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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 19 sept. 2025, n° 24/03472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00469
JUGEMENT
DU 19 Septembre 2025
N° RC 24/03472
DÉCISION
réputée contradictoire et en dernier ressort
[T] [B]
ET :
[Y] [P]
Débats à l’audience du 06 Mars 2025
copie et grosse le :
à Me BERBIGIER
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TENUE le 19 Septembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 19 Septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [T] [B]
né le 01 Mai 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 7]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 février 2016, Monsieur [T] [B] a donné à bail à Monsieur [K] [P] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Adresse 4] [Localité 9], pour un loyer mensuel de 350,00 euros et 10,00 euros de provisions sur charges, payables d’avance. Un dépôt de garantie de 350,00 euros est stipulé.
Monsieur [K] [P] est décédé le 28 septembre 2022 à [Localité 8] ([Localité 5]-et-[Localité 6]).
Sur saisine de Monsieur [T] [B], la présidente du tribunal judiciaire de Tours, par ordonnance du 3 octobre 2023, l’a autorisé à libérer le logement des meubles s’y trouvant.
Monsieur [T] [B] a adressé le 30 novembre 2023 par acte de commissaire de justice remis à tierce personne présente au domicile à Madame [V] [P], fille et successible de Monsieur [K] [P], une sommation de prendre parti sur la succession de son père.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 31 mai 2024, Monsieur [T] [B] a fait assigner Madame [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins suivantes :
— Juger que Madame [V] [P], en qualité d’héritière acceptant la succession de Monsieur [K] [P], a manqué à son obligation légale et contractuelle d’avoir à régler le solde de fin de location ;
— Condamner Madame [V] [P] à régler à Monsieur [T] [B] une somme de 4 850,20 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation valant mise en demeure ;
— Condamner Madame [V] [P] à régler à Monsieur [T] [B] une somme complémentaire de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance à l’encontre de son obligation de paiement ;
— Condamner Madame [V] [P] à régler à Monsieur [T] [B] une somme de 1 500,00 euros en application, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à prendre à sa charge exclusive les entiers dépens d’instance qui comprendront l’ensemble des frais exposés auprès des commissaires de justice, dont la sommation d’avoir à prendre parti ;
— Juger que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 6 mars 2025.
Monsieur [T] [B], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Madame [V] [P], bien que régulièrement citée par procès-verbal de remise à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, prorogé au 19 septembre 2025.
Au cours du délibéré, le demandeur a été invité à fournir davantage de précisions sur la qualité d’héritière de Madame [V] [P]. Monsieur [T] [B] a indiqué le 4 septembre 2025 qu’il ne disposait pas d’un acte de notoriété, la sommation d’opter sur la succession étant suffisante.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Par ailleurs l’article 771 du code civil dispose que l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’État.
L’article 772 de ce même code ajoute que dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
***
En l’espèce, Madame [V] [P] a la qualité d’héritière de Monsieur [K] [P], dont elle est la fille.
Suite au décès de Monsieur [P] le 28 septembre 2022, Monsieur [T] [B] a fait adresser à Madame [V] [P] une sommation de prendre parti sur sa succession, par acte du 30 novembre 2023. La sommation est donc bien intervenue plus de quatre mois après le décès.
L’acte précise que Madame [V] [P] disposait d’un délai de deux mois pour faire savoir soit son acceptation et selon quelles modalités, soit sa renonciation à la succession de son père. Le demandeur indique que cette sommation est restée sans réponse au delà de ce délai.
Madame [V] [P], qui n’a pas comparu, n’apporte par définition aucun élément démontrant qu’elle aurait répondu à cette sommation.
En conséquence, elle est réputée avoir accepté purement et simplement la succession de Monsieur [K] [P].
L’action du demandeur est donc recevable à l’encontre de Madame [V] [P].
Sur les demandes principales
Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
***
En l’espèce, Monsieur [T] [B] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Ce décompte, arrêté au 1er mars 2024, évalue la dette locative à la somme de 4 850,20 euros. Il convient de préciser qu’y sont inclus les termes des mois de novembre et décembre 2023, les lieux ayant été repris par commissaire de justice le 18 décembre 2023.
En outre, il est déduit des sommes dues le dépôt de garantie conservé par le bailleur.
Madame [V] [P], non comparante, ne conteste pas, par définition, le montant de cette dette.
La dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation s’élève donc à 4 850,20 euros au 1er mars 2024.
Il convient en conséquence de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4 850,20 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [T] [B] demande le versement par Madame [V] [P] d’une indemnité de 500,00 euros en raison de sa résistance abusive dans le cadre de la présente procédure.
Cependant, le demandeur ne démontre pas dans quelle mesure il aurait subi un préjudice particulier du fait de l’abstention de Madame [P] à répondre à ses demandes, préjudice qui ne serait pas indemnisé par la condamnation de celle-ci aux principal, intérêts et frais accessoires.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [P], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de prendre parti.
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner Madame [V] [P] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [T] [B] contre Madame [V] [P], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [K] [P] ;
CONDAMNE Madame [V] [P] à verser à Monsieur [T] [B] la somme de QUATRE MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS ET VINGT CENTIMES (4 850,20 euros), décompte arrêté au 1er mars 2024, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [T] [B] au titre de la résistance abusive de la défenderesse ;
CONDAMNE Madame [V] [P] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût de la sommation de prendre parti ;
CONDAMNE Madame [V] [P] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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