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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00314 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGVE
Minute n° 25/262
Litige : (NAC 89A) / contestation du taux d’IPP retenu de 0 % (consolidation du 13.03.2024) suite à l’accident du travail du 19.04.2021 – décision de la CMRA du 27.08.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 16 juin 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour conseil l’Association des accidentés de la vie (FNATH groupement 56/29/44), dispensé de comparution conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Perrine CLIN (Conseillère juridique) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00314 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGVE Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [D] a été victime d’un accident du travail le 19 avril 2021 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé à la date du 13 mars 2024 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 0 %.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable, M. [D], par requête du 24 octobre 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par courrier du 19 novembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience de mise en état du 20 décembre 2024, conformément à l’article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l’éventuelle désignation du docteur [G] [O] ou du docteur [F] [Z], en qualité de consultant, préalablement à toute décision sur le fond afin d’apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [F] [Z].
Le médecin consultant a déposé son rapport le 6 février 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 16 juin 2025 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
Aux termes de ses conclusions en date du 20 mars 2025, M. [N] [D] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondé sa requête ;
— Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [Z] ;
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
M. [D] sollicite l’attribution d’un taux global de 15 %, soit 5% pour le taux médical et 10 % pour le taux professionnel.
Par courrier du 2 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère déclare s’en remettre à la sagesse du Tribunal sur le taux médical, en l’absence d’observations de son médecin-conseil.
Par ailleurs, elle s’oppose à l’attribution d’un coefficient professionnel faisant valoir que M. [D] ne justifie par aucun élément objectif d’un licenciement pour inaptitude ni d’un préjudice économique en lien avec les séquelles de son accident du travail. Elle précise que l’état antérieur consistant en des lombalgies et lombosciatalgies gauches évoluant depuis 2008 sur des lésions rachidiennes dégénératives doit être pris en compte dans l’évaluation du taux professionnel.
Subsidiairement, elle fait valoir que M. [D] ne peut prétendre à un coefficient professionnel supérieur à 2 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le taux médical :
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, dont M. [D] se prévaut, le docteur [F] [Z] relève que :
« Monsieur [D] alors âgée de 56 ans, exerçant comme métallier salarié, a été victime d’un accident de travail le 19 avril 2021 en réalisant un port de charges lourdes occasionnant un lumbago avec sciatalgie S1 gauche tel que rapporté dans certificat médical initial du 20 avril 2021.
Ces lésions sont intervenues sur un état antérieur connu avec la présence de lombalgies et de lombosciatalgies gauches évoluant depuis 2008 sur des lésions rachidiennes dégénératives comme rapporté dans le compte-rendu de consultation du 06 mars 2023 du Docteur [M], médecin neurologue.
Suite à l’accident du 19 avril 2021 les douleurs rachidiennes ont été traitées par kinésithérapie, de nouvelles infiltrations, et traitements antalgiques usuels par Doliprane et anti-inflammatoires non stéroïdiens.
L’évolution s’est faite de la persistance de douleurs conduisant à réaliser plusieurs explorations complémentaires avec scanner rachidien, IRM lombaire et scintigraphie osseuse, venant mettre en évidence des lésions dégénératives plurifocales et pluriétagées du rachis lombaire.
La prise en charge est restée médicale et l’examen clinique réalisé ce jour, apparaissant par ailleurs superposable à celui réalisé par le praticien conseil le 26 février 2024, montre la persistance de lombalgies mécaniques associées à des douleurs dans le membre inférieur gauche d’allure sciatique, avec raideur lombaire modérée, sans élément déficitaire et avec une autonomie relativement préservée.
En dehors de la majoration de l’état douloureux antérieur connu et objectivée par la nouvelle séquence médicale déclenchée par l’événement du 19 avril 2021, nous ne disposons d’aucun élément permettant de retenir une aggravation supplémentaire des lésions existantes avant l’accident du 19 avril 2021.
A la date du 13 mars 2024 cette majoration douloureuse justifiait ainsi de retenir une incapacité permanente partielle évalué au taux de 5 % en référence au barème en vigueur. »
La caisse n’émet aucune critique sur l’évaluation du médecin consultant.
Compte tenu des conclusions du médecin consultant qui apparaissent claires et précises, il y a lieu de dire que le taux médical de M. [D] doit être porté à 5 %, cette augmentation du taux étant parfaitement justifiée par les séquelles décrites par le médecin consultant au titre de l’accident du travail du 19 avril 2021, consolidé le 13 mars 2024.
Sur le taux professionnel :
La barème indicatif d’invalidité précise que « l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
[…]
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
Il est constant qu’une majoration du taux baptisé « coefficient professionnel », tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle peut être déterminée. Un licenciement pour inaptitude, une mutation, des retards à l’avancement ou encore une diminution de la rémunération justifient la majoration du taux médical.
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation en date du 30 janvier 2025, le docteur [Z] relève que :
« Par ailleurs, sur le plan professionnel, il existe une répercussion sur l’emploi documentée par l’avis d’inaptitude établi le 20 mars 2024 par le médecin du travail.
Au regard des conclusions émises ce retentissement professionnel est important car vient limiter tous les gestes de manutention, les positions statiques, l’utilisation d’outils vibrants et les trajets longues distances.
Il faut cependant considérer la large participation de l’état antérieur sur ce retentissement professionnel qui va aboutir à l’inaptitude puis au licenciement de Monsieur [D] au cours de l’année 2024.
Aussi en tenant compte de cet état antérieur et des capacités de travail existantes au moment de l’accident du 19 avril 2021 où Monsieur [D] exerçait son activité professionnelle normalement, il est justifié de retenir une incapacité professionnelle imputable à l’accident du 19 avril 2021 évaluée au taux de 10 % selon le barème en vigueur AT/MP en vigueur. »
Toutefois, en l’absence d’éléments objectifs versés aux débats par M. [D], il n’est pas démontré ni de la perte de son emploi, ni que cette perte serait due aux séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 19 avril 2021.
Dans ces conditions, M. [D] sera débouté de sa demande portant sur l’attribution d’un taux professionnel de 10 %.
Sur les dépens :
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de M. [N] [D] recevable et bien-fondé ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 19 avril 2021, consolidé le 13 mars 2024, à 5 % ;
DÉBOUTE M. [N] [D] de sa demande tendant à l’attribution d’un taux professionnel de 10 % ;
RENVOIE M. [N] [D] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A [Localité 3], le
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