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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 22 avr. 2026, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 2026/
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILFW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026
DEMANDEUR
S.A.S. CITE LAFAYETTE PROJECT,
immatriculée au RCS d’EVREUX sous le n°987 743 530, dont le siège social est sis 1097 route de Paris – 27930 LE VIEIL EVREUX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domiciliés ès qualité audit siège
Représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS
Madame [R] [S] [N] [M]
née le 22 Novembre 1952 à PARIS (75000), demeurant 2712 Cité Lafayette – 27000 EVREUX
Représentée par Me Stanislas MOREL, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [B] [W] [C] [P]
né le 22 Novembre 1965 à VERNON (27200), demeurant 2712 Cité Lafayette – 27000 EVREUX
Représenté par Me Stanislas MOREL, avocat au barreau du HAVRE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A.S. GT PROM,
inscrite au RCS d’EVREUX sous le n0897 744 645,dont le siège social est sis Zone industrielle La porte des champs – 27220 SAINT ANDRE DE L’EURE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domiciliés ès qualité audit siège
Représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
Société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE,
immatriculée au RCS d’EVREUX sous le n°431 392 109, dont le siège social est sis 1186 rue de Cocherel – 27930 LE VIEIL EVREUX
Représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Maryline VIGNON
DÉBATS : en audience publique du 11 mars 2026
ORDONNANCE :
— Avant dire droit, mesure d’admnistration judiciaire,
— mise à disposition au greffe le 22 avril 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte de Maître [G] notaire à SAINT ANDRE DE L’EURE, [B] [P] et [R] [M] ont acquis de la société CITE LAFAYETTE PROJECT d’un immeuble cadastré cadastré AC 107 et AC 398 sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement, dans le cadre d’un programme de réhabilitation lourde de 160 pavillons Rue du Neubourg à Evreux dénommée Domaine Lafayette confié à GTPROM en qualité de contractant général.
Dans le cadre de cette opération la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE est intervenue en qualité d’entreprise générale sous traitante de la SAS GT PROM.
Un « procès verbal de réception » de cet immeuble a été signé entre le vendeur et l’acquéreur le 30 mars 2023 assortie d’un certain nombre de réserves.
La somme de 15 093,07 € € correspondant au 5 % final du prix a été séquestrée auprès du notaire.
Par courrier recommandé du 27 avril 2023, les acquéreurs ont formulé de nouvelles réserves relatives au carrelage.
Les échanges entre les parties à l’opération se sont poursuivis et la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT a par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2025 mis en demeure [B] [P] et [R] [M] de lui régler le solde du marché séquestré.
Suivant acte du 28 novembre 2025, la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT a fait assigner [B] [P] et [R] [M] devant le juge des référés aux fins de :
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur [P] et Madame [M] à régler à la société CITE LAFAYETTE PROJECT la somme de 15 093,07 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2025 jusqu’à parfait paiement.
— Les condamner au règlement de la somme de 1 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Les condamner aux entiers dépens
La SASU GT PROM et la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE sont intervenues volontairement aux côtés de la demanderesse le 10 mars 2026.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le même jour, la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT et la SASU GT PROM et la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE demandent au juge des référés de :
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur [P] et Madame [M] à régler à la société CITE LAFAYETTE PROJECT la somme provisionnelle de 15 093,07 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2025 jusqu’à parfait paiement.
— Les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Les condamner au règlement de la somme de 1 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Les condamner aux entiers dépens.
Subsidiairement
— Dans l’hypothèse où le Tribunal ne ferait pas droit à la condamnation provisionnelle des consorts [P]/[M], ordonner une expertise judiciaire avec la mission classique d’examiner les désordres allégués par les défendeurs dans leurs conclusions n°2 signifiées par RPVA le 10 mars 2026, de dire si les vices existent, et quelles sont les solutions réparatoires, les chiffrer, indiquer les responsabilités de chacune des entreprises dans l’apparition du dommage.
— Donner acte à la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE, contractant général immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 431.392.109 de son intervention volontaire à l’instance.
— Donner acte à la SAS GT PROM, maitre d’œuvre, inscrite au RCS d’EVREUX sous le numéro 897.744.645, de son intervention volontaire à la procédure.
— Réserver les dépens.
