mutuelle [Localité 16] Humanis n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société SMACL Assurances est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.).
Messieurs [L] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise afin de déterminer l’ensemble de des préjudices déplorés par Mme [L] depuis son entrée dans l’établissement le 17 juillet, jusqu’au [Date décès 7] 2024, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de l’association sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et L1111-7 du code de la santé publique.
Les défendeurs ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
La Mutuelle [Localité 16] Humanis étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est recevable, régulière et bien fondée.
Les demandeurs ne versent aux débats aucune attestation ou pièce justificative, de sorte qu’ils ne justifient pas d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de cette mutuelle.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les dispositions des articles L 1 111-7 et L 1 110-4 du code de la santé publique autorisent la communication aux ayants droits d’une personne décédée des informations nécessaires à connaitre les causes de la mort, la défense de la mémoire du défunt ou la protection de leurs droits.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise
En l’espèce, Messieurs [L] sollicitent la condamnation de l’association [Adresse 19] à leur communiquer l’entier dossier médical et de prise en charge de Mme [L] au sein de l’établissement géré par ladite association depuis le 17 juillet 2024 jusque le [Date décès 7] 2024.
La défenderesse a sollicité le débouté de la demande formée à son encontre, soutenant qu’en qualité d’ayant-droit, ils ne peuvent prétendre à la communication de l’intégralité du dossier médical, leur demande ayant été mal formulée. En revanche, elle indique être prête à le communiquer à l’expert.
En l’espèce, il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance et des pièces, que les consorts [L] s’interrogent sur les conditions de prise en charge de leur mère au sein de l’association [Localité 21] Maison Retraite tel que cela ressort des échanges des mails avec la direction mais également du signalement opéré auprès de l'[Localité 11]. Monsieur [O] [L], fils et médecin traitant de madame [L] a sollicité le 27 février 2025 le dossier médical de la défunte en faisant expressement référence aux textes du code de la santé publique susvisés ainsi que les pièces sollicitées.
Ainsi, les demandeurs justifiant de leur qualité d’ayant droit, d’intérêt à la communication dudit dossier médical conformément aux dispositions du code de la santé publique, il y a lieu de faire droit à leur demande de communication, comme énoncé au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. N °282).
Messieurs [L] sollicitent la condamnation de l’association [Localité 21] [Adresse 15] à leur verser une provision d’un montant de 800 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral découlant de l’absence de réponse positive à leur demande de communication du dossier médical de leur mère.
L’association s’oppose à cette demande et affirme que l’ayant droit qui souhaite accéder au dossier médical d’un défunt doit motiver sa demande en démontrant que celle-ci vise à répondre à l’un des objectifs légaux suivants : connaître les causes de la mort, faire valoir un droit, défendre la mémoire du défunt. En outre, une telle demande d’accès doit être formalisé par écrit et être accompagnée de pièces justificatives. Elle indique qu’en l’espèce, les demandeurs n’ont pas satisfaits à ces exigences.
Les demandeurs n’ont pas répliqué.
L’association justifie que par courrier recommandé en date du 4 avril 2025, elle a sollicité auprès de monsieur [O] [L] les éléments justificatifs à produire au soutien de sa demande de communication du dossier médical.
Il n’est pas contesté que lesdits justificatifs actuellement produit dans le cadre de la présente instance n’ont jamais été transmis à l’association [Localité 21] Maison de retraite.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de provision formée par les demandeurs au titre du préjudice moral lié au retard de communication du dossier médical.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens et il ne saurait être fait droit à leur demande de frais irrépétibles.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déboutons Messieurs [L] de leur demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la mutuelle [Localité 16] Humanis, faute de motif légitime ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, le docteur [D] [C], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 17], domicilié [Adresse 10] à [Localité 17] (35) tél. : [XXXXXXXX01], mél. : [Courriel 12], lequel aura pour mission de :
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime) ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles ;
— A partir des déclarations des proches de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux troubles et, si possible, la date de la fin de ceux-ci.
— Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire,
reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.
— Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.
— Décrire un éventuel état antérieur de la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur son décès. Dans cette hypothèse :Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du décès ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
— Dire si le décès procède seulement de l’aléa thérapeutique qui s’attache au traitement dont s’agit, sinon rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art est susceptible d’être reproché aux docteurs assignés ;
Préciser si un éventuel manquement a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles et dans cette hypothèse, les chiffrer
Indiquer en cas de retard de diagnostic si celui-ci était difficile à établir et dans la négative déterminer si ce retard a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour la patiente d’éviter les séquelles
— Dire si des explorations complémentaires auraient dû être prescrites et pratiquées à bref délai quant à l’état cardio-vasculaire du patient au vu des symptômes présentés, de la pathologie de son frère jumeau, des bonnes pratiques et des données actuelles de la science
— Dire si le diagnostic porté a retardé la prise en charge du patient
— Dire si une prise en charge immédiate et des soins adaptés auraient pu donner une chance au patient de survivre
— Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
— Rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service, au contrat d’hôtellerie ou aux soins prodigués à la patiente peut être reproché à l’établissement de soins, ainsi que s’agissant des obligations de surveillance et de sécurité relatives aux produits utilisés, au matériel fourni.
Dans l’affirmative, préciser si un tel manquement et à l’origine d’une perte de chance et la chiffrer
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Déboutons Messieurs [L] de leur demande de la somme de 800 € (huit cent euros), à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral ;
Condamnons l’association [Adresse 19] à produire aux demandeurs l’entier dossier médical et de prise en charge de Mme [L] au sein de l’établissement géré par ladite association depuis le 7 juillet 2024 jusque le [Date décès 7] 2024, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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