Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 mars 2025, n° 24/09116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Charlotte MOCHKOVITCH
Monsieur [Y] [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09116 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56LE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0056
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 13 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09116 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56LE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 juillet 2014, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [Y] [E] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal en capital de 9000 euros remboursable au taux nominal de 9,34% (soit un TAEG de 9,79%) en 35 mensualités de 300 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– 10743,31 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 12,34% à compter du 23 août 2024, et avec capitalisation des intérêts,
– 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA SOCIETE GENERALE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 11 octobre 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de juillet 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
A cette audience, la SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [Y] [E] a comparu en personne à l’audience et a reconnu le montant de sa dette qu’il a expliqué par des négligences dans les versements. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement d’une durée de 24 mois. Il a fait état de ressources mensuelles de 3700 euros dans le cadre d’un CDI et a précisé que sa compagne avait des revenus comparables. Il a ajouté que le couple est tenu au paiement de mensualités de 1000 euros en remboursement d’un crédit immobilier et qu’il verse des loyers de 450 euros par mois au titre d’une location avec option d’achat. Le couple a un enfant à charge.
Monsieur [Y] [E] a été autorisé à communiquer par note en délibéré au plus tard le 16 janvier 2025 sa dernière fiche d’imposition sur les revenus et le tableau d’amortissement du crédit immobilier.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016
L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 13 janvier 2025.
L’article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.311-17 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 30 juillet 2014, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 22 juillet 2014, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
La règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de septembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 19 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 4.D) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 103,69 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 26 septembre 2022 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, SA SOCIETE GENERALE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 23 août 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.311-6 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.311-48), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
– la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.311-19) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.311-48), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,
– la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.311-9) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.311-48), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
– la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.311-9), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.311-48), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
– la justification de la fourniture à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.311-8), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.311-33), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.311-24 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à SA SOCIETE GENERALE la somme de 9652,75 euros.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt n’est pas excessive compte tenu du préjudice subi par SA SOCIETE GENERALE et du taux d’intérêt pratiqué.
Monsieur [Y] [E] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 10743,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,34% à compter du 23 août 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.311-23 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-24 et L.311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [Y] [E] propose d’effectuer un versement de 2000 euros au 30 avril 2025 puis d’effectuer des versements de 300 euros pendant 23 mois, la 23ème mensualité étant majorée du solde de la dette. Par ailleurs, Monsieur [Y] [E] a versé dans le temps du délibéré sa dernière fiche d’imposition faisant état d’un revenu fiscal de référence de son foyer de 105965 euros. Ses revenus mensuels paraissent être d’un montant de 4400 euros environ.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [Y] [E] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [E], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à SA SOCIETE GENERALE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à verser à SA SOCIETE GENERALE la somme de 10743,31 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024 ;
AUTORISE Monsieur [Y] [E] à s’acquitter des sommes susvisées en une mensualité de 2000 euros puis en 23 mensualités de 380 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à verser à SA SOCIETE GENERALE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3] le 13 mars 2025
le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Élagage ·
- Constat ·
- Partie ·
- Arbre ·
- Homologation ·
- Personnes
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Contrainte ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- République ·
- Service ·
- Minute
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Clause d'exclusivité ·
- Adresses ·
- Bail emphytéotique ·
- Exécution ·
- Indemnité d'éviction ·
- Éviction ·
- Liquidation ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Vente
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Licence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Additionnelle ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Abus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Logement ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Redevance ·
- Ville ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Portugal ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Mariage ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Copie ·
- Consul ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personne concernée ·
- Identification ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption plénière ·
- Nom de famille ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Épouse ·
- Sexe ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Transcription
- Notaire ·
- Compromis de vente ·
- Acte authentique ·
- Devoir de conseil ·
- Signature ·
- Condition suspensive ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Responsabilité ·
- Acquéreur ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Bailleur ·
- Dépense ·
- Contrat de location ·
- Conciliateur de justice ·
- Titre ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.