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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ch. de l'execution, 25 avr. 2025, n° 24/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à Me Alexandre BERTEIGNE
Me Simon LETIEVENT
Me Elodie [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 25 Avril 2025
Chambre de l’exécution
N° RG 24/00809 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KL3B
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Chambre de l’exécution, a dans l’affaire opposant :
Mme [V] [P]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5] – ALGERIE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Simon LETIEVENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant, et par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
M. [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] – ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 28 Février 2025 devant Grégory SABOUREAU, Vice Président statuant comme juge unique, assisté de Julie CROS, greffier et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE
Par acte authentique enregistré le 05 mars 2015 auprès de Me [N] [Z], titulaire d’un office notarial à [Localité 8], la communauté entre Mme [V] [P] et M. [D] [C] a été liquidée. Aux termes de cet acte « Mme [P] s’engage[ait] à remettre au plus tard le 1er mars 2016 à M. [C] la moitié de la valeur du contrat d’assurance-vie souscrite au Crédit Agricole Loire Haute-Loire, ce qu’il accept[ait] ».
Par acte du 22 janvier 2024, M. [D] [C] a fait délivrer à Mme [V] [P] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour recouvrement d’une somme de 50 000 euros en principal outre frais de procédure.
Par acte du 07 février 2024, Mme [V] [P] a fait assigner M. [D] [C] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins de mainlevée du commandement en cause.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 08 mars 2024 et a fait l’objet de multiples renvois à la demande des parties.
Il a été fait application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le litige relevant de la compétence du Tribunal Judiciaire, chambre de l’exécution civile, et non plus du juge de l’exécution.
L’affaire est venue à l’audience d’orientation du 28 février 2025 lors de laquelle les parties, représentées, ont exprimé leur accord pour une clôture et une fixation à l’audience juge unique de ce jour.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [V] [P] demande au Tribunal :
d’ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 22 janvier 2024 ;et de condamner M. [D] [C] à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [V] [P] soutient essentiellement :
que l’action en recouvrement attachée au titre exécutoire est prescrite ;qu’il en est ainsi que la créance litigieuse soit qualifiée de récompense entre époux ou de simple créance entre eux ; que le titre exécutoire ne constate aucune créance liquide et exigible.
Dans le dernier état de la procédure, M. [D] [C] demande au Tribunal :
de débouter Mme [V] [P] de ses demandes ;et de condamner Mme [V] [P] à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [D] [C] fait principalement valoir :
que le titre n’est pas prescrit ;que Mme [V] [P] a effectué plusieurs règlements qui ont interrompu la prescription.
Après les plaidoiries, l’affaire est mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS
Sur la prescription du titre exécutoire :
Aux termes de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; / 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ; / 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; / 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; / 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; (…) ».
L’article L. 111-4 du même code dispose quant à lui que : « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long (…) ».
Il est en l’espèce constant que le titre exécutoire fondant l’action en recouvrement forcé engagée par M. [D] [C] ne relève pas de la prescription décennale visée à l’article L. 111-4 précité dès lors qu’il s’agit d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire. Dans son arrêt n° 03-16.800 du 26 mai 2006, la Cour de cassation a estimé que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n’a pas pour effet de modifier cette durée.
En ce qui concerne la nature de la créance fixée par le titre exécutoire :
M. [D] [C] soutient en défense que l’acte notarié du 05 mars 2015 ne constitue pas une récompense entre époux, pas plus d’ailleurs que la reconnaissance d’une créance entre époux. Il estime par ailleurs que le titre est imprescriptible dès lors que « l’action tendant à obtenir le partage d’une indivision n’est soumise à aucun délai de prescription, même entre époux ».
L’article 1467 du code civil dispose que « La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. / Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive ». Ainsi, la liquidation de la communauté consiste à établir la masse partageable active et passive, puis le partage réalise la répartition des biens et des dettes entre les époux, mettant fin à la communauté.
La liquidation de la communauté entre époux implique deux opérations distinctes, d’une part l’identification des biens, actif, passif, à comprendre dans la masse commune et d’autre part l’établissement des récompenses, opération liquidative caractéristique des régimes de communauté.
En l’espèce, la somme de 50 000 euros que Mme [V] [P] devait verser à M. [D] [C] en exécution de l’acte de liquidation-partage ne peut être regardée comme une créance entre époux dès lors que, pour retenir une telle qualification, il convient que le mouvement de valeurs ait eu lieu entre les patrimoines propres de chaque époux. Or, dès lors que la somme litigieuse provient d’une assurance-vie alimentée à hauteur de 100 000 euros durant la communauté par des fonds indivis des époux, elle ne peut constituer une créance entre époux.
Dans le titre exécutoire, le notaire a fait entrer le contrat d’assurance-vie en cause, pour sa totalité, dans la masse partageable (acte authentique du 05 mars 2015, page 5) puis a déterminé les droits de chaque époux de ce chef, à hauteur de 50 000 euros chacun. Constatant que l’assurance-vie était au nom de Mme [V] [P], il a dès lors fort peu opportunément décidé de laisser à cette dernière le bénéfice de la totalité des sommes en mettant à sa charge une obligation de paiement à M. [D] [C]. L’acte authentique litigieux identifie et fixe donc au bénéfice de M. [D] [C] une créance de 50 000 euros sur Mme [V] [P].
Ce faisant, l’acte de liquidation-partage doit être regardé comme ayant fixé une récompense au profit de M. [D] [C], quand bien même il a substitué sur ce point Mme [V] [P] à la communauté. Le défendeur ne peut donc valablement soutenir à cet égard que la créance fixée par le titre exécutoire serait imprescriptible en établissant un parallèle avec l’imprescriptibilité de l’action en partage d’une indivision, qui relève d’une problématique distincte de celle du présent litige.
En ce qui concerne la prescription de l’action en recouvrement de la créance :
Ainsi que rappelé ci-avant, la créance que détient M. [D] [C] sur Mme [V] [P] relève de la prescription quinquennale de droit commun fixée à l’article 2224 du code civil. Il disposait donc, pour en engager le recouvrement forcé, d’un délai d’action expirant le 05 mars 2020 à minuit.
Si M. [D] [C] fait valoir qu’il a perçu des règlements de la part de Mme [V] [P], le relevé de compte qu’il produit, émanant de l’office notarial instrumentaire, ne permet ni d’identifier qu’il aurait effectivement reçu entre 2015 et 2018 des sommes provenant de Mme [V] [P] ni, en tout état de cause, que lesdites sommes correspondraient à un apurement partiel de la dette litigieuse de 50 000 euros, seule circonstance permettant une interruption valable du délai de prescription.
Il résulte de ce qui précède que M. [D] [C], qui n’établit aucun événement interruptif de prescription, ne pouvait plus, le 22 janvier 2024, rechercher le recouvrement forcé de la créance fixée dans l’acte de liquidation partage du 05 mars 2015 dès lors que ladite créance était prescrite depuis le 05 mars 2020. La circonstance que M. [D] [C] aurait rencontré entre 2015 et 2016 d’importants problèmes de santé est sans incidence sur le calcul du délai de prescription de la créance litigieuse.
Sur les demandes accessoires :
M. [D] [C], qui succombe dans la présente instance, en supportera les entiers dépens.
Aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
ORDONNE la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 22 janvier 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de justice administrative ;
CONDAMNE M. [D] [C] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Grégory SABOUREAU, Vice Président, et par Julie CROS, greffier présent lors de son prononcé.
Le Greffier, Le Président,
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