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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 10 avr. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
Minute : n° 59 /2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00004 – N° Portalis DB3A-W-B7K-EH2F
N.A.C. : 56B
AFFAIRE : S.A.S. EXPERTY’S CONSULT / S.C.I. GLOIRE A DIEU !
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
Mme VERGNES (lors des débats)
DEMANDERESSE
S.A.S. EXPERTY’S CONSULT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
S.C.I. GLOIRE A DIEU !,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocats au barreau d’ALBI, Me Virginie LEMEULLE, avocat au barreau de PARIS
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 13 Mars 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
La Sci Gloire à Dieu ! (la Sci par la suite) est propriétaire du “château de la Vère”, situé sur la commune de Larroque (81), assuré auprès de la Sa Mma Iard, dans lequel un incendie est survenu le 6 février 2025.
Dans le cadre de l’expertise amiable diligentée par son assureur à la suite de sa déclaration de sinistre, la Sci a confié à la Sas Experty’s Consult, suivant convention en date du 14 février 2025, un mandat pour la représenter aux opérations d’expertise avec notamment pour mission d’évaluer les dommages qu’elle avait subis ainsi que les garanties s’appliquant.
Suivant facture en date du 19 juin 2025, la Sas Experty’s Consult a réclamé la somme de 14 063,38 euros TTC à la Sci à titre d’acompte à valoir sur ses honoraires suivant justificatif des vacations et diligences réalisées entre le 18 février 2025 et le 19 juin 2025.
La Sci a refusé de régler cette facture aux motifs que la convention ne prévoyait pas un honoraire à la vacation mais à hauteur de 5% TTC des indemnitées versées et réglable à mesure des acomptes perçus.
Le 13 octobre 2025, la Sci a signé la lettre d’acceptation sur indemnité.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 octobre 2025, la Sas Experty’s Consult a mis en demeure la Sci de lui régler la facture en date du 19 juin 2025 et lui a adressé sa facture de solde d’un montant de 10 630,62 euros TTC.
La Sci lui a répondu qu’elle n’était redevable que de la somme de 9 099,065 euros TTC correspondant à 5% TTC de l’indemnité immédiate d’un montant de 181 981 euros qui lui avait été versée.
En l’absence de règlement, la Sas Exerpty’s Consult a fait assigner, par acte en date du 5 janvier 2026, la Sci devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser une provision d’un montant de 24 694 euros, et subsidiairement de 9 099,05 euros avec consignation du surplus, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 13 février 2026, la Sas Experty’s Consult, représentée par son avocat, demande au juge de :
A titre principal :
— débouter la Sci de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui payer sans délai les sommes provisionnelles suivantes :
* 14 063,38 euros TTC au titre de la facture d’acompte du 19 juin 2025, augmentée des intérêts de 1,50% du taux d’intérêt légal à compter des 8 jours,
* 10 630,62 euros TTC au titre de la facture de solde du 13 octobre 2025, augmentée des intérêts de 1,50% du taux d’intérêt légal à compter des 8 jours,
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale de la convention d’expertise,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de temps,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
A titre subsidiaire :
— condamner la Sci à lui payer la somme de 9 099,05 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la reconnaissance de dette du 3 novembre 2025,
— ordonner à la Sci de consigner à ses frais exclusifs la somme de 15 684,95 euros dans les mains du Bâtonnier du barreau de Paris à titre conservatoire correspondant au solde de sa créance d’honoraires dans l’attente d’une décision définitive, et subsidiairement, de constituer toute garantie dans ce sens dont elle devra justifier sur pièces,
En toutes hypothèses :
— la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Sas Experty’s Conseil réclame, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la condamnation de la Sci à lui verser une somme totale provisionnelle de 24 694 euros au titre de ses honoraires correspondant à 5% du montant total de l’indemnité totale chiffrée à 493 863,24 euros lors de l’expertise amiable. Elle indique que la Sci discute du montant à régler parce que son assureur a fait application d’une règle proportionnelle de primes en raison de la non-conformité du contrat d’assurance aboutissant à réduire le montant de l’indemnité lui revenant. Elle précise que ses honoraires sont exigibles par provision et pour solde à l’issue de l’expertise amiable selon la convention signée, ce qui correspond aux factures émises pour la provision réclamée pour la période du 14 février au 16 juin 2025 puis au titre du solde.
