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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 14 janv. 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 13]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00036 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5NK
JUGEMENT
Minute : 25/18
Du : 14 janvier 2025
[11] (785423)
C/
Monsieur [M] [R]Madame [I] [V] épouse [R]
Représentant : Me Eric NKOUM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 73
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A toutes les parties, aux avocats et à la BDF [Localité 12]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 14 janvier 2025 ;
Par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Sandrine LAMARRE, faisant fonctionn de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 novembre 2024, tenue sous la présidence de Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 3] – [Localité 9]
Représenté par : Me Eric NKOUM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 73
Madame [I] [V] épouse [R]
[Adresse 3] – [Localité 9]
Représentée par Me Eric NKOUM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 73
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 07 juin 2018, [11] SA a donné à bail à M. [M] [R] et Mme [I] [V], épouse [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], [Localité 9].
Par jugement rendu le 06 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée audit contrat étaient réunies à la date du 20 janvier 2020 mais en a suspendu les effets moyennant le paiement d’une somme mensuelle de 500 euros par mois, en sus du loyer courant. Elle a fixé la créance à la somme de 18 391,63 euros, arrêtée au 24 mars 2023.
Ce jugement a été signifié le 19 juillet 2023.
Aucun loyer n’a été versé au titre des mois de septembre et octobre 2023.
Le 6 octobre 2023, M. [M] [R] et Mme [I] [V], épouse [R] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 27 octobre 2023.
Le 9 janvier 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [M] [R] et Mme [I] [V], épouse [R] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[11] SA, à qui les mesures ont été notifiées le 15 janvier 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 9 février 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 23 mai 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
A l’audience, [11] SA comparante, actualise sa créance à la somme de 19 846,15 € et demande au juge des contentieux de la protection de déclarer les débiteurs irrecevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement, à défaut de renvoyer leur dossier à la commission de surendettement pour adoption de mesures imposées.
Elle expose que les débiteurs s’abstiennent de payer régulièrement leur loyer alors qu’ils en ont l’obligation, ce qui a conduit à l’augmentation de la dette. Elle ajoute que leur situation est susceptible de s’améliorer dès lors que le débiteur est en cours de régularisation, qu’ils sont jeunes et comme tels susceptibles d’obtenir un emploi, que leurs démarches seront facilités lorsque leur plus jeune enfant sera scolarisé.
M. [M] [R] et Mme [I] [V], épouse [R], comparants, représentés, soutiennent oralement le bénéfice de leurs dernières conclusions et sollicitent le débouté des demandes adverses, d’être déclarés recevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement et le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour un exposé des moyens de M. [M] [R] et Mme [I] [V], épouse [R], il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 3 décembre 2024, M. [M] [R] et Mme [I] [V], épouse [R], ont adressé la copie des trois derniers relevés de compte du débiteur, de leur avis d’imposition et de leur dernier avis d’échéance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
*Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
1- Sur la vérification de la créance détenue par [11] SA
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 16 février 2024 qu’à cette date, M. [M] [R] et Mme [I] [V], épouse [R] étaient redevables d’une somme de 18 923,31 euros.
Or, à l’audience, [11] SA, actualise sa créance à la somme de 19 846,15 euros. Elle fournit un décompte à la cause faisant état d’une dette d’un tel montant à la date du 26 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus. Le montant réclamé n’est pas contesté par les débiteurs.
En conséquence, il convient de retenir ce montant.
2- Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement des débiteurs depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de :
Ressources en espèces au titre du mois d’octobre 2024 915,00 €
APL au titre du mois de novembre 2024 458,05 €
RLS 86,09 €
TOTAL : 1 459,14 €
Si les débiteurs ont indiqué à l’audience ne percevoir aucune ressource, cette déclaration entre en contradiction avec les informations contenues dans les relevés de compte produits en délibéré qui témoignent de nombreux dépôts d’argent en espèce. Au mois d’octobre 2024, ces dépôts ont atteint la somme de 915 euros.
Si les débiteurs ont indiqué ne pas percevoir d’aide personnalisée au logement, cette information entre en contradiction avec la dernière quittance de loyer versée en délibéré. Il en va de même s’agissant de la réduction de loyer de solidarité.
Il apparaît qu’avec deux enfants mineurs à leur charge, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème) 1 282,00 €
Charges d’habitation (barème) 243,00 €
Charges de chauffage (barème) 250,00 €
Loyer (frais réels) 641,45 €
TOTAL : 2 416,45 €
Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes.
Aussi, à ce jour, les débiteurs ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
Ils ne sont manifestement pas en mesure de faire face à leur passif exigible, en l’occurrence composé d’une seule dette d’un montant de 19 846,15 euros, auprès d'[11] SA.
Il ne saurait par ailleurs leur être fait grief, ni de ne pas être parvenus à respecter les termes du jugement rendu le 06 juin 2023, ni de ne pas avoir payé l’intégralité des termes de loyer appelés depuis le dépôt de leur dossier de surendettement, faute de pouvoir faire face à l’intégralité de leurs charges courantes avec leurs seules ressources. Au contraire, il ne peut qu’être remarqué qu’ils ont fait montre d’efforts sérieux pour assurer le paiement de leur loyer courant, ayant ainsi limité l’augmentation de leur dette locative malgré leurs moyens limités.
Aussi, la preuve de leur mauvaise foi n’est pas rapportée par le créancier.
En conséquence, il convient de les déclarer recevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement.
3 – Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 9 janvier 2024 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 18 923,31 €.
Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice des débiteurs.
Il est acquis que les débiteurs ne disposent à ce jour d’aucune capacité de remboursement.
Néanmoins, Mme [I] [V], épouse [R] est âgée de 33 ans. Elle ne fait état d’aucune incapacité médicale à l’emploi. Citoyenne de l’Union européenne, elle est en situation administrative d’accéder à l’emploi. Elle apparaît donc susceptible d’obtenir un emploi à moyen terme lui permettant d’augmenter les ressources disponibles.
M. [M] [R] est âgé de 35 ans. Il reconnaît avoir été en situation d’emploi jusqu’au non-renouvellement de son titre de séjour. Il indique effectuer des démarches pour en obtenir le renouvellement. Il apparaît donc en capacité de retrouver un emploi à moyen terme lui permettant d’augmenter les ressources disponibles, une fois sa situation régularisée.
Le retour à l’emploi de l’un et l’autre sera favorisée par la scolarisation prochaine du plus jeune de leur enfant, actuellement âgé de 3 ans.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, de sorte que le dossier de M. [M] [R] et Mme [I] [V], épouse [R] doit à nouveau être examiné par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
La mise en place d’un moratoire, pour une durée de 18 mois apparaît opportune pour permettre aux débiteurs de stabiliser leur situation personnelle et financière.
* Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance détenue par [11] SA, pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 19 846,15 euros, arrêtée au 26 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus ;
DECLARE M. [M] [R] et Mme [I] [V], épouse [R] recevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [M] [R] et Mme [I] [V], épouse [R] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de M. [M] [R] et Mme [I] [V], épouse [R] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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