Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 12 févr. 2025, n° 24/03803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Karline GABORIT
Me Fanny RIVIERE
ORDONNANCE DU : 12 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/03803 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTPI
AFFAIRE : [T] [F] C/ [J] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1958 à , demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représenté par Me Fanny RIVIERE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Isia KHALFI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
à :
M. [J] [F]
né le [Date naissance 4] 1954 à , demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représenté par la SCP COURSANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de [C] [U], F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 09 Janvier 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
[M] [R] épouse [F] est décédée le [Date décès 7] 2022 laissant pour lui succéder ses deux fils M. [T] [F] et M. [J] [F].
M. [T] [F] et M. [J] [F] ont régularisé un acte de partage et liquidation de la succession de leur mère le 28 septembre 2023 en l’étude de Me [P] [X], notaire à [Localité 10].
Par exploit du 7 août 2024, M. [T] [F] a assigné M. [J] [F] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 778, 792, 825, 889, 922 du code civil, L132-13 du code des assurances, aux fins de voir :
Sur la lésion et la donation déguisée :
— juger que [M] [F] a procédé à des donations indirectes au profit de M. [J] [F] par l’intermédiaire du contrat d’assurance vie Florige Predica n°80001561150 ;
— juger que les primes versées par [M] [F] sur le contrat d’assurance-vie Florige Predica étaient manifestement excessives ;
— juger qu’il a subi une lésion dans le partage successoral à ce titre ;
— juger que sa part soit complétée en conséquence du rapport du contrat d’assurance vie Florige Predica n°80001561150 dans la masse successorale ;
Sur la lésion et la dissimulation d’actifs successoraux :
— enjoindre à M. [J] [F] à révéler la subrogation de l’appartement sis à [Localité 8] qu’il a reçu en libéralité ;
— juger que la réunion fictive du bien sis à [Localité 8] soit à nouveau calculée par le notaire en charge de la succession en tenant compte de la valeur de la subrogation ;
— juger qu’il a subi une lésion dans le partage en raison de la dissimulation de la subrogation;
— juger que cette valeur doit être rapportée à la masse successorale ;
— juger que sa part doit être complétée en conséquence ;
— juger que le voilier « Écume de mer », après estimation effectuée sous le contrôle du notaire chargé de la succession, doit être rapporté à la masse successorale ;
— juger qu’il a subi une lésion dans le partage en raison de la dissimulation du voilier « Écume de mer » ;
— juger que sa part doit être complétée après le rapport du voilier « Écume de mer » dans la masse successorale ;
Sur le recel successoral :
— juger que M. [J] [F] a commis un recel successoral du contrat d’assurance vie Florige Predica n°80001561150 ;
— juger que le capital du contrat d’assurance vie Florige Predica n°80001561150 atteint au jour du décès de [M] [F] doit être rapporté à la masse successorale de [M] [F] ;
— juger que M. [J] [F] sera privé du rapport du contrat d’assurance-vie Florige Predica n°8001561150 dans la masse successorale ;
— juger que le rapport du montant de l’assurance vie Florige Predica n°80001561150 portera intérêts au taux légal annuel depuis la date du décès de [M] [F], soit le [Date décès 7] 2022 ;
— juger que sa part doit être complétée en conséquence ;
— condamner M. [J] [F] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le recel successoral de l’assurance-vie ;
— juger que M. [J] [F] a commis un recel successoral portant sur le voilier « Écume de mer » ;
— juger que M. [J] [F] sera privé du rapport à la masse successorale du voilier « Écume de mer » ;
— juger que la valeur du voilier portera intérêt légal au taux annuel à compter du [Date décès 7] 2022;
— juger que sa part doit être complétée en conséquence ;
— condamner M. [J] [F] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour le recel successoral du voilier ;
— juger que M. [J] [F] a commis un recel successoral des bijoux de [M] [F] énumérés dans l’inventaire de la maison de [Localité 9] ;
— juger que de ces bijoux doivent être rapportés dans la masse successorale ;
— juger que la valeur bijoux de 17 100 euros portera intérêt légal au taux annuel à compter du [Date décès 7] 2022 ;
— juger que M. [J] [F] sera privé du rapport de ces bijoux à la masse successorale ;
— juger que sa part doit être complétée en conséquence ;
— condamner M. [J] [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le recel successoral des bijoux ;
— condamner M. [J] [F] aux entiers dépens et à lui payer à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [J] [F] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1103, 2052 du code civil, 32, 32-1, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [T] [F] de la totalité de ses demandes fins et conclusions ;
— juger que la succession de [M] [F] a fait l’objet d’un partage transactionnel entre les parties établi le 28 septembre 2023 par Me [X], notaire à [Localité 10] ;
— juger irrecevable la totalité des demandes formées par M. [T] [F] dans son assignation signifiée le 9 août 2024 ;
— juger abusive la procédure initiée par M. [T] [F] ;
— condamner M. [T] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’il lui a causé par une procédure abusive avec intérêt légal et anatocisme, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, à compter de la présente demande, les intérêts étant majorés de cinq points dans les conditions de l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
— condamner M. [T] [F] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
M. [J] [F] soutient avoir signé un acte de liquidation partage de la succession de [M] [F] le 28 septembre 2023. Il précise que les parties à la présente procédure sont les mêmes que celles intervenant à l’acte, et que la présente instance a le même objet que l’acte de liquidation partage transactionnel : la succession de [M] [F]. Il en déduit que l’acte fait obstacle à la présente procédure et que M. [T] [F] n’a pas d’intérêt à agir.