Elle conteste avoir tenu la Sci à l’écart des opérations d’expertise amiable et soutient que ses honoraires doivent être calculés sur le montant de l’indemnité totale revenant à la Sci, sans faire de distinction entre les indemnité immédiate et différée. Elle souligne, en ce sens, que la Sci n’a formulé aucune observation à la réception du récapitulatif des dommages et des indemnités, a acquiescé au projet de règlement reprenant le montant de ses honoraires et a signé la lettre d’accord sur l’indemnité.
Elle conteste un paiement de ses honoraires à mesure des acomptes versés par l’assureur et affirme que les clauses de la convention ne nécessitent pas d’interprétation puisque le solde d’honoraires doit être réglé à l’issue de l’expertise amiable, comme rappelé dans les informations fournies au cocontractant. Elle précise que sa rémunération ne peut pas être conditionnée à la perception d’indemnités par l’assuré dans des délais inconnus, ce qui constituerait une condition potestative.
Elle réfute le caractère incertain d’une partie de cette indemnité allégué par la Sci dès lors que l’issue du recours engagé par son assureur contre celui de l’occupant d’une partie des lieux au moment du sinistre n’est pas de nature à remettre en cause le versement de son indemnité telle que chiffrée par son assureur et accepté par elle.
Elle en déduit que l’obligation à paiement n’est pas sérieusement contestable et que les sommes doivent être augmentées d’un taux d’intérêt de 1,5% en application de la convention.
Subsidiairement, elle réclame le paiement de la somme de 9 099,05 euros que la Sci reconnaît devoir, mais s’oppose aux demandes d’annulation des factures avec émission d’une facture d’un montant modifié dès lors qu’elles excèdent les pouvoirs du juge des référés et relèvent du juge du fond. Elle réclame la consignation du surplus des sommes dues pour éviter toute dissipation par la Sci des fonds perçus de son assureur.
Elle réclame des dommages intérêts en raison de la mauvaise foi de la Sci qui ne veut pas payer ses honoraires et n’a pas réglé la somme qu’elle reconnaît pourtant devoir ainsi qu’en raison de la perte de temps générée par les diligences à réaliser.
La Sci, représentée par son avocat, demande au juge de :
— débouter la Sas Experty’s Consult de l’intégralité de ses demandes,
— enjoindre à la Sas Experty’s Consult de lui adresser des avoirs sur les factures suivantes :
* F1 2025 81 l0012 SB CV MM du 19/06/2025 d’un montant de 14 063,38 euros TTC
* F2 2025 81 l0012 SB CV MM du 13/10/2025 d’un montant de 10 630,62 euros TTC
— lui enjoindre d’établir à son intention une facture correspondant à 5% de l’indemnité qui lui a été versée à hauteur de 181 981 euros, soit 9 099,05 euros TTC (181 981 x 5%) afin qu’elle puisse lui régler cette somme,
— condamner la Sas Experty’s Consult à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Sci fait valoir qu’elle a contesté devoir les sommes réclamées dès réception de la première facture, laquelle lui a été adressée après qu’elle se soit étonnée de ne pas être associée aux opérations d’expertise. Elle soutient que les demandes de la Sas Experty’s Conseil sont contradictoires et confuses, que sa créance est sérieusement contestable à défaut d’être certaine liquide et exigible en ce que la convention prévoit un règlement des honoraires à mesure des acomptes perçus de l’assureur. Or, la Sas Experty’s Conseil réclame des honoraires calculés sur le montant total des dommages évalués par l’assureur alors que le montant de l’indemnité restant à percevoir est inconnu et pourrait ne pas exister en raison du recours engagé par son assureur contre celui de l’occupant des lieux sinistrés, l’issue de ce recours étant aléatoire. Elle affirme que la convention est mal rédigée puisqu’elle prévoit à la fois un règlement des honoraires à l’issue de l’expertise et au fur et à mesure du règlement des indemnités. Elle en déduit que la convention doit être interprétée, ce que le juge des référés n’a pas le pouvoir de faire.
