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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 déc. 2025, n° 25/01983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01983 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWBV
Le 12 Décembre 2025
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [G] [W], régulièrement convoqué, assisté de Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 09 Décembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [G] [W],
né le 23 Novembre 1992 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [G] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 04 décembre 2025, en raison d’un état d’inadaptation à la réalité avec des propos incohérents à teneur mystique, une auto et une hétéro-agressivité, ainsi qu’une réticence et une méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative, ne permettant pas son maintien en détention.
A l’audience de ce jour, le conseil de l’intéressé soulève l’absence de notification de l’arrêté du Préfet en date du 8 décembre 2025, ce qui porte grief à son client en ce qu’il n’a pas pu exercer ses droits.
Il est exact que l’arrêté décidant la forme de prise en charge et le maintenant en hospitalisation complète
ne comporte pas de formulaire de notification ; toutefois, le médecin psychiatre, indique dans l’avis motivé en date du 8 décembre 2025 que le patient a été informé des modalités de sa prise en charge.
Il s’en déduit que l’intéressé a été informé de la décision de maintien en hospitalisation complète.
Il est exigé au a) du troisième alinéa de l’article L3211-3 du Code de la Santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques, quel qu’en soit le fondement et quel que soit l’auteur de la décision, soit informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge et des raisons qui les motivent.
Le texte ne fait pas référence à la formalité de la notification telle qu’envisagée par les articles 651 et suivants du code de procédure civile relatifs à la forme des notifications et ne fixe pas davantage de délais précis ou de forme particulière.
L’état de la personne est en effet pris en compte.
Par ailleurs le caractère informel de la notification tient à l’absence de délai que celle-ci fait courir puisque la procédure de mainlevée peut être présentée à tout moment et que l’irrégularité d’une décision administrative peut être invoquée à la faveur de tout recours sans être enfermée dans le moindre délai.
Il faut et il suffit donc que l’acte soit remis, cette remise devant intervenir le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à l’état de la personne qui fait l’objet des soins psychiatriques.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 08 décembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [G] [W] présente à ce jour des idées de grandeur, sans critique possible. Il est stimulable, avec un discours de plus en plus difficile à interrompre et une tension interne qui se majore au fur et à mesure de l’entretien. Il ne perçoit absolument pas le caractère pathologique de son état actuel, ni les mises en danger associées dans ses interactions. Le médecin psychiatre indique que le risque hétéro-agressif reste présent et nécessite une surveillance soignante rapprochée dans le service, tout comme la prise médicamenteuse qui n’est absolument pas investie par le patient.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [G] [W].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant avisé par email ce jour
□ établissement (si n’est pas requérant) reçu copie ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat
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