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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 24/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE MEZIERES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 13 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/01480 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EQLE
28A
MINUTE N° /
DEMANDERESSE
Mme [L] [N] née [R]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [B] [U]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laetitia MAVEL, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Président : Madame GOURINE Samira,
Assesseur : Monsieur GLANDIER Daniel,
Assesseur : Monsieur LE GRAND Jérôme,
Greffier : Madame PIREAUX-LUCAS Florence,
En l’audience publique du 23 Juin 2025.
DELIBERE : Mêmes Magistrats.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [N] née [R] et Monsieur [B] [U] étaient mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts et ont divorcé selon jugement du 9 mai 2012 rendu par le Juge aux affaires Familiales de Charleville-Mézières.
Durant leur mariage, Madame [L] [N] a participé à l’amélioration et à l’embellissement du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 9], appartenant en propre à Monsieur [B] [U].
Un jugement de divorce du 9 mai 2012 intervenu entre les parties a homologué leur convention de divorce du 19 mars 2012 outre qu’un état liquidatif établi par Me [X] le 27 septembre 2011 a été enregistré par le notaire le 30 avril 2013.
Fin août 2024, Monsieur [B] [U] procédait à la vente du bien immobilier par devant Maître [I], notaire.
Madame [L] [N] informait alors Maître [I] de l’existence d’une reconnaissance de dette à son profit pour un montant de 55 000 € datant de 2012.
Par mail du 3 septembre 2024, Monsieur [B] [U], par le biais de Maître [I], informait Madame [L] [R] d’une proposition de paiement de l’ordre de 25 000 € sur le prix de vente.
Dans ces conditions, Madame [L] [N] a fait assigner Monsieur [B] [U] afin d’obtenir le paiement de diverses sommes sur le fondement des articles 1359 et 1376 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, Madame [L] [N] née [R] demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir :
Condamner Monsieur [B] [U] à lui payer les sommes suivantes : 55 000 € en principal, outre les intérêts légaux à compter du 29 aout 2024, 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que Monsieur [B] [U] ne conteste ni n’avoir signé la reconnaissance de dette litigieuse le 8 aout 2022, ni son écriture ajoutant que la mention de la date de naissance des parties n’est pas une mention obligatoire à la validité de cette reconnaissance et que l’absence de la mention en lettre et en chiffre de la créance, ne prive pas l’acte de sa force probante en application de l’article 1376 du code civil. Elle souligne que Maître [I] est demeurée en possession d’une copie de la reconnaissance de dette. Afin de justifier sa demande, Madame [L] [N] indique verser aux débats des pourparlers ayant pris la forme de mails lesquels ont permis de déterminer la créance dont elle se prévaut.
La demanderesse expose également que la somme de 55 000 € dont elle réclame le paiement n’a pas été réglée au moment du divorce, ni n’est mentionnée dans l’état liquidatif, dans la mesure où il s’était agi pour les parties d’éviter que le défendeur n’ait à vendre son bien immobilier dans la mesure où il ne disposait pas des fonds nécessaires.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 mars 2025, Monsieur [B] [U] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
Débouter Madame [R] épouse [N] [L] de sa demande tendant à le voir condamner à lui verser :une somme de 55 000 €, outre intérêts légaux à compter du 29 août 2024, au titre d’une prétendue reconnaissance de dette ;une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;les entiers dépens ;débouter Madame [R] épouse [N] [L] de toute demande plus ample ou contraire ;Condamner Madame [R] épouse [N] [L] à lui verser une somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Le défendeur expose, sur le fondement de l’article 1376 du code civil, que la reconnaissance de dette dont se prévaut Madame [L] [N] ne remplit pas les conditions de validité prévues par la loi et ne dispose donc d’aucune valeur juridique en ce qu’elle ne comprend pas en l’espèce, la mention de la somme en lettres et en chiffres, la date et le lieu de naissance des parties, outre qu’elle n’a pas été réalisée sous la forme authentique. Il souligne que la convention de divorce et l’état liquidatif homologués par le juge ne font pas état de cette somme de 55 000 € ajoutant qu’à ce titre, une récompense à la communauté avait été fixée dans l’état liquidatif à la somme de 54 400 €.
Enfin, Monsieur [B] [U] souligne que la reconnaissance de dette est antérieure au jugement de divorce qui a homologué l’état liquidatif du 27 septembre 2011 et n’a donc aucune valeur dans la mesure où les questions liées à la liquidation ont été entérinées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 23 juin 2025 pour être mise en délibéré au 26 septembre 2025 et prorogée au 13 octobre suivant.