Subsidiairement, elle réclame un avoir sur les deux factures émises et l’établissement d’une nouvelle facture pour pouvoir s’acquitter de la somme de 9 099,05 euros qu’elle reconnaît devoir.
Elle s’oppose aux demandes indemnitaires formulées par la demanderesse en raison d’une contestation sérieuse. Elle soutient qu’aucune faute de sa part n’est démontrée pas plus qu’un préjudice subi par la demanderesse.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande au titre des factures impayées :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, la convention signée le 14 février 2025 entre les parties stipule “Nous nous engageons à payer vos honoraires, toutes taxes comprises, à votre siège social, applicables sur l’indemnité totale, dont acomptes, nous revenant et à percevoir des compagnies d’assurances et/ou des tiers, franchise déduite, hors pertes indirectes forfaitaires, calculés et facturés selon l’option” 3, retenue en l’espèce, soit un taux fixe de 5% TTC.
Elle précise : “Vos honoraires seront réglés, par provision, à mesure des diligences effectuées et des acomptes perçus des compagnies d’assurance et/ou des tiers, et pour solde, à l’issue des opérations d’expertise amiable”.
Une partie intitulée “Nos obligations et informations” est également insérée au sein de la convention et prévoit : “1- Nous reconnaissons vous devoir vos honoraires, même dans le cas d’une non prise en garantie de ces dernières par notre contrat d’assurance.
Que notre contrat prévoit une indemnité ou pas au titre de vos honoraires, ceux-ci sont indépendants et ne pourront pas être réduits en cas de couverture d’assurance partielle et/ou de règlement différé par la compagnie d’assurance”.
Contrairement à ce que soutient la Sci, les clauses de la convention ne sont pas obscures et ne nécessitent pas d’être interprétées. Ainsi, il se déduit de celles-ci que les honoraires sont calculés sur le montant de l’indemnité totale revenant à l’assuré hors franchise, que cette indemnité soit ensuite versée par son assureur et/ou des tiers. En ce sens, la mission confiée à la Sas Experty’s Conseil porte non seulement sur l’évaluation des dommages mais également sur “les découverts à récupérer auprès d’un tiers (sur recours exercé par un conseil juridique) suivant l’établissement d’un état des pertes transmis à la compagnie d’assurance”.
Il ressort du procès-verbal d’évaluation des dommages, signé par les experts des assureurs de la Sci (Mma) et de l’occupant des lieux (Générali) ainsi que par la Sas Experty’s Consult que les dommages imputables au sinistre ont été évalués à la somme totale de 493 863,24 euros TTC dont une partie est constituée par les “découverts”, soit les sommes à récupérer auprès d’un tiers, à hauteur de la somme de 257 894 euros. Cette dernière somme comprend celle de 59 093 euros pour tenir compte de la vétusté supérieure à 25%, des plafonds de garanties pour les frais de démolition/déblaiement (23 384 euros) et pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre, Bet et Sps limités à 5% en application du contrat d’assurance, le surplus correspondant aux pertes de loyers, à la franchise et aux honoraires d’expert non garanties par Mma et à l’application de la règle proportionnelle de prime par l’assureur pour non conformité en raison notamment d’un aménagement de l’annexe en pièces principales qui n’avait pas été portée à la connaissance de l’assureur (pièces n°18 de la demanderesse et n°5 de la Sci).
Cette évaluation des dommages a été acceptée par la Sci puisqu’elle a signé le 13 octobre 2025
la lettre d’acceptation sur montant d’indemnité, calculée sur la base de cette évaluation, prévoyant le versement d’une indemnité immédiate de 181 981 euros, une fois déduites les sommes relatives à la règle proportionnelle de prime et le montant de la franchise, puis le versement d’une indemnité différée de 78 682 euros, soit un montant total de 260 663 euros TTC.