En réponse aux conclusions adverses, il précise que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 janvier 1994 n°11221 ne concerne pas un partage transactionnel. Il en déduit qu’il n’est pas utile de rechercher si une renonciation à l’action en rescision pour lésion existe.
M. [J] [F] souligne que M. [T] [F] ne chiffre pas la lésion dont il se dit victime, ni les biens concernés. Il ajoute qu’un partage transactionnel fondé sur des concessions réciproques implique nécessairement une renonciation des parties à leurs prétentions, et donc à la lésion. S’agissant de l’assurance vie, il relève que M. [T] [F] n’explique pas en quoi sa demande à l’égard de l’assurance vie souscrite le 29 décembre 1995 est recevable, nonobstant la transaction, en dehors du fait que les assurances vies sont hors succession. Il rappelle que les assurances vies ne sont réintégrées à la succession que si la preuve du caractère manifestement exagéré des primes est rapportée. Il estime enfin que M. [T] [F] ne démontre pas le caractère manifestement exagéré des primes versées.
M. [J] [F] précise que les réclamations de M. [T] [F] ont été largement évoquées lors de l’élaboration du projet de partage transactionnel, et qu’il y avait renoncé au titre des concessions réciproques. Il affirme que M. [T] [F] avait parfaitement connaissance, en amont de la signature de l’acte, des mouvements de fonds qui auraient été supposément versés sur le contrat de l’assurance vie Florige Predica en janvier 2014. Il explique que M. [T] [F] avait obtenu et analysé les relevés bancaires de [M] [F] sur les dix dernières années à compter de son décès, soit depuis [Date décès 7] 2012. Il en déduit que M. [T] [F] était au fait de la situation bancaire avant la signature de l’acte. Il conclut que la mauvaise foi de M. [T] [F] est avérée, et que la procédure est abusive.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [T] [F] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 889 et 890 du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
— le juger recevable en sa demande de complément de part et de requalification de l’assurance vie de [M] [F] ;
— débouter M. [J] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [J] [F] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
M. [T] [F] soutient que la clause insérée dans l’acte de partage ne vaut pas renonciation à l’action en complément de part pour lésion. Il précise que la pièce adverse n°1 correspond à l’acte de partage lui-même et non à une transaction intervenue à la suite du partage ni à des actes postérieurs au partage manifestant la volonté de renoncer, seuls susceptibles de constituer une renonciation. Il relève qu’il n’existe aucun acte signé entre les parties postérieurement à cet acte de partage. Il en déduit qu’il n’a pas renoncé à la présente action et qu’il demeure fondé à agir. Il souligne que la clause précitée fait référence à des contestations sans qu’il ne soit possible de connaître leur objet exact.
En réponse aux conclusions adverses, il précise que le partage intervenu par-devant le notaire entre lui et M. [J] [F] est le seul partage intervenu avec pour objet de faire cesser l’indivision entre eux. Il en déduit être en présence d’un seul et même acte de partage, à la suite duquel aucune transaction n’a été conclue. Il ajoute que le chiffrage de la lésion dépend de la révélation et de la valorisation des biens détournés par M. [J] [F] ainsi que du montant de l’assurance vie dont le défendeur est le seul à connaître le montant.