MOTIFS
1- Sur la validité de la reconnaissance de dettes
Aux termes de l’article 1326 du code civil, ancien applicable au litige devenu article 1376 du même code, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il est constant qu’en application de l’article 1326 ancien du code civil, tout acte unilatéral par lequel une partie s’engage envers une autre à lui livrer une chose fongible ou à lui payer une somme d’argent, qui ne comporterait pas les mentions manuscrites prévues audit article et notamment la somme due écrite en chiffres et en lettres, constitue un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, deux écrits du 8 août et du 8 avril 2012 produits par la demanderesse, sont rédigés, de manière manuscrite, en ces termes : " Je soussigné [B] [U] reconnait devoir à [L] [R] la somme de 55 000 € pour les travaux entrepris de la maison du [Adresse 4]. Somme qu’elle pourra prétendre que si je vends la maison ou que je décède prématurément. Fait à [Localité 9], le 8 aout 2022, [B] [U]. ", la signature du défendeur étant présente en bas de document (pièce n°3). Un second écrit au contenu identique était daté du 8 avril 2012.
Par courrier du 22 août 2024, adressé par la demanderesse à Me [I], celle-ci indiquait " en date du 28 juillet 2020, je vous ai confirmé par LAR, de l’existence d’une reconnaissance de dette établie par M. [U] [B] à mon égard, déposée dans votre étude lors de mon divorce en 2012. Ayant été informée de la vente, courant août, de son bien immobilier situé au [Adresse 4], je fais valoir mes droits et demande le remboursement de la somme de 55 000€ (cinquante cinq mille euros) conformément à la reconnaissance de dette (…) ".
Par courriel du 3 septembre 2024, Me [I] confirmait avoir retrouvé la reconnaissance de dettes litigieuse dans le dossier de divorce, ce à quoi M. [U] répondait par le truchement de Me [I], le mail indiquant à Madame, " Monsieur [U] m’a chargé de vous transmettre la proposition suivante. Il propose de vous verser la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS sur le prix de la vente de la maison (…) ".
Si la reconnaissance de dettes mentionne la somme due en chiffres et non en toutes lettres, il est constant que Monsieur [U] de par les échanges de mails qui ont précédé l’établissement de cette reconnaissance et notamment les mails et messages la précédant ne pouvait méconnaitre la portée de son engagement. Celui-ci ne dénie pas plus sa signature ce qui contribue à corroborer le commencement de preuve que constituent les deux reconnaissances bien que la mention de la somme en toutes lettres manque.
En outre, en proposant par courriel du 11 septembre 2024, par le truchement de Me [I], la somme de 25.000 euros, le défendeur a encore reconnu la portée de son engagement.
Au surplus, l’article 1326 du code civil n’impose ni que la reconnaissance de dette soit passée en la forme authentique, ledit article visant un acte sous seing privé, ni même la mention des dates et lieux de naissance des parties de sorte que l’absence de ces mentions ne nuit en rien à sa valeur juridique.
Dès lors, en dépit de la non-conformité de l’acte aux exigences de l’article 1326 du code civil, il n’en demeure pas moins que Monsieur [U] a reconnu devoir la somme de 55 000 euros à la demanderesse qu’il s’est engagé à lui payer notamment en cas de vente du bien immobilier qu’occupait le défendeur, la vente étant intervenue en aout 2024.
2- Sur l’existence d’un lien matrimonial au moment de la souscription de la reconnaissance de dettes
Monsieur [U] s’oppose encore à la validité de la reconnaissance de dette en expliquant que datant du 8 avril 2012, celle-ci ne serait pas mentionnée dans le jugement de divorce du 9 mai 2012 ayant homologué la convention de divorce du 19 mars 2012.
Il ajoute que l’état liquidatif établi par Me [X] le 27 septembre 2011 et enregistré par le notaire le 30 avril 2013 n’en fait pas plus état. Il explique que de surcroit, l’acte notarié indique certes qu’une récompense est due à la communauté mais non à Madame, celle-ci étant fixée à la somme 54 400 euros, outre qu’il s’agit là d’une récompense et non d’une créance entre époux. Il précise avoir lui-même versé la somme de 57 400 euros, en règlement des crédits de la communauté, afin de faire face au passif de la communauté.
En l’espèce, en réalité deux reconnaissances de dette sont versées aux débats. L’une qui correspond à une pièce jointe d’un mail du 21 juin 2012 qui date du 8 avril 2012, et l’autre qui est une reconnaissance sur papier libre qui date du 8 aout 2012, les deux actes étant strictement identiques, à la seule exclusion notable de leurs dates.
