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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 4 mai 2026, n° 25/11957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11957 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DR7
Minute : 26/429
S.A. ANTIN RESIDENCES
Représentant : la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [U] [N]
Représentant : Me Jeanne-Céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
La SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Mai 2026;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne et assisté par Me Jeanne-Céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247
Bénéficiaire au titre de l’aide juridictionnelle totale sous le n° 93008-2025-014801, en date du 20/11/2025
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 décembre 2013, la SA ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [F] [N] et Madame [M] [Q] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 1].
Suivant un avenant au contrat de location en date du 23 janvier 2025, le bail est transféré à Monsieur [U] [N].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la SA ANTIN RESIDENCES a fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur le montant en principal de 2.944,91 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 août 2025, la SA ANTIN RESIDENCES a fait assigner Monsieur [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
• Ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, ainsi que sa condamnation à verser une indemnité d’occupation,
• Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
• Condamner Monsieur [U] [N] à lui verser la somme de 3.534,49 euros au titre des loyers et charges impayés, sous réserve d’actualisation au jour de la décision à intervenir, avec intérêts légaux à compter du 19 mars 2025, date du commandement de payer sur la somme de 2.944,91 euros et du jour de l’assignation pour le surplus,
• Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 23 mars 2026.
A cette date, la SA ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 6.734,24 euros selon un décompte du 28 février 2026
Monsieur [U] [N], assisté par son conseil, reconnaît le montant de la dette locative et sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 euros pour apurer sa dette ainsi qu’un délai pour quitter les lieux.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 août 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 29 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 août 2025.
En conséquence, l’action introduite par la SA ANTIN RESIDENCES est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié par exploit de commissaire de justice aux locataires le 19 mai 2025, pour la somme en principal de 2.944,91 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 21 juillet 2025.
Sur l’absence de délais de paiements suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 nouveau (1244-1 ancien) du code civil, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte produit et des déclarations des parties à la barre que le locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
L’expulsion du locataire sera donc ordonnée.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
La demande de délais avant l’expulsion sera rejetée au visa de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’occupant ayant bénéficié de délais de fait depuis le 19 mai 2025 jusqu’à la date de la présente décision, et bénéficiant au surplus des délais légaux, notamment entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, le délai entre la fin de son titre d’occupation et son éventuelle expulsion étant ainsi déjà de près d’un an.
Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location est réputée non écrite.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les indemnités d’occupation, dues au titre de l’article 1240, visant sur ce fondement délictuel à indemniser le bailleur de la perte de revenu que constitue l’occupation du logement, au regard au surplus des dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prohibant toute clause pénale dans un contrat de bail soumis à son champ d’application, ne saurait être d’un montant supérieur aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat de bail, outre les charges dument justifiées.
Il ressort du décompte fourni par le bailleur que la dette locative s’élève à 6.734,24 euros au 28 février 2026, échéance de février 2026 incluse.
Le locataire sera condamné à verser cette somme au bailleur, outre une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du mois de mars 2026, équivalente au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du contrat de bail et des charges dument justifiées, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
Monsieur [U] [N], qui perd le procès, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La SA ANTIN RESIDENCES a nécessairement engagé des frais pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [U] [N] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 21 juillet 2025 du contrat de bail conclu le 27 décembre 2013 entre la SA ANTIN RESIDENCES et Monsieur [U] [N],
ORDONNE à Monsieur [U] [N] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ANTIN RESIDENCES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
ORDONNE en cas de nécessité le transport des meubles meublants laissés dans les lieux aux frais du locataire dans un garde-meubles de son choix ou à défaut choisi par le bailleur,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, il ne pourra en aucun cas être procédé à l’expulsion du locataire durant la période de la trêve hivernale,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] à verser à la SA ANTIN RESIDENCES la somme de 6.734,24 euros au titre de sa dette locative au 28 février 2026, échéance de février 2026 incluse, portant intérêts à compter du 19 mai 2025, date du commandement, sur la somme de 2.944,91 euros visée en principal, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] à verser à la SA ANTIN RESIDENCES une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, outre les charges dûment justifiées, à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] à verser à la SA ANTIN RESIDENCES la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 04 mai 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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