Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 18 mars 2025, n° 21/05547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' assurance MAF c/ Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 21/05547 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QOVO
NAC:62B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 18 Mars 2025
INSTANCE RECTIFICATIVE
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEMANDERESSE
Mme [V] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 23], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Katia PIZZASEGOLA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 178
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 20] 542 110 291, ès-qualités d’assureur de la SAS CABARTIER., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 18] 775 652 126, ès qualité d’assureur de la SARL SERBTP, (Contrat n° 146208488), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 18] 440 048 882, ès qualité d’assureur de la SARL SERBTP, (Contrat n° 146208488), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
Compagnie d’assurance MAF, RCS [Localité 21] 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 20] 722 057 460, ès qualité d’assureur de la S.C. TOITURES MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
M. [J] [E]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 23], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 7
S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES ET REALISATIONS DU BATIMENT – SER BTP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
S.A.R.L. POGGIALI ARCHITECTURE, RCS [Localité 22] 509 953 725, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
S.C.O.P. S.A.R.L. TOITURES MIDI PYRENEES, RCS [Localité 22] 351 670 047, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 35
Mme [M] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 23], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 7
S.A.S. CABARTIER Prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillant
M. [B] [S], demeurant [Adresse 11]
défaillant
S.A.S. ETT, RCS [Localité 22] 793 380 650., dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 166
Société MIC INSURANCE VENANT AUX DROITS DE MILLENNIUM INSU RANCE COMPANY, es-qualité d’assureur de la société ETT (contrat n°011506677 JA)., dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
S.A.R.L. PLAISANCE MENUISERIE AGENCEMENT Prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant
Par ordonnance en date du 6 février 2025, le juge de la mise en état a :
Complété la mission confiée à M. [P] [H] de la manière suivante : Concernant le fonds de Madame [V] [K] épouse [X],
a) déterminer les causes de la persistance de l’humidité sur le fonds de Madame [V] [K] épouse [X],
b) dire si les travaux de réparation d’ores et déjà effectués l’ont été dans les règles de l’art, s’ils sont efficaces et à défaut, pourquoi ils ne le sont pas,
c) dire si les désordres sur le fonds de Madame [V] [K] épouse [X] se sont aggravés,
d) préciser les travaux propres à y remédier en indiquer l’importance, le coût et la durée,
e) dire si l’immeuble sera affecté d’une moins-value ; la quantifier dans l’affirmative,
f) donner tout élément d’appréciation et chiffrer ses préjudices de jouissance;
Concernant le fonds de M. [J] [E] et Mme [M] [O] épouse [E],
g) dire si les travaux initiaux, et ce réalisés postérieurement au dépot du rapport d’expertise, présentent des désordres d’inexécution ou malfaçons, sur la propriété des époux [E],
h) dans l’affirmative :
— les décrire,
— en rechercher les causes en précision
i) s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériel, de malfaçons dans la mise en oeuvre ou à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou à quelque cause autre s’ils affectent un des éléments consécutifs de l’ouvrage ou un de ses éléments d’équipement,
j) dire si les désordres sur la propriété des époux [E] se sont aggravés,
k) dire si l’immeuble, propriété des époux [E], sera affecté une moins-value,
l) la quantifier dans l’affirmative,
m) préconiser les travaux de remise en état et en indiquer l’importance, le coût et la durée, s’agissant de la propriété des époux [E],
n) évaluer les préjudices subis par les époux [E]
o) de manière générale, fournir toutes précisions techniques utiles à la solution du litige.
Dit que M. [J] [E] et Mme [M] [O] épouse [E] règleront, le cas échéant, le complément de consignation demandé par l’expert ;
Réservé les dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles ;
Ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état électronique du vendredi 17 octobre 2025 pour faire le point sur les opérations d’expertise.
Par requête en date du 21 février 2025, Mme [V] [K] épouse [X] a présenté une demande tendant à la rectification d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue concernant la mission de l’expertise.