Or, Monsieur [U] ne dénie pas la véracité de la reconnaissance de dettes du 8 aout 2012, et notamment ni de son contenu, ni de sa signature, en concluant simplement à une erreur de date dans les écritures adverses. Il ne peut être exclu à ce stade, que la pièce jointe du 8 avril 2012, renvoyé plus de deux mois après par mail du 21 juin 2012 par Monsieur [U] à Madame [R] et qui plus est postérieurement au divorce n’ait constitué qu’un brouillon.
Ce faisant, Monsieur [U] fonde l’intégralité de son raisonnement sur la circonstance que la reconnaissance de dettes litigieuse est antérieure à la convention de divorce et l’état liquidatif alors même que des deux reconnaissances de dettes, l’une versée en pièces 3, date du 8 aout 2012, soit postérieurement au prononcé du divorce et alors même que les parties étaient divorcées. Il ne verse d’ailleurs lui-même aucune reconnaissance en rapport. Me [I], elle-même a conservé cette reconnaissance au dossier de divorce comme elle l’explique dans un courriel en réponse du 3 septembre 2024.
De même, s’agissant de l’état liquidatif du 27 septembre 2021, celui-ci comporte en page 4 la mention suivante : " les parties déclarent que l’immeuble, sis à [Localité 9], désigné ci-dessus, appartient en propre à Monsieur et fera l’objet d’une reprise en nature à son profit. Au cours de la communauté, diverses dépenses, et notamment la soulte due aux copartageants et les frais de l’acte de donation partagée, ont été réglées au moyen de deniers provenant de la communauté. Le montant de la récompense due à celle-ci et correspondant à la participation des deniers communs est fixée à CINQUANTE-QUATRE MILLE QUATRE CENTS EUROS (54.400 euros) « . La page 7 du dit acte mentionne » LOT DE MONSIEUR : (…) la pleine propriété de : la récompense due à la communauté, évaluée à la somme de CINQUANTE-QUATRE MILLE QUATRE CENTS EUROS (54.400 euros, à charge pour lui d’acquitter seul le solde des prêts pour leur montant porté à la masse passive, soit la somme de CINQUANTE-SEPT-MILLE QUATRE CENT EUROS. "
Cela signifie que c’est bien Monsieur qui aux termes de l’état liquidatif s’est vu attribuer une récompense de la communauté à hauteur de 54 400 euros laquelle était compensée par la prise en charge intégrale par Monsieur du reliquat des prêts souscrits par le couple durant la communauté.
Monsieur [U] lui-même a reconnu implicitement cette dette en offrant un paiement de 25 000 euros en réponse au mail de Me [I], le 11 septembre 2024, en lieu et place des 55 000 euros stipulés.
Il sera indiqué également que l’argument selon lequel cette somme devrait être intégrée à l’état liquidatif, ne résiste pas à l’examen de ladite reconnaissance laquelle stipule que Monsieur [U] ne devra verser cette somme qu’au cas où il viendrait à décéder prématurément ou en cas de vente de la maison de [Localité 9] laquelle n’est intervenue que douze années plus tard, à la fin du mois d’aout 2024.
Dès lors, sans qu’il ne soit besoin de vérifier l’existence de récompense ou de créances entre époux, l’une des deux reconnaissance dettes étant postérieure au prononcé du divorce pour dater du 8 aout 2022, il y a lieu de condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 55 000 euros au profit de Madame [L] [N] Epouse [R] avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1237-1 du code civil.
3- Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
En application de l’article 1240 du code civil, l’octroi de dommages et intérêts pour manœuvres dilatoires faisant dégénérer le droit d’agir en justice en abus suppose de caractériser une faute.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, et que celui-ci n’est susceptible de dégénérer en abus de nature à faire naître une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Monsieur [U] a refusé de s’exécuter en totalité alors qu’il avait souscrit une reconnaissance de dettes aux termes de laquelle il s’obligeait à verser 55 000 euros à son ex-épouse, en ne lui proposant que 25 000 euros au mois de septembre 2024.
Or, cette reconnaissance n’avait été stipulée que dans son seul intérêt dans le but de lui permettre de conserver la maison.
Dès lors, il résulte suffisamment des circonstances de l’espèce que Monsieur [U] a résisté de manière abusive au paiement qu’il devait à Madame [R] de sorte qu’il sera condamné à lui verser la somme de 2.500 euros en réparation.
4- Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [U], partie qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l’instance ;
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [U] à verser à Madame [R] Epouse [N], une indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 1 500 euros. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera en revanche rejetée.
Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à Madame [L] [N] née [R] la somme de 55 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à Madame [L] [N] née [R] la somme de 2.500 euros, à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à Madame [L] [N] née [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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