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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 août 2025, n° 25/02081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02081 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL3P Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/02081 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL3P
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 6 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire et vu la condamnation du tribunnal correctionnel de Toulouse en date du 14 janvier 2025 prononçant interdiction du territoire français de 3 ans à l’encontre de Monsieur X se disant [I] [H] alias Monsieur X se disant [L] [V] , né le 04 Juin 2004 à [Localité 5], de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant Monsieur X se disant [I] [H] alias Monsieur X se disant [L] [V] , né le 04 Juin 2004 à [Localité 5], de nationalité Tunisienne prise le 13 août 2025 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 14 août 2025 à 11 heures 40 ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [I] [H] alias Monsieur X se disant [L] [V] , né le 04 Juin 2004 à [Localité 5], en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Août 2025 à 19 heures 36 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 août 2025 reçue et enregistrée le 17 août 2025 à 10 heures 18 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [I] [H] alias Monsieur X se disant [L] [V] , né le 04 Juin 2004 à [Localité 5], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [R] [Z] [D], interprète en langue arabe, qui a prêté serment;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Doro GUEYE, avocat de Monsieur X se disant [I] [H] alias Monsieur X se disant [L] [V] , né le 04 Juin 2004 à [Localité 5], a été entendu en sa plaidoirie ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02081 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL3P Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [I] [H], né le 4 juin 2004 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté, est connu sous plusieurs alias, notamment celui de [L] [V], né le 4 juin 1999 en Algérie, de nationalité algérienne. Il déclare être arrivé en France en 2023 pour motifs économiques et il souhaite s’établir en France ou en Espagne (où il n’a pas non plus de droit au séjour). Ses parents vivent en Tunisie. Il est célibataire et sans enfant.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sous l’identité [I] [H] :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 6 septembre 2024, régulièrement notifiée le jour même à 14h50.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 14 janvier 2025 en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Toulouse à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français (ITF) de 3 ans.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3] depuis le 14 janvier 2025 en exécution de deux peines d’emprisonnement, X se disant [I] [H] alias [L] [V] a fait l’objet au visa des deux mesures d’éloignement susvisées d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 13 août 2025, régulièrement notifié le 14 août 2025 à 11h40, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 17 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 19h36, X se disant [I] [H] alias [L] [V] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant des moyens qui ne sont pas relatifs à l’arrêté critiqué, mais des moyens de nullité et des fins de non-recevoir qui ont été développés à l’audience, ainsi que des critiques sur les diligences.
Par requête datée du 14 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 17 août 2025 à 10h18, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [I] [H] alias [L] [V] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 18 août 2025, le conseil de X se disant [I] [H] alias [L] [V] soulève un moyen de nullité relative à l’avis anticipé et non immédiat au procureur de la République du placement en rétention de son client. Deux fins de non-recevoir sont soulevées, d’une part pour défaut de pièce justificative utile et d’autre part, une erreur figure dans la requête qui entraînerait son irrecevabilité (dates erronées). Sur le fond, les diligences sont critiquées : aucune diligence depuis le 14 août 2025. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
Sur le moyen tiré du défaut de pièce justificative utile
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l’espèce, la défense soutient un défaut de pièce justificative utile ce que la pièce suivante n’a pas été versée par l’administration : le jugement correctionnel du 20 mars 2025 qui est énoncé dans la requête est manquant.
Mais dans la mesure où les pièces justificatives utiles ne s’entendent pas comme les pièces de l’entier dossier, lesquelles s’entendent de manière plus restrictive, comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, l’absence de production d’un jugement du tribunal correctionnel ayant condamné l’étranger le 20 mars 2025 pour vol par effraction dans un local d’habitation à 4 mois d’emprisonnement sans prononcer d’ITF n’est pas une pièce justificative utile à ce stade de la procédure, dès lors qu’il ne prononce pas de mesure d’éloignement, l’ITF ayant été prononcée le 14 janvier 2025 par un jugement dûment versé au titre des pièces justificatives utiles, de même que l’OQTF du 6 septembre 2024 visée dans l’arrêté de placement. Au stade d’une première prolongation, l’argument n’est pas fondé, ce jugement pourrait être une pièce à verser par l’administration au stade d’une troisième ou quatrième prolongation comme élément probatoire au titre de l’ordre public, ce qui relève du fond en tout état de cause, et non de la recevabilité.
Ce moyen est donc inopérant et sera écarté.