Elles font valoir que :
— le solde du prix est dû, le désordre invoqué relatif au carrelage n’étant pas caractérisé
— l’immeuble a été réceptionné dans son entier, certains lots n’ayant fait l’objet d’aucune réserve
— certains désordres allégués n’ont pas été signalés à la réception
— les demandes de provision pour travaux sont donc sérieusement contestables
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 mars 2026, [B] [P] et [R] [M] demandent au juge des référés de :
— débouter la société CITE LAFAYETTE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— accueillir Monsieur [P] et Madame [M] en leurs demandes reconventionnelles.
— ordonner à la société CITE LAFAYETTE PROJECT de justifier de la commande de tous les travaux nécessaires afin de résoudre :
— la non-conformité du carrelage affectant la maison de Monsieur [P] et Madame [M] située 2712 Cité Lafayette EVREUX,
— les problèmes d’évacuation d’eau de la toiture du carport de la maison de Monsieur [P] et Madame [M] située 2712 Cité Lafayette EVREUX,
— et tous les désordres, malfaçons, non-conformités figurant au procès-verbal de constat de Maitre THIERY du 12/02/2026
et ce sous astreinte du paiement de la somme de 200 euros par travaux et jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir.
Subsidiairement
— condamner la société CITE LAFAYETTE PROJECT au paiement d’une somme provisionnelle de 27.935,73 euros au titre du coût évalué des travaux de reprise du carrelage et des évacuations de la toiture du car port.
Dans tous les cas,
— condamner la société CITE LAFAYETTE PROJECT au paiement d’une somme provisionnelle de 5.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise du carrelage de la maison.
A titre très subsidiaire et dans le cas où une expertise judiciaire devait être ordonnée à la demande de la société CITE LAFAYETTE PROJECT
— DONNER ACTE à Monsieur [P] et Madame [M] de leurs protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par la requérante.
— DONNER pour mission à l’expert d’apprécier l’origine, l’importance et les conséquences des désordres, non-conformités et malfaçons décrits par Monsieur [P] et Madame [M] dans leurs conclusions et figurant aux pièces qu’ils versent aux débats.
Dans tous les cas,
— CONDAMNER la société CITE LAFAYETTE PROJECT au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
— le promoteur-vendeur en l’état futur d’achèvement est débiteur d’une obligation de levée des réserves et d’une obligation générale de délivrance conforme et tenu en application des dispositions de l’article 1646-1 du code civil des obligations dont sont tenus les constructeurs
— tous les lots de l’ouvrage n’ont pas été réceptionnés
— les réserves émises n’ont pas été levées et le solde du prix n’est à l’évidence pas dû
— il appartient à la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT de justifier de la commande des travaux nécessaires à la résolution de la non-conformité du carrelage et subsidiairement de leur verser une provision permettant de procéder aux travaux
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de provision
La demande en paiement formulée par la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT à l’égard de [B] [P] et [R] [M] est une demande de provision nécessairement fondée sur les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, le contrat régissant les relations entre la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT et [B] [P] et [R] [M] est un contrat de vente en l’état futur d’achèvement, dont les modalités de paiement du prix sont régies par les dispositions des articles 1601- du code civil et R 261-14 du code de la construction qui dispose :
« Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total:
35 % du prix à l’achèvement des fondations;
70 % à la mise hors d’eau;
95 % à l’achèvement de l’immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. (…) »
La livraison de l’immeuble par le vendeur à l’acquéreur, qui déclenche le paiement du solde du prix, est une notion différente de celle de la réception de l’immeuble par le vendeur déclarant accepter l’immeuble des intervenants à l’acte de construction (ou en l’espèce de rénovation lourde), point de départ des garanties de parfait achèvement, biennales et décennales.
Le vendeur en l’état futur d’achèvement est à la fois débiteur d’une obligation de livraison conforme aux stipulations contractuelles, dont le non respect peut donner lieu à consignation du solde du prix, et d’une obligation de garantie en qualité de constructeur en application des dispositions de l’article 1646-1 du code civil.
Il ressort des conclusions des parties que les « réserves » exprimées ont été uniquement analysées à l’aune des notions résultant du régime de responsabilité des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil, alors que la question du paiement du solde du prix est relative à la conformité de l’ouvrage avec les prévisions du contrat.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à conclure sur la nature de chacune des « réserves » subsistantes et leur qualification de désordres de construction et/ou de non conformité aux stipulations contractuelles.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 1er juillet 2026 à 10 heures et invite les parties à conclure notamment sur la nature des « réserves » subsistantes.
INVITE notamment [B] [P] et [R] [M] à conclure sur ce point avant le 20 mai 2026 et la SAS CITY LAFAYETTE PROJECT, la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE et la SAS GT PROM à conclure avant le 24 juin 2026
RESERVE les dépens
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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