En application de la convention, les honoraires de la Sas Experty’s Consult se calculent donc sur l’indemnité totale hors franchise, que celle-ci soit due par l’assureur de la Sci (Mma) ou des tiers au titre des “découverts à récupérer”, soit la somme totale de 493 863,24 euros TTC, la convention rappelant expressément à la Sci que ces honoraires ne peuvent pas être réduits en cas de “couverture partielle d’assurance et/ou de règlement différé par la compagnie d’assurance”, ce que constitue l’application de la règle proportionnelle de primes par l’assureur de la Sci.
Les honoraires s’élèvent à 5% de la somme de 493 863,24 euros TTC, soit une somme arrondie à 24 694 euros.
S’agissant du règlement des honoraires, la convention prévoit à la fois un règlement par provision en fonction des acomptes versés par l’assureur ou les tiers et un paiement pour solde à l’issue des opérations d’expertise amiable, sans que cela ne soit de nature à apporter une confusion dans l’esprit du cocontractant.
En l’espèce, il est constant que les opérations d’expertise amiable sont terminées.
Contrairement à ce que soutient la Sci, la convention prévoit bien un paiement du solde des honoraires à l’issue des opérations d’expertise amiable et non uniquement en fonction des acomptes versés par les assureur et/ou les tiers. L’issue du recours à l’encontre de l’autre assureur, Générali, pour lequel elle a donné mandat à son propre assureur, Mma, aux fins de tenter d’obtenir “une indemnité complémentaire destinée à compenser l’application de la RPP, la vétusté, les frais complémentaires” ainsi que les honoraires de l’expert d’assuré selon la mention manuscrite portée sur la lettre d’acceptation par la Sci, n’a pas d’incidence sur les honoraires dus et calculés sur la base d’une indemnité totale d’un montant de 493 863,24 euros TTC.
Il en résulte que la Sas Experty’s Consul se prévaut d’une créance certaine, liquide et exigible qui n’est pas sérieusement contestable.
La Sas Experty’s Consult est donc bien-fondée à réclamer le paiement provisionnel de la somme de :
— 14 063,38 euros TTC au titre de la facture d’acompte du 19 juin 2025,
— 10 630,62 euros TTC au titre de la facture de solde du 13 octobre 2025,
soit un total de 24 694 euros TTC.
Aucune stipulation de la convention ne prévoit que les factures doivent être réglées dans un délai de 8 jours et que, passé ce délai, un taux d’intérêt de 1,50% s’applique. Il en résulte que la somme de 14 063,68 euros TTC sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025, date de distribution de la lettre de mise en demeure réclamant cette somme et celle de 10 630,62 euros sera assortie des intérêts légaux à compter du 18 novembre 2025, date de distribution de la lettre de mise en demeure concernant cette somme.
Sur les demandes indemnitaires :
La demande de dommages et intérêts formulée par la Sas Experty’s Consult au titre d’une résistance abusive, d’une perte de temps et d’un préjudice moral ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état dès lors qu’elle est sérieusement contestable. L’allocation de telles sommes, à titre provisionnel, imposent d’apprécier si la responsabilité de la Sci peut être engagée en raison d’une faute commise par elle à l’origine d’un préjudice, pour la Sas Experty’s Consult, indépendant du retard déjà indemnisé par l’octroi des intérêts moratoires, une telle appréciation relevant du seul juge du fond.
Il y a donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé pour ces demandes indemnitaires.
Sur les dispositions de fin d’ordonnance :
La Sci, partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
La Sas Experty’s Consult est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Sci sera donc tenue de lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Audrey ARRIUDARRE, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la Sci Gloire à Dieu ! à payer à la Sas Experty’s Consult la somme provisionnelle de :
— 14 063,68 euros TTC au titre de la facture F1 2025 81 l0012 SB CV MM du 19 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025,
— 10 630,62 euros au titre de la facture F2 2025 81 l0012 SB CV MM du 13 octobre 2025, outre intérêts légaux à compter du 18 novembre 2025,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts de la Sas Experty’s Consult pour résistance abusive, perte de temps et préjudice moral,
Condamnons la Sci [P] à Dieu ! à payer à la Sas Experty’s Consult la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Sci Gloire à Dieu ! aux dépens,
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffier.
Le greffier Le juge des référés
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