M. [T] [F] rappelle que l’assurance vie est exclue de l’acte de partage. Il en déduit que l’argument d’irrecevabilité soulevé par le défendeur concernant l’acte de partage ne s’applique pas à la contestation de l’assurance vie que le tribunal devra trancher. Il conclut qu’il est recevable en son action de complément de part pour lésion.
A l’audience d’incident du 9 janvier 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes des articles 2048, 2049 et 2052 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, un acte de liquidation et partage reçu en l’étude de Me [P] [X], notaire à [Localité 10], a été régularisé le 28 septembre 2023 par M. [J] [F] et M. [T] [F] pour la succession de leur mère [M] [F].
Estimant avoir été lésé, M. [T] [F] a, par exploit du 7 août 2024, saisi le tribunal judiciaire de Nîmes des demandes suivantes :
— demande en réintégration de primes d’assurance vie manifestement excessives,
— demande en complément de part,
— demande en rapport de libéralité,
— demande tendant à la sanction d’un recel successoral.
M. [J] [F] soulève l’irrecevabilité des demandes susvisées tenant la signature de l’acte de partage et les concessions réciproques de chacune des parties.
S’agissant de la demande en réintégration des primes d’assurances, l’acte de partage ne mentionne pas les primes versées par [M] [F] sur le contrat d’assurance vie Florige.
M. [J] [F] ne démontre pas avoir évoqué cette contestation lors de l’élaboration du projet de partage, ni la renonciation de M. [T] [F] à cette demande.
M. [T] [F] a donc qualité pour agir aux fins de voir constater le caractère manifestement excessif des primes versées.
S’agissant des demandes en complément de part, l’article 890 du code civil dispose que l’action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l’objet est de faire cesser l’indivision entre copartageants. L’action n’est plus admise lorsqu’une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l’acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte. En cas de partages partiels successifs, la lésion s’apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés.
M. [J] [F] ne justifie pas qu’une transaction est intervenue à la suite du partage sur les difficultés soulevées par M. [T] [F].
La clause stipulée dans l’acte de partage rédigée comme suit : « les parties reconnaissent que le notaire soussigné a permis la conclusion des présentes en terminant des contestations nées entre elles par des concessions réciproques. Les parties ont eu connaissance des dispositions de l’article 2052 du code civil aux termes desquelles la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet » ne vaut pas renonciation à l’action en complément de part.
M. [T] [F] a qualité à agir en sa qualité de copartageant.
Les demandes en complément de parts formées par M. [T] [F] sont donc recevables.
S’agissant des demandes tendant à l’exécution du rapport des libéralités et à la sanction d’un recel successoral, il est constant que les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire. Par suite, la demande fondée sur le recel successoral est irrecevable lorsqu’une action en partage judiciaire ne peut plus être engagée car les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision et alors qu’aucune action en nullité de ce partage, ni en complément de part ou en partage complémentaire, n’a été engagée.
M. [T] [F] ayant formé une demande en complément de part, les demandes tendant à l’exécution du rapport des libéralités et à la sanction d’un recel successoral sont recevables.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [J] [F].
2. Sur la demande de dommages-intérêts
M. [J] [F] demande au juge de la mise en état de condamner M. [T] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les pouvoirs du juge de la mise en état résultant des articles 780 à 807 du code de procédure civile, s’ils lui permettent de statuer sur les dépens et sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, ne comprennent pas ceux d’allouer à une partie des dommages-intérêts réparant le préjudice causé par une action en justice jugée abusive, ce qui relève de l’appréciation du tribunal, statuant au fond.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [J] [F] est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [J] [F];
DISONS qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [J] [F] est condamné aux dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 Juin 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Copie ·
- Consul ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personne concernée ·
- Identification ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Élagage ·
- Constat ·
- Partie ·
- Arbre ·
- Homologation ·
- Personnes
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Contrainte ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- République ·
- Service ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Clause d'exclusivité ·
- Adresses ·
- Bail emphytéotique ·
- Exécution ·
- Indemnité d'éviction ·
- Éviction ·
- Liquidation ·
- Activité
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Vente
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Licence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Bailleur ·
- Dépense ·
- Contrat de location ·
- Conciliateur de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Expulsion ·
- Logement ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Redevance ·
- Ville ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Portugal ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Mariage ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Capital
- Adoption plénière ·
- Nom de famille ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Épouse ·
- Sexe ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Transcription
- Notaire ·
- Compromis de vente ·
- Acte authentique ·
- Devoir de conseil ·
- Signature ·
- Condition suspensive ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Responsabilité ·
- Acquéreur ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.