Sur le moyen tiré de dates erronées dans la requête
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l’espèce, la défense soutient qu’il existe des erreurs de dates dans la requête qui affecterait sa recevabilité en ce qu’il figure à plusieurs reprises dans la requête le mois d’avril ou lieu du mois d’août : il est indiqué que X se disant [I] [H] alias [L] [V] a été placé au centre de rétention (CRA) de [Localité 1] le 14 « avril » 2025 après sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3], que l’arrêté de placement en rétention du 11 « avril » 2025 a été notifié le 14 « avril » 2025 à 11h40, enfin que le procureur de la République a été informé le 14 « avril » 2025 à 12h08.
Mais dès lors que la requête est dûment datée du 14 août 2025, après un arrêté de placement en centre de rétention notifié à l’intéressé le 14 août 2025 à 11h40 (arrêté versé au titre des pièces justificatives utiles), à sa levée d’écrou le 14 août 2025 à 11h40 (billet de levée d’écrou au dossier), avec un avis au procureur de la République le 14 août 2025 à 12h08 (mail produit), et une arrivée au CRA le 14 août 2025 à 12h40 (selon les mentions sur le registre), toutes ces dates (le mois « d’août » et non « avril ») résultant de la lecture des pièces justificatives utiles dûment transmises par la préfecture en même temps que sa requête, il n’existe aucune incertitude pour la juridiction du fait de cette erreur purement matérielle.
Dès lors, le moyen sera rejeté et la requête sera déclarée recevable.
Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention (avis irrégulier au parquet)
Aux termes de l’article L741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ». Il est constant que cette information est à la charge de l’autorité administrative dès l’intervention de l’arrêté préfectoral du placement en rétention.
En l’espèce, la défense soutient que le procureur de la République n’a pas été correctement avisé du placement en rétention de son client, ayant été avisé la veille de la notification de l’arrêté de placement.
Or il résulte de la lecture attentive des pièces versées au soutien de la requête que le procureur de la République a été avisé par mail du 14 août 2025 à 12h08 du placement en rétention de X se disant [I] [H] alias [L] [V], qui lui avait été notifié quelques minutes avant, à 11h40, ce délai de 28 minutes n’étant pas excessif.
Ainsi, le moyen soulevé n’est pas fondé et sera rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, il est produit un document écrit intitulé « contestation » dans lequel ne figure aucun argument critiquant l’arrêté de placement, mais des moyens de nullité et des fins de non-recevoir auxquels il a été répondu ci-dessus, ainsi que des critiques sur les diligences.
En tout état de cause, à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [I] [H] alias [L] [V] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est entré irrégulièrement en France en 2023
N’a pas demandé de titre de séjour depuis
N’a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité
A été condamné le 14 janvier 2025 puis le 20 mars 2025, et écroué
Ne justifie pas de ressource licite propre ni d’un billet de transport pour exécuter la mesure
Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap
Ne justifie pas d’adresse stable, effective et permanente
N’est pas accompagné d’un enfant mineur
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 13 août 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant [I] [H] alias [L] [V], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense critique les diligences en l’absence d’aucune saisine depuis le placement en rétention de l’étranger le 14 août 2025, les dernières diligences au dossier seraient anciennes (mars 2025).
Or, il est tout à fait inexact de soutenir l’absence de diligences dans ce dossier puisque les autorités consulaires tunisiennes (saisies en effet de manière anticipée le 18 mars 2025) ont répondu le 15 mai 2025 que l’intéressé n’était pas un ressortissant tunisien contrairement à ses allégations. En parallèle, les autorités consulaires algériennes ont été saisies (du fait du résultat des empreintes qui ont donné l’identité de [L] [V], de nationalité algérienne) et des relances sont très régulièrement intervenues les 15 et 28 avril 2025, 12 mai 2025, 17 juin 2025, 1er juillet 2025 et 6 août 2025, bien en amont de l’arrêté de placement, afin de minimiser voire d’éviter le placement en centre de rétention pour X se disant [I] [H] alias [L] [V]. De plus, il est justifié par la préfecture de démarches menées à destination des autorités belges, luxembourgeoises, allemandes et espagnoles (via les CCPD afférents avec les deux identités, les retours sont négatifs pour le moment).
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, il ne saurait être fait grief à l’administration d’avoir anticiper ses démarches et la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de X se disant [I] [H] alias [L] [V] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
DECLARONS recevable la requête de X se disant [I] [H] alias [L] [V].
REJETONS les moyens de nullité soulevées par le conseil de X se disant [I] [H] alias [L] [V].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [I] [H] alias [L] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 18 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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