Les autres parties n’ont pas fait parvenir d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le dispositif est affecté d’une omission, qu’il convient de rectifier, en ce que la mission de l’expert n’a pas été suffisamment détaillée au regard de la demande de complément d’expertise de Mme [V] [K] épouse [X] .
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande et de dire que l’ordonnance du 6 février 2025, n°21-5547, sera rectifiée en ce sens selon les termes du dispositif ci-dessous.
Les autres mentions du jugement restent inchangées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
DIT qu’il y a lieu de rectifier l’ordonnance rendue le 6 février 2025, n°21-5547, de la façon suivante et de dire que dans le dispositif,
Sera supprimée la mention suivante :
« Concernant le fonds de Madame [V] [K] épouse [X],
a) déterminer les causes de la persistance de l’humidité sur le fonds de Madame [V] [K] épouse [X],
b) dire si les travaux de réparation d’ores et déjà effectués l’ont été dans les règles de l’art, s’ils sont efficaces et à défaut, pourquoi ils ne le sont pas,
c) dire si les désordres sur le fonds de Madame [V] [K] épouse [X] se sont aggravés,
d) préciser les travaux propres à y remédier en indiquer l’importance, le coût et la durée,
e) dire si l’immeuble sera affecté d’une moins-value ; la quantifier dans l’affirmative,
f) donner tout élément d’appréciation et chiffrer ses préjudices de jouissance; »
Sera ajoutée la mention suivante :
« Concernant le fonds de Madame [V] [K] épouse [X]
Entendre les parties, Recueillir leurs dires et explications, Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert et étudier et analyser ceux en rapport avec le litige, Visiter et décrire les lieux du litige, Prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties ainsi que de tout document, Entendre les parties en leurs dires et explications, Dire si les travaux initiaux et ceux réalisés postérieurement au dépôt du rapport d’expertise présentent des désordres, inexécutions ou malfaçons, dans l’affirmative les décrire, en rechercher les causes en précisant : S’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une mal façon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelques causes autres s’ils affectent un des éléments consécutifs de l’ouvrage ou un de ces éléments d’équipement ; Si la persistance de l’humidité dans le fonds de Mme [V] [K] épouse [X] constitue une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves en précisant s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’immeuble ou de le rendre impropre à sa destination, dans le cadre de désordres évolutifs, préciser à quel terme et dans mesure l’ouvrage sera affecté ;Si les désordres sur le fonds de Mme [V] [K] épouse [X] se sont aggravés, Si l’immeuble sera affecté d’une moins-value, la quantifier dans l’affirmative ; Préconiser les travaux de remise en état et en indiquer l’importance, le coût et la durée, en ce compris sur le fonds de Mme [V] [K] épouse [X] ;
Evaluer les préjudices subis par Mme [V] [K] épouse [X], et notamment son préjudice de jouissance,D’une manière générale, fournir toutes précisions techniques et faits utiles à la solution du litige,»
Les autres mentions de l’ordonnance restant inchangées.
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Audience ·
- République française ·
- Force publique ·
- Action ·
- Instance
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Livraison ·
- Malfaçon ·
- Contrôle ·
- Mission
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Radiation ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Recours ·
- Domicile ·
- Réel ·
- Pouvoir souverain
- Reconnaissance de dette ·
- Divorce ·
- Récompense ·
- Mentions ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Signature ·
- Code civil ·
- L'etat ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de services ·
- Bail commercial ·
- Mise à disposition ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Compteur ·
- Partie ·
- Obligation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Eures ·
- Réserve ·
- Prix ·
- Solde ·
- Immeuble ·
- Paiement
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Assurance-vie ·
- Récompenses entre époux ·
- Exécution ·
- Acte authentique ·
- Masse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Économie mixte ·
- Public ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Construction ·
- Signification ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Qualification professionnelle ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Consultation
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Adulte ·
- Médecin ·
- Handicapé ·
- Mission ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.